Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 février 2021, N° 2020F00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC5Z
[G] [N]
[S] [N]
C/
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Me Michel LABI
Me [Localité 7] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00104.
APPELANTS
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [N] exploite en son nom personnel un débit de boissons sur la commune de [Localité 6] depuis septembre 2005.
Le 22 juillet 2006, Mme [S] [N], son épouse, s’est portée caution solidaire auprès de la SA Européenne de cautionnement (EDC) en garantie de toutes les sommes que son époux pourrait devoir à cette société qui s’est elle-même portée caution solidaire en faveur de la SA Seita, par l’intermédiaire de la société Logista France, direction régionale de distribution de [Localité 6]-Vitrolles, au titre des crédits de tabac qui pourraient être accordés à M. [N].
Le 10 octobre 2016, la SA EDC a été actionnée en paiement d’une somme de 110 886,11 euros au titre de fournitures de tabac restées impayées, et elle s’en est acquittée le 18 octobre 2016.
Le 19 octobre 2016, la SA EDC a mis en demeure Mme [S] [N] de lui verser ce montant en exécution de son engagement de caution.
Les 25 octobre et 4 novembre 2016, elle a également sommé M. [N] de la rembourser.
Par exploits des 1er et 6 mars 2017, la SA EDC a assigné Mme et M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 2 février 2021, ce tribunal a
— constaté que M. [G] [N] en nom personnel est débiteur des sommes dues a la société EDC subrogée dans les droits de la société Logista France,
— condamné M. [N] à payer à la société EDC la somme de 110 204,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, date de la mise en demeure,
— condamné Mme [S] [N], solidairement avec M. [G] [N], à payer à la société EDC la somme 95 530 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ce, conformément à son engagement de caution solidaire en date du 22 juillet 2006,
— condamné conjointement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à payer à la société EDC la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement M. [G] [N] et Mme [S] [N] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Mme et M. [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2021, aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions.
La SA EDC a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2021, Mme et M. [N], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— déclarer que M. [N] a réglé les factures du 15 juin 2016 et du 29 juin 2016,
— déclarer M. [N] redevable uniquement de la somme de 39 983,14 euros à l’égard de la société EDC,
— déclarer nul l’engagement de caution de Mme [N],
— déclarer non solidaire l’engagement de caution de Mme [N],
— rejeter la demande de l’EDC en condamnation solidaire de Mme [N],
— fixer la créance de l’EDC sur M. [N] à hauteur de 39 983,14 euros,
— rejeter la demande de l’EDC en condamnation de M. et Mme [N] au paiement de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’engagement de caution de Mme [N] est limité à la somme de 95 530 euros,
— condamner l’EDC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2021, la SA EDC, intimée, demande à la cour de
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de M. et Mme [N] et de condamner ces derniers aux dépens,
— recevoir la société EDC en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— dire et juger la société EDC recevable et bien fondée en son action à l’encontre de M. et de Mme [N], caution personnelle et solidaire de M.,
— déclarer M. [N] débiteur de la somme de 110 204,31 euros à l’égard de la société EDC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 19 octobre 2016 conformément à l’article 2305 du code civil,
— condamner solidairement Mme [N] des condamnations mises à la charge de M. [N] conformément à son engagement de caution solidaire en date du 22 juillet 2006 à hauteur de 95 530 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 19 octobre 2016 conformément à l’article 2305 du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [N] à payer à la société EDC la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil dans sa version applicable au litige,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les sommes dues par M. [G] [N]
M. [N] conteste devoir la somme de 110 886,11 euros réclamée.
Ainsi, la facture de 39 983,14 euros du 17 février 2016 était échue au 31 mars 2017 de sorte que lorsque son paiement a été demandé et l’assignation délivrée, elle n’était pas encore exigible mais elle est désormais effectivement due.
En revanche, s’agissant de la facture du 15 juin 2016 pour 3 961,83 euros, le montant est modifié et elle a été intégralement payée au moyen d’un chèque de banque tiré le 29 juin 2016 pour 61 436,16 euros. A cette date, le compte fournisseur Logista faisait apparaître un solde nul. Les premiers juges ont confondu la société Logista et EDC alors que M. [N] n’est redevable qu’à l’égard de la seconde.
