Infirmation 23 janvier 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 novembre 2023, N° 19/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA, POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03914 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAF
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
09 novembre 2023
RG :19/01597
[O]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me BORNHAUSER
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 09 Novembre 2023, N°19/01597
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à M. [V] [O] un appel de cotisations subsidiaire maladie (CSM) daté du 26 novembre 2018, d’un montant de 5 878 euros exigible au 28 décembre 2018 et relatif à l’année 2017.
M. [V] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf PACA d’une demande de dégrèvement de la cotisation par un courrier en date du 08 janvier et a procédé à un recours rectificatif le 8 janvier 2019.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a procédé à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie par courrier en date du 15 février 2019, ramenant le montant de la cotisation réclamée à 5 542 euros.
M. [V] [O] a saisi le 18 novembre 2019 le tribunal de grande instance d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a notifié sa décision explicite de rejet par un courrier en date du 13 décembre 2019.
Le 18 novembre 2020, M. [V] [O] a été destinataire d’une mise en demeure de payer les sommes de 5 542 euros et 689 euros relatives aux CSM au titre des 4ème trimestres des années 2017 et 2018.
Par un courrier en date du 06 janvier 2021, M. [V] [O] a contesté la mise en demeure auprès de la CRA.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours engagé par M. [O] à l’encontre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 26 novembre 2018 pour 2017,
— déclaré irrecevable sa demande d’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2020,
— condamné M. [O] à payer à l’Urssaf la somme de 4 955 euros restant due pour 2017, outre les frais,
— condamné M. [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 19 décembre 2023, M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [V] [O] demande à la cour de :
— prononcer la décharge de la somme de 5 542 euros mise à sa charge au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
A titre subsidiaire de :
— saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l’incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle,
A titre plus subsidiaire de :
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/ 679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement,
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf PACA aux dépens.
M. [V] [O] fait valoir que :
— l’appel de cotisation et l’ensemble du traitement des données ont été établis en violation du RGPD et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 01 octobre 2015 ; l’information relative au traitement des données des cotisants et à sa finalité aurait dû être fournie au plus tard au moment de la communication de ces données à l’ACOSS ; contrairement à ce que soutient le tribunal judiciaire, l’appel de cotisation ne peut être considéré comme respectant les dispositions du RGPD et de la Loi informatique et liberté; outre la question du contenu de l’information transmise, l’appel de cotisation adressé après la transmission des données entre l’administration fiscale et les URSSAF et leur traitement par ces organismes ne sauraient être considérées comme respectant le délai imparti par ces articles pour informer les cotisants ; contrairement à ce que soutient le tribunal judiciaire, la question est de savoir si le droit de l’Union ou le droit interne prévoit 'expressément’ 'l’obtention ou la communication des informations’ aux personnes concernées ; l’obligation d’information résulte des articles 14 du RGPD et 32 de la Loi informatique et liberté ; la méconnaissance d’une des garanties visant à protéger ce droit, l’information concernant les deux traitements dont les données des cotisants ont fait l’objet, constitue un grief entraînant l’illégalité des traitements et la nullité des actes subséquents ; c’est par une inexacte interprétation des textes applicables et du moyen soulevé que le tribunal judiciaire a retenu que la sanction ne pouvait pas être l’annulation de l’appel de cotisation contesté ; la saisine de la CNIL ne constitue pas la seule voie de recours à la disposition des justiciables ; le principe d’effectivité implique nécessairement l’annulation de l’ensemble des actes qui ont résulté du traitement illégal des données des cotisants pour les besoins du calcul des CSM ; dans la mesure où il serait considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l’annulation des actes résultant d’un traitement illégal de données, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la cotisation calculée sur la base d’un taux de 8% des revenus patrimoniaux est excessif ; les modalités de calcul ont eu pour effet de l’assujettir à une cotisation de 5 542 euros alors que s’il avait perçu 3 923 euros de revenus d’activité soit environ 327 euros par mois, il aurait été assujetti à des cotisations sociales se limitant à celles prélevées sur ses revenus d’activité comprises entre 500 euros et 1 000 euros ; la cotisation a été établie sur le fondement de textes réglementaires contraires à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 ; la réserve d’interprétation vise nécessairement les dispositions réglementaires concernées dans leur rédaction alors en vigueur depuis plus de deux ans, les articles D381-1 et D380-2 du code de la sécurité sociale qui fixent le taux et les modalités de la CSM doivent être considérées comme dépourvues de tout effet juridique ; il appartient au juge judiciaire de faire respecter la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ; selon l’article 62 de la Constitution, cette décision s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; le juge judiciaire, juge de la cotisation sociale est bien compétent pour appliquer l’article 62 et donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel ; il est ainsi demandé non pas d’annuler une disposition réglementaire, mais de constater que le pouvoir réglementaire n’a pas adopté en sa faveur les mesures requises par le Conseil constitutionnel et d’en déduire que la cotisation est dépourvue de modalités de détermination conformes à la Constitution ; les réserves d’interprétation s’appliquent dès la date d’entrée en vigueur par le texte qui en est frappé ; ce principe a été affirmé par le service juridique du Conseil constitutionnel ;
