Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 21/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 17]
1ère CHAMBRE A
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00056 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYD5
jugement du 13 octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/04045
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTS :
Madame [B] [V] épouse [N]
née le 14 Juin 1963 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [M] [N]
né le 25 Juillet 1961 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 218122
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le 03 Mars 1944 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [H] [K] épouse [Y]
née le 08 Juillet 1945 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
Maître [S], [Z], [C] [P]
né le 07 Juin 1979 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Maître [Z], [F] [P]
né le 31 Janvier 1948 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société MMA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Tous trois représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 mars 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme GNAKALE
Greffier : lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Suivant acte reçu le 28 février 2001 par Me [Z] [P], notaire associé à [Localité 22], M. [Y] et son épouse Mme [K] (ci-après M. et Mme [Y]) ont acquis un immeuble d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 22] et cadastré section AI n°[Cadastre 3] pour une contenance de 15a 92ca.
Suivant acte reçu le 30 avril 2016 par Me [S] [P], notaire au sein du même office notarial, M. [N] et son épouse Mme [V] (ci-après M. et Mme [N]) ont acquis un immeuble d’habitation voisin située [Adresse 11] à [Localité 22] et cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2a 43ca.
Par courrier en date du 11 septembre 2017, Me [Z] [P], contacté par M.'et Mme [Y] au sujet d’aménagements projetés par M. et Mme'[N] sur l’allée reliant l'[Adresse 18] à l'[Adresse 19] et séparant les deux propriétés, a signalé à ces derniers qu’il 'n’est pas possible de réaliser des aménagements qui auraient pour incidences de réduire ou rendre malaisé le passage sur cette allée'.
M. et Mme [Y] ont fait constater par huissier le 31 janvier 2018 la présence, d’une part, au niveau de la naissance de l’allée d’une largeur d’environ 4,30 m, d’une boîte aux lettres apposée en saillie sur le mur pignon de l’immeuble du n°'60 et empiétant sur le passage commun sur une largeur d’environ 28 cm, d’autre part, au fond de cette allée, d’un aménagement faisant office de « sas d’accès » et accueillant deux conteneurs d’ordures ménagères, composé d’une dalle en béton entourée d’un muret en maçonnerie surmonté d’une clôture grillagée et fermée par une barrière en bois avec deux panonceaux « propriété privée », placé en saillie de la clôture de cet immeuble quasiment en face de la barrière d’accès à leur propriété et empiétant de toute sa surface de plus de 4 m² sur le passage commun.
Après avoir dénoncé ce procès-verbal de constat à M. et Mme [N] par huissier le 5 mars 2018 en les sommant d’avoir à retirer la boîte aux lettres et l’aménagement faisant office de « sas d’accès » qui empiètent sur l’allée commune, ils ont fait assigner ceux-ci le 31 juillet 2018 en destruction sous astreinte de ces éléments devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans qui, par ordonnance en date du 28 novembre 2018, a renvoyé l’affaire devant ce tribunal statuant au fond selon la procédure à jour fixe en application de l’article 811 du code de procédure civile.
Les défendeurs ayant appelé en garantie Mes [Z] et [S] [P] (ci-après ensemble les notaires) et leur assureur les Mutuelles du Mans assurances (ci-après les MMA) les 16 et 21 janvier 2019, les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, a :
— rabattu l’ordonnance de clôture et reporté la clôture des débats au 15'septembre 2020
— ordonné à M. et Mme [N] de détruire et retirer les aménagements qu’ils ont réalisés sur l’allée séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y] (boîte aux lettres et espace à poubelles tels que décrit par Me [T] huissier) et à remettre les lieux en l’état antérieur, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de six mois passé laquelle l’astreinte serait liquidée et il serait à nouveau statué
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement d’une 'provision’ sur dommages-intérêts
— débouté M. et Mme [N] de leur demande en garantie formée contre les notaires, ainsi qu’à l’encontre des MMA
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Moine, avocat, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros et aux notaires et à leur assureur, ensemble, une indemnité de 3 000 euros.