De même, la facture du 29 juin 2016 de 66 941,14 euros a été dûment payée par un chèque de banque de 66 912,63 euros le 13 juillet 2016, le compte fournisseur faisant encore apparaître un solde nul à cette date. M. [N] ayant l’habitude de payer ses factures à quinze jours et non le jour même, l’EDC ne pouvait ignorer que le chèque du 13 juillet venait payer la facture du 29 juin.
La société EDC fait valoir que si l’exigibilité d’une facture stock est par défaut d’une année, elle devient immédiatement exigible en cas d’impayés conformément au code général des impôts et comme indiqué sur la facture.
Elle conteste le règlement des deux autres factures précédentes en observant que tous les chèques remis en paiement ont été pris en compte et que c’est le solde des sommes dues qui y est porté.
Sur ce,
La SA EDC produit en pièce 5 une quittance datée du 18 octobre 2016 par laquelle la société Logista France certifie avoir reçu règlement de sa part et au titre de son engagement de caution, d’une somme de 110 886,11 euros qui était due à cette société par M. [N].
La régularité comme la sincérité de cette quittance n’est pas contestée.
M. [N] ne justifie pas s’être acquitté entre les mains de la société EDC de quelque remboursement sur cette somme.
Il ne justifie pas davantage de règlements effectués au delà de ce qui a déjà été retenu dans les décomptes produits, quelque affectation qu’aient reçu ses chèques dont le montant ne correspondaient à aucune facture établie.
Ses contestations sont donc mal fondées et la condamnation prononcée à son encontre est confirmée, sauf à dire, comme demandé par l’intimée, que les intérêts au taux légal courent sur la somme de 110 204,51 euros à compter du jour du paiement, soit le 18 octobre 2016, en vertu de l’article 2308 du code civil.
— sur l’obligation à paiement de Mme [N]
Mme [N] conteste la validité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2006, relevant que les mentions obligatoires prescrites par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne sont pas respectées : la durée est prévue comme tacitement renouvelable et par référence à une clause du contrat, de sorte qu’elle ne permettait pas à la caution d’apprécier l’étendue de son engagement, la mention manuscrite de l’engagement à rembourser au prêteur fait défaut puisqu’il est seulement fait état d’un engagement auprès d’ « EDC », sigle qui peut prêter à confusion, et il est fait référence à l’article 2021 du code civil -lequel n’existait pas au 22 juillet 2006- et non à l’article 2298 du code civil.
Elle en conclut que son engagement est nul et qu’elle est en droit de soutenir son droit de discussion, lequel est bien fondé en l’absence de preuve du défaut du débiteur principal.
Enfin, à titre subsidiaire, elle rappelle que son cautionnement ne porte que sur une somme maximale de 95 530 euros.
La société EDC soutient que l’acte de cautionnement tacitement reconduit est parfaitement valable et que la référence au contrat permet précisément à la caution de savoir comment y mettre fin. Elle ajoute qu’elle n’est pas prêteur mais caution et que l’utilisation de son acronyme dans la mention manuscrite n’invalide pas l’acte qui la désigne par ailleurs nommément. Enfin, le visa de la formule définie à l’article 2021 au lieu de 2298 n’affecte ni la portée ni le sens de la mention manuscrite.
Sur ce,
L’article L. 341-2 du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, 22 juillet 2006, dispose que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… N’y satisfait pas lui-même.»
L’article L. 341-3 suivant ajoute que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Ces textes issus de la loi dite Dutreil n°2003-721 du 1er août 2003 sont applicables à tous les cautionnements conclus par actes sous seing privé par des cautions personnes physiques au profit de créanciers professionnels, quelle que soit la nature de l’opération cautionnée. Ils imposent un formalisme ad validitatem à ces cautionnements, dont la Cour de cassation a été amenée à donner une interprétation non littérale.
En l’espèce, l’acte de cautionnement sous seing privé du 22 juillet 2006, signé par Mme [N], personne physique, au profit de la SA EDC, société qui exerce une activité professionnelle de cautionnement qui doit être assimilée à un créancier professionnel (Com. 12 février 2025, pourvoi n°23-14.487) relève de ces dispositions.