— c’est par une inexacte interprétation des dispositions du I de l’article R380-4 du code de la sécurité sociale que les juges de première instance ont considéré que la tardiveté de l’appel de cotisation n’a pour seul effet de reporter la date d’exigibilité des cotisations ; l’appel de cotisation adressé au delà de la date butoir ne peut être considéré comme régulier et valide ; plusieurs tribunaux, malgré les arrêts récents de la Cour de cassation persistent à considérer que l’appel de cotisation adressé au delà de la date butoir doit être sanctionné par la nullité ; l’Urssaf n’apporte pas la preuve que l’appel de cotisation a été envoyé avant le 30 novembre alors que le cotisant n’a reçu l’appel de cotisation qu’en décembre 2018.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’Urssaf PACA demande à la cour de :
— dire M. [O] infondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 09 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré le recours initial de M [O] devant le Tribunal recevable,
— déclarer le recours irrecevable comme forclos,
— condamner M. [O] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 4 955 euros restant due pour 2017,
Sur le fond, si le recours de M. [O] devant le Tribunal était déclaré recevable et le jugement confirmé sur ce point,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 09 novembre 2023,
En conséquence,
— condamner M. [O] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 4 955 euros restant due pour 2017,
— condamner M. [O] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir que :
— M. [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire dans un délai supérieur à celui de deux mois suivant la décision implicite de la CRA, en sorte que selon les dispositions réglementaires, son recours est irrecevable,
— sur le fond, aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif de l’appel de cotisation prévu par l’article R480-4 du code de la sécurité sociale ; l’appel de cotisations n’a fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à cet article ; lors d’une question parlementaire sur la perception de la CSM, le Ministre de l’action et des comptes publics a précisé que 'le non respect de la date d’appel à cotisation initialement annoncée par l’administration ne saurait entacher d’illégalité la procédure de recouvrement ; le délai d’exigibilité à savoir les 30 jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée a été respecté ; partant, il n’y a pas lieu de rembourser les cotisations perçues ; la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens par plusieurs arrêts rendus en 2021; l’appel tardif de la cotisation n’a pas causé de préjudice à l’assuré ;
— lorsqu’une personne remplit les conditions d’assujettissement à la CSM elle est redevable de la cotisation, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement ; M. [V] [O] remplit les critères d’assujettissement à la CSM en 2017 puisqu’il a perçu cette année des revenus inférieurs à 10% du plafond de la sécurité sociale (PASS) et qu’il dispose de revenus du patrimoine supérieurs à 25% du PASS ;
— au vu de la décision prise par le Conseil d’Etat le 10 juillet 2019 qui a validé le principe d’un taux de 8% et a confirmé la circulaire du 15 novembre 2017, il ne pourra pas être fait droit à l’argumentation de M. [V] [O] concernant une prétendue atteinte au principe d’égalité,
— s’agissant du traitement des données personnelles et les exigences de la CNIL : suivant délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, la CNIL a notamment autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale ; c’est bien la loi et notamment les articles L380-2 et R380-2 du même code qui prévoient la transmission des données personnelles et fiscales à l’Acoss et aux Urssaf ; l’article 380-2 a été déclaré conforme à la Constitution ; si le transfert des données a été autorisé par décret du 3 novembre 2017, c’est bien pour que ces données soient utilisées pour le calcul et le recouvrement de la cotisation ; concevoir un transfert des données sans utilisation des ces données revient à anéantir les dispositions du décret du 3 novembre 2017 et de le vider de toute sa substance ; les redevables ont été informés de ce traitement notamment par la publication du décret 2017-1530 du 03 novembre 2017autorisant ce transfert de données de l’administration fiscale vers l’Acoss ;
— au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le seuil d’assujettissement à la CSM n’est pas susceptible de représenter un 'esclavage ou un travail forcé’ ;
— si le législateur a entendu modifier le texte pour l’avenir, ce n’est pas en réponse ou pour appliquer la réserve du Conseil constitutionnel, mais avant tout pour atténuer les effets de seuil qui sont reprochés au dispositif actuellement applicable et pour mettre un terme à des difficultés ou incohérences relevées par ailleurs ; l’existence de cet effet de seuil découle directement du texte de loi qui a été déclaré conforme à la Constitution par décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel ; le cotisant ne saurait donc pas invoquer cet argument pour se soustraire au paiement de la cotisation, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a précisément répondu à cette problématique et a considéré que la cotisation ne crée aucune rupture d’égalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R142-6 du même code prévoit que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soutient que le recours juridictionnel de M. [V] [O] est irrecevable au motif qu’il a saisi le tribunal judiciaire par courrier daté du 20 novembre 2019 enregistré par le greffe le 05 décembre 2019, que ce recours a été exercé contre la décision implicite de rejet de la CRA qu’il avait saisie le 08 janvier 2019 laquelle a avait accusé réception de sa saisine le 21 février 2019.