Pour ordonner le retrait des aménagements, il a considéré que :
— M. et Mme [N], qu’ils ne soient titulaires que d’une servitude de passage conventionnelle si l’on s’en tient à leurs titres de propriété ou que le chemin soit la propriété indivise de diverses personnes si l’on se réfère aux titres de propriété de M. et Mme [Y], ne peuvent s’approprier de façon privative une partie de l’assiette du chemin
— contrairement à ce qu’ils soutiennent sans produire de titres de propriété anciens et de plans antérieurs à l’urbanisation du quartier qui établiraient que le chemin était exclusivement réservé à la communication entre divers fonds ruraux, le passage litigieux ne saurait être qualifié de chemin d’exploitation régi par le code rural et de la pêche maritime et reste soumis au régime général du droit civil, sans qu’ils puissent tirer argument de la clause du titre de propriété de M.'et Mme [Y] faisant référence à un passage ou chemin situé entre le jardin vendu et la propriété des consorts [J] en vertu d’un acte sous seings privés en date des 25 septembre 1893 et 3 septembre 1895 car, les consorts [J] joignant le fonds vendu au sud alors que le chemin litigieux est situé au nord, ils’n'établissent pas que la convention de passage du XIXème siècle se rapporterait au chemin objet du litige
— dans le silence des titres de propriété quant à l’assiette du passage, le tribunal ne peut que s’en tenir à la situation existante et au plan cadastral montrant que le chemin qui y est figuré s’élargit à partir de l’angle sud-est du pignon de la maison de M. et Mme [N], lesquels ne se sont pas alignés sur leur pignon pour clôturer leur jardin mais sont partis en biais jusqu’à l’angle de leur garage, suivant en cela le plan cadastral, et ne démontrent pas que l’assiette du chemin serait d’une largeur uniforme sur toute sa longueur et que sa limite nord serait dans l’axe de leur pignon
— il s’ensuit que la boîte aux lettres et l’emplacement à poubelles installés par M.'et Mme [N] empiètent sur l’assiette du passage commun ou de la servitude et que M. et Mme [Y] sont fondés à demander la remise en état des lieux sous astreinte, peu important que ces empiétements ne leur causent peut-être pas de gêne et que la mairie ait autorisé les travaux.
Suivant déclaration en date du 8 janvier 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il leur a ordonné sous astreinte de détruire et retirer les aménagements réalisés sur l’allée séparant les propriétés (boîte aux lettres et espace à poubelles) et à remettre les lieux en l’état antérieur, les a déboutés de leur demande en garantie formée contre les notaires et leur assureur et les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a omis de statuer sur leur demande de désignation d’un géomètre expert, intimant M. et Mme [Y], les notaires, membres de la SELARL [P] et associés, et la société MMA iard assurances mutuelles.
M. et Mme [Y] ont formé appel incident.
L’ordonnance de clôture initialement prévue pour le 31 janvier 2024 a été reportée au 21 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants n°2 en date du 27 janvier 2024, M.'et Mme [N] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel partiel principal
— débouter intégralement M. et Mme [Y] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes en tant qu’elles sont contraires aux présentes
— débouter intégralement les notaires et les MMA de l’ensemble de leurs demandes en tant qu’elles sont contraires aux présentes
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13'octobre 2020 en ce qu’il leur a ordonné de détruire et retirer les aménagements qu’ils ont réalisés sur l’allée séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y] (boîte aux lettres et espace à poubelles tels que décrit par Me'[T] huissier) et à remettre les lieux en l’état antérieur, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100'euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de six mois passé laquelle l’astreinte serait liquidée et il serait à nouveau statué, les a déboutés de leur demande en garantie formée contre les notaires, ainsi qu’à l’encontre des MMA, les a condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Moine, avocat, ainsi qu’à payer en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Y] une indemnité de 3 000 euros et aux notaires et à leur assureur, ensemble, une indemnité de 3 000 euros et en ce que le tribunal a omis de statuer sur la demande de désignation d’un expert géomètre afin de vérifier l’emplacement exact des bornes de délimitation des propriétés et ordonner le cas échéant leur remise en place
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement d’une 'provision’ sur dommages-intérêts
statuant de nouveau,
— vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche, dire et juger que le chemin litigieux est bien un chemin d’exploitation et que par conséquent ils pouvaient parfaitement réaliser les aménagements querellés sur le chemin séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y] (boîte aux lettres et espace à poubelles tels que décrits par Me [T], huissier)
en toute hypothèse,