Il comporte la mention manuscrite suivante -dont elle ne conteste pas être l’auteur :
« en me portant caution de M. [G] [N] dans la limite de la somme de quatre vingt quinze mille cinq cents trente euros (95 530 e), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée d’un an tacitement renouvelable d’année en année dans les conditions mentionnées ci-dessus, je m’engage à rembourser à l’EDC les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [G] [N] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec M. [G] [N], je m’engage à rembourser l’EDC sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement M. [G] [N] ».
S’agissant de la durée du cautionnement, il est jugé qu’elle doit être exprimée de manière précise, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte (Com. 29 novembre 2023, pourvoi n°22-17.913), et avec une clarté suffisante pour que la caution soit informée de la portée de son engagement.
Il a en outre été déduit de la combinaison des articles L.341-2 et L. 341-6 du code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite dès lors que c’est expressément énoncé par une formulation claire et sans équivoque (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n°16-10.504).
En l’espèce, il est précisé clairement dans la mention manuscrite que ce renouvellement se fait « d’année en année », ce qui permettait à la caution d’avoir une parfaite connaissance de la durée de son engagement, la référence au contrat n’ayant pour objet que de préciser les modalités selon lesquelles elle peut y mettre fin.
S’agissant du remplacement du terme « prêteur » par le sigle EDC, il doit être retenu que dans la mesure où le cautionnement de Mme [N] est un sous-cautionnement et où le bénéficiaire de l’engagement de Mme [N] est la société EDC qui n’a pas la qualité de prêteur, cette modification, loin d’altérer et dénaturer l’acte, en facilite la compréhension, étant relevé que le nom entier de la société Européenne de cautionnement figure à l’acte avec la précision « ci-après l’EDC », de sorte qu’aucune ambiguïté ne peut résulter de l’utilisation de cet acronyme (1ère Civ., 10 avril 2013, pourvoi n°12-18.544 ;Com., 27 janvier 2015, pourvoi n°13-24.718).
Enfin, il a été jugé que la référence erronée à l’ancien article 2021 du code civil, devenu l’article 2298 à l’issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, au contenu identique, n’affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-3 du code de la consommation (Com., 20 avril 2017, pourvoi n°15-20.053).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [N] à paiement dans la limite de son engagement, soit 95 530 euros, en exécution de son cautionnement solidaire, mais avec intérêts courant sur cette somme au taux légal à compter de sa mise en demeure délivrée le 10 novembre 2016 -et non pas de la quittance du 18 octobre 2016 comme demandé.
— sur les dommages et intérêts alloués en première instance
La société EDC demande confirmation de la condamnation prononcée en ce sens sur le fondement de l’article 1153 du code civil, relevant la résistance abusive de Mme et M. [N].
Les appelants concluent au rejet de cette demande et à l’infirmation du jugement déféré de ce chef, les reproches qui sont formulés à leur encontre quant au caractère dilatoire de leur attitude n’étant pas fondés.
Sur ce,
Il n’est pas justifié de ce que le droit de Mme et M. [N] de faire valoir leurs intérêts et moyens aurait dégénéré en abus fautif, de sorte que cette condamnation doit être infirmée et la demande d’indemnisation rejetée.
— sur les frais du procès
L’équité impose de condamner in solidum Mme et M. [N] qui succombent en leur appel à payer à l’intimée une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens leur incombent en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné conjointement M. [G] [N] et Mme [S] [N] à payer à la SA Européenne de cautionnement la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SA Européenne de cautionnement de sa demande d’indemnisation ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour sauf à dire que
— la condamnation à paiement de M. [G] [N] à la SA Europénne de cautionnement pour un montant de 110 204,31 euros porte intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 ;
— la condamnation à paiement de Mme [S] [N], solidairement avec M. [G] [N], à la SA Européenne de cautionnement pour un montant de 95 530 euros, porte intérêts au taux légal à compter du10 novembre 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [N] et M. [G] [N] à payer à la SA Européenne de cautionnement une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] [N] et M. [G] [N] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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