M. [V] [O] ne formule pas d’observation sur ce point se contenant d’indiquer dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience 'la CRA ne s’étant pas prononcée sur sa demande de dégrèvement, il a le 18 novembre 2019 saisi le tribunal de grande instance d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA', tout comme il n’avait pas répondu au moyen soulevé par l’Urssaf lors de la procédure de première instance, selon la motivation retenue par le premier juge.
A l’appui de son argumentation, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur produit au débat :
— la lettre de saisine de la CRA le 08 janvier 2019 rédigée par le conseil de l’appelant : 'En notre qualité d’avocat de Monsieur [V] [O], nous avons l’honneur de solliciter l’entier dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie ( « CSM ») de 2017 laissée à sa charge (Pièce n° 1: Appel de cotisation reçu en novembre 2018) et le remboursement des sommes payées à ce titre. En décembre 2018, Monsieur [O] qui habite et paye ses impôts à [Localité 4] (Pièce n° 2 : Avis d’impôt 2018 sur revenus 2017), a reçu par lettre simple en Ecopli à son adresse un appel de cotisation de l’URSSAF Provence-Alpes-Cote d’Azur. Sur ce document, daté de [Localité 5] du 26 novembre 2018, une lettre non signée du directeur indique que … « selon les éléments transmis par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)», Monsieur [O] est redevable d’une somme de 5.878 € exigible au 28 décembre·2018.
Monsieur [O] était invité à découper le coupon se trouvant au bas de la lettre et à le retourner avec le chèque de règlement « à votre URSSAF ». Cette cotisation suscite de notre part les critiques suivantes L’appel de cotisation, a été adressé au-delà de la date de péremption légale; L’appel de cotisation est irrégulier :
1. La cotisation a été établie en violation de la réserve d’interprétation constitutionnelle formulée par le Conseil Constitutionnel le 27 septembre 2018 portant sur la première et la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale ( « CSS»). Cette réserve a pour effet de rendre inapplicables les dispositions réglementaires portant application de l’article L. 380-1 du CSS et dont la rédaction est demeurée inchangée pour le cotisant en dépit de la décision du Conseil Constitutionnel;
2. L’appel de cotisation a été établi par une autorité incompétente, en violation de la réglementation CNIL…',
— une lettre de notification de la CRA adressée au cotisant datée du 21 février 2019 '..j’accuse réception de votre demande auprès de la CRA et vous informe que votre recours sera examiné par la commission dans les meilleurs délais’ et a rappelé qu’il a a faculté dans un délai de 5 mois à compter soit de la saisine de la CRA, soit de la réception de la décision de la CRA de saisir le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire par lettre recommandée ou lettre simple déposée au greffe de cette juridiction…',
— un courrier adressé à la CRA par le conseil de l’appelant, daté du 18 janvier 2019 : 'Une erreur purement formelle s’est malencontreusement glissée à la dernière page de ce recours «Telles sont les raisons pour lesquelles nous sollicitons le dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’exercice 2016. » Par la présente, nous corrigeons cette erreur et nous sollicitons l’entier dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l’exercice 2017…'.
Au vu de ces éléments, M. [V] [O] pouvait considérer que la CRA avait rendu une décision implicite de rejet le 21 avril 2019, soit deux mois après la réception de sa saisine et pouvait exercer un recours à l’encontre de cette décision jusqu’au 21 juin 2019.
S’il n’est pas contesté que la CRA a rendu une décision explicite de rejet le 27 novembre 2019, il est constant que M. [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par une requête envoyée par courrier recommandé le 19 novembre 2019, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet de la CRA et antérieurement à la notification de la décision explicite de rejet.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que ' le recours préalable a été introduit le 08 janvier 2019 et le recours juridictionnel le 18 novembre 2021, donc après le 1er janvier 2019" , et a rejeté le moyen tiré de la forclusion de la contestation de la décision implicite 'explicite’ de la CRA.
Le recours juridictionnel de M. [V] [O] est irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge irrecevable le recours exercé le 18 novembre 2019 par M. [V] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 21 avril 2019,
Condamne M. [V] [O] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [V] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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