— vu les articles R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, 1264 et suivants du code de procédure civile, les dire bien fondés en leur demande visant à la réalisation d’un bornage judiciaire, excluant les bornes C et D du précédent bornage résultant du croquis de bornage versé aux débats, pour éviter toute difficulté, et ne concernant que la délimitation exacte des parcelles N [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (sic) à l’endroit du chemin litigieux et, par conséquent, désigner un géomètre expert avec mission d’y procéder
— vu l’article 1240 du code civil, déclarer les notaires, membres de la SELARL [P] et associés, ainsi que les MMA, leur assureur, responsables par leurs fautes cumulées du préjudice subi par eux du fait de cette procédure initiée par M. et Mme [Y] devant le juge des référés et les condamner à les garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre
— débouter plus généralement M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes formulées au titre de leur appel incident et notamment de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral totalement inexistants, ainsi que d’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel, en ce compris le procès-verbal de constat de Me [T] en date du 31'janvier 2018 et sa dénonciation avec sommation, tous ces frais ayant été exposés dans l’esprit d’en découdre…
— condamner solidairement et en tous cas in solidum les notaires, membres de la SELARL [P] et associés, ainsi que les MMA et M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente procédure d’appel et de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Ambrois, avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants incidents et d’intimés en date du 5 juillet 2021, notifiées à nouveau le 6 janvier 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— débouter purement et simplement M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à M. et Mme'[N] de détruire et retirer les aménagements qu’ils ont réalisés sur l’allée séparant leur propriété de la leur (boîte aux lettres et espace à poubelles tels que décrits par Me [T], huissier) et à remettre les lieux en l’état antérieur, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de six mois passée laquelle l’astreinte serait liquidée et il serait à nouveau statué
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. et Mme'[N] solidairement ou en tout cas in solidum à leur verser la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— les condamner dans les mêmes conditions à leur verser la somme de 5 000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral au regard de l’abus d’ester en justice dont ils ont été victimes
— condamner M. et Mme [N] solidairement ou en tout cas in solidum à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [T] le 31 janvier 2018 et de sa dénonciation avec sommation, dont distraction au profit de Me Moine.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 16 février 2024, Mes [Z] et [S] [P] et les MMA demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 13 octobre 2020, débouter M. et Mme [N] de leur appel et de leur demande d’infirmation du jugement et rejeter l’ensemble des moyens qu’ils présentent au soutien de leur demande d’infirmation
— condamner M. et Mme [N] solidairement à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant la cour et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Héron.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que, si, après avoir reçu signification du jugement le 8 décembre 2020, M. et Mme [N] ont remis les lieux en leur état antérieur en retirant les aménagements réalisés sur l’allée, ce mi-décembre 2020 pour la boîte aux lettres et en janvier 2021 pour l’espace à poubelles ainsi qu’ils en justifient par divers témoignages, ils précisent toutefois n’y avoir procédé qu’en raison de l’exécution provisoire assortissant leur condamnation sous astreinte, de sorte qu’ils conservent un intérêt à faire appel du jugement auquel ils n’ont pas acquiescé.
Aucune irrecevabilité de l’appel n’a d’ailleurs été soulevée par M. et Mme'[Y] qui s’interrogent, tout au plus, sur son objet et son intérêt par suite de cette remise en état dont ils admettent expressément l’exécution à l’inverse des notaires et de leur assureur.
Sur l’action principale
Cette action vise à préserver l’intégrité de l’assiette de l’allée litigieuse et l’exercice du droit de passage sur cette allée, sans qu’il soit demandé à la cour de statuer sur la propriété de l’allée.
Ainsi, M. et Mme [N], qui soutiennent que l’allée constitue 'un’chemin d’exploitation leur donnant par essence même un droit de propriété jusqu’à la moitié de sa largeur, en front du fonds desservi, à savoir le leur’ (voir’page 5/25 de leurs conclusions) et que 'le passage est situé pour moitié sur l(eur) propriété’ (voir page 8/25) pour en déduire qu’ils étaient 'fondés à réaliser sur leur propre parcelle les aménagements critiqués qui sont très loin d’atteindre la ligne médiane du chemin d’exploitation’ (voir même page), n’énoncent au dispositif de leurs conclusions d’appelants aucune prétention relative à la propriété de l’allée et demandent seulement à la cour de retenir sa qualification de chemin d’exploitation.
De leur côté, M. et Mme [Y], après avoir demandé au juge des référés dans leur assignation introductive d’instance du 31 juillet 2018 de constater que 'l’allée séparant les deux fonds est soit privative et appartient au fond [Y] soit commune’ puis au tribunal au dispositif de leurs dernières conclusions du 15'janvier 2020 de constater que 'l’allée séparant les deux fonds est commune', n’énoncent au dispositif de leurs conclusions d’intimés aucune prétention relative à la propriété de l’allée, y compris par voie de confirmation du jugement qui dans son dispositif n’a pas statué sur cette propriété.
Ceci précisé, l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins et sentiers d’exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; il dispose également que ces chemins sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l’usage en est commun à tous les intéressés et que leur usage peut être interdit au public.
La définition des chemins d’exploitation est donc fonctionnelle.
Pour retenir cette qualification, il ne suffit pas de dire que le chemin est d’un usage commun aux propriétaires riverains, encore faut-il rechercher s’il sert exclusivement à la communication entre les fonds riverains, ou à leur exploitation.
Néanmoins, ni l’ouverture du chemin au public ni l’existence de servitudes entre les fonds desservis par le chemin ne suffisent à l’exclure et elle n’est pas subordonnée à un usage agricole.
L’existence d’un chemin d’exploitation peut être établie par tous moyens et le juge du fond apprécie souverainement l’affectation du chemin à la communication ou à l’exploitation des fonds desservis, au vu des indications portées dans les actes, des témoignages et présomptions, ou encore des photographies, cartes’ou plans.
En l’espèce, l’acte authentique du 28 février 2001 par lequel M. et Mme [Y] ont acquis de Mme [G] veuve [ZS], son fils et sa petite fille la parcelle AI n°[Cadastre 3] que Mme [G] et son époux défunt M. [ZS] avaient eux-mêmes acquise pour partie le 24 février 1947 de Mme [L] et pour le surplus le 13 juin 1952 de M. et Mme [A], contient la déclaration suivante du vendeur sur les servitudes :
« RAPPEL – Dans l’acte de vente par Madame [L] au profit de Mr et Mme'[ZS]-[G] reçu par Me [O], Notaire à [Localité 22], le'24'février 1947, la désignation a été ainsi établie :
'1ent – Un jardin distrait du champ de l’Arche, dans lequel existe une pompe sur puits et un petit bâtiment à usage de garage, cadastré sous partie du numéro [Cadastre 1] de la section G pour une contenance de huit ares cinquante neuf centiares (8a 59ca).
'Joignant :
'Au nord : un passage ou chemin commun avec divers, mur du présent.
'A l’Ouest : la route de [Adresse 26] à [Localité 25].
'Au Sud : pour partie les consorts [J] ou représentants, haie du présent ; (…) et, pour partie : le jardin numéro deuxièmement ci-après. Et à l’Est : Madame [A], pour partie, mur du présent et, à la suite haie.
'Nota : ce jardin peut s’exploiter à tous besoins, par le passage ou chemin situé entre la propriété des Consorts [J] ou représentants et ledit jardin, en’vertu d’un acte sous signatures privées en date à [Localité 22] des vingt cinq septembre mil huit cent quatre vingt treize et trois septembre mil huit cent quatre vingt quinze (…).
'2ent – Et un autre jardin distrait du champ de l’Arche, également cadastré sous partie du numéro [Cadastre 1] de la section G pour une contenance de deux ares soixante huit centiares (2a 68ca). (…)
2°) Dans l’acte de vente par Monsieur et Madame [A] au profit de Mr et Mme [ZS] reçu par Me [U], Notaire à [Localité 22], le 13 juin 1952, il a été dit ce qui suit après la désignation :
'Joignant :
'[Localité 29] nord-Est ; les vendeurs.
'Et vers Ouest, les acquéreurs et un passage commun.
'La limite sur les vendeurs est faite d’une ligne brisée formée de trois droites indiquées au plan ci-annexé après mention, par les lettres D-1-2-A.
'Sur le terrain, il a été placé deux bornes en pierre, aux points 1 et 2.
'La borne 1 est à sept mètres cinquante centimètres (7m 50) du point D limite vers Nord de la parcelle vendue sur Monsieur et Madame [A] et à huit mètres dix centimètres du point C angle nord-est d’un bâtiment aux époux [ZS].
'Le point C est à cinq mètres dix centimètres (5m10) du point D.
'La borne 2 est à quarante deux mètres quatre vingts centimètres (42m 80) de la borne 1 et à cinq mètres cinquante cinq centimètres (5m 55) du B, perpendiculaire élevée de la borne 2 sur la ligne fermée par les bornes 1 et 2, la borne 2 est encore à douze mètres cinquante centimètres (12m50) du point A limite vers Sud de la parcelle de terrain présentement vendue, et le point A est à onze mètres quatre vingts centimètres (11m 80) du point B. (…)
'Les clôtures seront faites par les acquéreurs à leur frais et resteront leur propriété.
'Monsieur [ZS] prend à sa charge l’entretien du passage commun, Monsieur et Madame [A] réservant leurs droits mais entendant ne plus avoir à participer aux frais.' »
Sur le plan cadastral annexé à cet acte, dont un extrait est reproduit ci-après :
le terrain situé entre les bâtiments édifiés sur la parcelle AI n°[Cadastre 3] vendue à M.'et Mme [Y] et ceux édifiés sur la parcelle AI n°[Cadastre 4] au nord, appartenant désormais à M. et Mme [N], est rattaché par des flèches pour partie à chacune de ces deux parcelles dont la limite commune n’est pas figurée par un mur.
L’allée litigieuse se trouve sur cette portion de terrain : il est constant qu’elle prend naissance en bordure de l'[Adresse 18] à l’ouest, que sa limite nord longe le pignon de la maison d’habitation de M. et Mme [N], puis la clôture de leur jardin (figuré en pointillés sur ce plan), puis leur garage qui ouvre sur cette allée et qu’elle s’élargit vers l’est à partir de l’angle arrière (sud-est) de’leur maison.
Il est tout aussi constant qu’elle correspond au 'passage ou chemin commun avec divers’ mentionné dans l’acte du 24 février 1947 parmi les confronts nord du premier 'jardin distrait du champ de l’Arche’ vendu par Mme [L] et au 'passage commun’ mentionné dans l’acte du 13 juin 1952 parmi les confronts ouest du terrain vendu par M. et Mme [A].
Le croquis communiqué en pièce n°10 par les appelants, sur lequel on retrouve les points 1, 2, A, B, C et D et les différentes distances entre ces points, très exactement tels que mentionnés dans la clause susvisée du titre de propriété de M. et Mme [Y], correspond manifestement au plan dont un exemplaire a été annexé à l’acte de vente du 13 juin 1952.
Il fait apparaître la partie est du fonds de M. et Mme [Y], appelée 'champ de la Fuie', qui appartenait antérieurement à M. et Mme [A] et, au nord-ouest de celle-ci, l’extrémité est du 'passage commun’ débouchant sur la propriété '[A]' (conservée par les vendeurs) et séparant ce qui était alors la propriété '[ZS]' au sud et la propriété '[X]' au nord.
Le 'nota’ précisant, au sujet du premier jardin distrait du champ de l’Arche vendu par Mme [L], qu’il 'peut s’exploiter à tous besoins, par le passage ou chemin situé entre la propriété des Consorts [J] ou représentants et ledit jardin, en vertu d’un acte sous signatures privées en date à [Localité 22] des vingt cinq septembre mil huit cent quatre vingt treize et trois septembre mil huit cent quatre vingt quinze’ se réfère, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, approuvé en cela par M. et Mme'[Y], au passage ou chemin commun avec divers au nord, qui est le seul passage ou chemin indiqué dans les confronts de ce jardin, et non à un chemin qui serait situé au sud ; en effet, la propriété '[J]' mentionnée dans les confronts sud de ce jardin n’en est pas séparée par un passage ou chemin, à’l'inverse de la propriété '[X]' figurant au nord du passage commun selon le croquis en pièce n°10, la différence d’orthographe de ce nom n’étant pas en soi déterminante.
Les mentions du titre de propriété de M. et Mme [Y], confortées par le croquis en pièce n°10, sont donc en faveur d’un passage commun institué à la fin du XIXème siècle uniquement pour la communication et l’exploitation des propriétés riveraines qui étaient alors, du moins pour celles situées au sud et à l’est du chemin, en nature de champ ou de jardin et entretenu à frais communs.
Contrairement à ce qu’a noté le premier juge, approuvé en cela par M. et Mme'[Y], ce passage n’est pas présenté dans l’acte du 28 février 2001 comme 'commun à divers', ce qui pourrait suggérer qu’il est la propriété indivise de plusieurs propriétaires, mais comme 'commun avec divers', l’identité de son ou ses propriétaires n’étant d’ailleurs nullement précisée, ni l’étendue de leurs droits respectifs le cas échéant.
Certes, il n’est fait état d’aucun passage commun dans l’acte authentique du 30'avril 2016 par lequel M. et Mme [N] ont acquis de Mme [E] et ses six enfants la parcelle AI n°[Cadastre 4] que Mme [E] veuve [R] et son époux défunt M. [R] avaient eux-mêmes acquise le 11 décembre 1986 de M. [I].
Cet acte, qui indique au titre de la désignation du bien vendu :
'Dans l’attestation de propriété suivant acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 21] le 28 mai 2007 publiée (…), il a été dit ce qui suit, littéralement rapporté suite à la désignation de l’immeuble objet des présentes :
« Dans l’acte de vente par Monsieur [I] à Monsieur et Madame [W] [R], reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 22], le'11'décembre 1986, ci-après analysé en l’origine de propriété, il a été dit ce qui suit, littéralement rapporté suite à la désignation de l’immeuble objet des présentes :
Avec droit de passage sur l’allée reliant l'[Adresse 18] à l'[Adresse 19] et appartenant à Monsieur [ZS] [F] époux [G] (actuellement Monsieur et Madame [D] [Y]), [Adresse 10] à [Localité 22], cadastrée sous le numéro [Cadastre 3] de la section AI. »',
fait ainsi référence à un droit de passage s’exerçant sur l’allée aménagée sur la parcelle AI n°[Cadastre 3] de M. et Mme [Y] ou, du moins, sur la partie de l’allée dépendant de cette parcelle, ce qui serait plus conforme au plan cadastral qui en rattache une partie à la parcelle AI n°[Cadastre 4], et reliant désormais l'[Adresse 18] à l'[Adresse 19].
À supposer que ce droit de passage s’analyse en une servitude de passage grevant la parcellle AI n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle AI n°[Cadastre 4], une telle servitude n’est pas en elle-même incompatible avec la qualification de chemin d’exploitation.
Cette qualification que ni l’urbanisation ultérieure de ce secteur de la commune de [Localité 22] ressortant des plans cadastraux les plus récents et n’ayant pas modifié l’usage, toujours d’actualité et non démenti, de communication entre fonds malgré la création d’un accès sur l'[Adresse 19] par une parcelle qui, comme indiqué dans le courrier de Me [Z] [P] du 11 septembre 2017, est la propriété de la ville, ni aucun autre élément ne permettent d’écarter sera donc retenue, le jugement étant infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en ce sens de M. et Mme [N].
Il n’en reste pas moins que, dans la mesure où l’usage d’un tel chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol mais est commun à tous les propriétaires des fonds riverains, il est interdit de modifier le tracé du chemin, de’le supprimer ou de l’entraver, les droits du ou des propriétaire(s) du terrain d’assiette du chemin ne pouvant s’exercer qu’autant qu’ils respectent sa fonctionnalité.
Or, à l’évidence, la dalle en béton de 1,90 m de large sur 2,20 m de long, entièrement clôturée, implantée sur le chemin d’exploitation à hauteur de la clôture du jardin de M. et Mme [N] juste avant leur garage et leur servant à entreposer leurs bacs à ordures empêche toute circulation sur sa surface au sol et entrave donc l’usage commun du chemin.
Il importe peu que, compte tenu de ses dimensions et de la largeur de l’allée qui est, dans sa portion la plus étroite au débouché sur l'[Adresse 18], de'4,30 m entre le pignon de la maison de M. et Mme [N] et le mur d’enceinte de la propriété de M. et Mme [Y], elle ne paraisse pas dépasser l’axe médian de l’allée jusqu’auquel pourrait être reconnu, en l’absence de titre contraire, le droit de propriété de M. et Mme [N] sur le chemin d’exploitation.
Dès lors, le premier juge ne peut qu’être approuvé d’avoir condamné M. et Mme'[N] à retirer cet aménagement.
En revanche, la boîte aux lettres d’une largeur d’environ 28 cm apposée en hauteur directement sur le pignon de la maison de M. et Mme [N], à son angle avant (sud-ouest), n’affecte guère l’usage commun du chemin d’exploitation compte tenu de l’absence de toute emprise au sol et de l’emplacement de ce dispositif dont il n’est aucunement démontré qu’il entrave la circulation des piétons, l’usage n’étant pas de raser les murs des habitations, ni celle des véhicules, y compris lorsqu’ils tournent pour s’engager dans l'[Adresse 18] ou, en sens inverse, dans l’allée, la rue étant séparée de l’allée par un large trottoir visible sur les photographies annexées au constat d’huissier du 31'janvier 2018.
M. et Mme [Y] n’alléguant pas être propriétaires du terrain d’assiette que surplombe la boîte aux lettres, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de retrait de cet aménagement.
Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [N] de détruire et retirer l’espace à poubelles tel que décrit par Me [T], huissier, qu’ils ont aménagé sur l’allée séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y] et à remettre les lieux en l’état antérieur, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de six mois, mais infirmé en ce qu’il leur a ordonné de détruire et retirer dans les mêmes conditions la boîte aux lettres telle que décrite par cet huissier, qu’ils ont installée dans cette allée.
En outre, si l’installation de la boîte aux lettres n’a aucunement porté préjudice à M. et Mme [Y], il n’en va pas de même pour l’espace à poubelles.
Certes, il ne peut être considéré que les deux panonceaux apposés sur la clôture de l’édifice litigieux, l’un au niveau de son portail, en forme de sens interdit et indiquant « propriété privée », l’autre à l’arrière indiquant « propriété privée défense d’entrée », laissaient croire, comme ils le prétendent, que le passage commun était interdit d’accès au-delà de cet aménagement et réservé au seul usage de M. et Mme [N].
Cependant, il ressort du constat d’huissier susvisé et des photographies y annexées que l’édifice implanté quasiment en face du vaste portail d’accès à la propriété de M. et Mme [Y], lui-même en retrait de plusieurs mètres de l’allée, et en aval d’un bâtiment à usage de garage, attenant à l’habitation de ces derniers et ouvrant directement sur l’allée rendait plus difficiles, sans les empêcher radicalement, les manoeuvres des véhicules pour accéder à ce garage ou en sortir, représentant ainsi une gêne à la jouissance normale des lieux.
Ce préjudice de jouissance subi pendant trois ans justifie l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
M. et Mme [N] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de provision à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en désignation d’un géomètre expert
Non sans une certaine contradiction entre l’énoncé de leur prétention qui, telle qu’exprimée au dispositif de leurs conclusions d’appelants, tend à les 'dire (…) bien fondés en leur demande visant à la réalisation d’un bornage judiciaire, excluant les bornes C et D du précédent bornage résultant du croquis de bornage versé aux débats, pour éviter toute difficulté, et ne concernant que la délimitation exacte des parcelles N [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à l’endroit du chemin litigieux et, par’conséquent, désigner un géomètre expert avec mission d’y procéder’ et le but qu’ils déclarent poursuivre, M. et Mme [N] maintiennent que cette action visant à vérifier l’exact emplacement des bornes, qui ont toutes disparu, et à les remettre éventuellement en place, ce afin de déterminer les droits de chacun sur le passage commun, ne s’analyse pas en un bornage mais en une complainte possessoire ayant pour objet de faire cesser un trouble actuel, de fait ou de droit, et relevant selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire de la compétence exclusive du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire.
S’il est exact qu’une action tendant au replacement de bornes n’est pas assimilable à une action en bornage et s’analysait en une action en complainte relevant du régime spécifique des actions possessoires jusqu’à la suppression de celles-ci par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, elle implique l’idée d’un bornage préexistant.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, la pièce n°3 qu’ils produisent sous l’intitulé 'plan de bornage annexé à l’acte de vente [Y]' n’est en réalité qu’un plan cadastral et la pièce n°10 qu’ils produisent sous l’intitulé 'croquis de bornage’ n’est pas signée.
Dès lors, quand bien même ce croquis correspond au plan dont un exemplaire a été annexé à l’acte de vente du 13 juin 1952 et qui a servi à délimiter la partie du champ de la Fuie vendue par M. et Mme [A] à M. et Mme [ZS], il ne saurait tenir lieu de bornage amiable, d’autant que rien n’indique qu’il a été élaboré par un géomètre expert.
Au surplus, les points C et D figurant sur ce plan, que M. et Mme [N] demandent en appel d’exclure des opérations du géomètre expert et qui correspondent, selon l’acte du 13 juin 1952, non pas à des bornes comme ils l’indiquent, mais pour le premier à l’angle nord-est d’un bâtiment de M. et Mme'[ZS] (aux droits desquels se trouvent M. et Mme [Y]) et pour le second à un simple point non matérialisé sur les lieux et situé à 7,50 m de la borne en pierre placée au point 1 et à 5,10 m du point C, sont les seuls susceptibles de concerner le passage commun, les points A et B et les bornes 1 et 2 étant situés plus au sud et/ou à l’est.
Ils ne justifient donc d’aucun bornage préexistant, de sorte que leur demande reconventionnelle n’est pas recevable en ce qu’elle s’analyse en une action tendant au replacement de bornes.
Par ailleurs, à supposer qu’elle s’analyse, malgré leurs dénégations, en une action en bornage, ce qui serait plus cohérent avec les pièces n°20 et 24 qu’ils visent également à l’appui de cette demande dans leurs conclusions, à savoir un courrier de la direction générales des finances publiques en date du 8 juin 2020 les informant du remaniement cadastral partiel de la commune de [Localité 22] qui peut nécessiter des mesurages de leur parcelle AI n°[Cadastre 4] par un géomètre du cadastre et les invitant à présenter à ce dernier les plans d’arpentage ou de bornage en leur possession et un courrier du maire-adjoint de [Localité 22] en date du 29 décembre 2020 leur transmettant un extrait du plan cadastral concernant leur parcelle AI n°[Cadastre 4] et précisant que 'La réalisation d’un bornage apporterait la précision définitive nécessaire à la délimitation de votre propriété', le premier juge a, à bon droit, considéré qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant tel qu’exigé par l’article 70 du code de procédure civile pour qu’elle soit recevable.
En effet, la délimitation de leur parcelle AI n°[Cadastre 4] n’est ni nécessaire à la solution du litige relatif aux aménagements qu’ils ont installés sur l’allée séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y], ni de nature à influer de quelque manière sur l’appréciation de l’atteinte portée par ces aménagements à l’usage commun du chemin.
La demande reconventionnelle de M. et Mme [N] doit donc être déclarée irrecevable, ce par ajout au jugement qui, après avoir indiqué en conclusion des motifs la concernant, que 'le tribunal la déclarera irrecevable', a’matériellement omis de le préciser au dispositif.
Sur le recours en garantie à l’encontre des notaires et de leur assureur
En droit, le notaire est tenu, en sa qualité d’officier public, de s’assurer de la validité et l’efficacité des actes instrumentés par ses soins et d’éclairer les parties sur leur portée juridique, leurs effets et les risques qu’ils comportent, et’notamment de de vérifier par toutes investigations utiles, spécialement quand il existe une publicité légale, l’étendue et la teneur des droits réels dont il authentifie la vente.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation d’information et de conseil.
À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil.
En l’espèce, M. et Mme [N] reprochent principalement à l’étude de notaires [P] qui a rédigé non seulement les deux derniers actes authentiques de vente, mais la majorité des actes antérieurs, des erreurs et contradictions entre les titres de propriété qui font état, tantôt d’un droit de passage sans que la servitude figure dans le titre du fonds servant, tantôt d’un passage commun, expression imprécise et ambiguë qui ne veut rien dire juridiquement, alors qu’il lui appartenait de lever cette incertitude, de vérifier le régime juridique du passage et d’en faire mention dans ses actes.
Or, comme l’observent exactement les notaires et leur assureur, le titre de propriété de M. et Mme [N] ne fait nullement mention d’un passage commun, de sorte qu’ils n’ont nullement pâti de l’incertitude qu’aurait pu engendrer l’ambiguïté de ces termes sur l’étendue des droits réels qui leur ont été vendus.
Il n’est pas contesté que les notaires ont fidèlement retranscrit, d’une part, dans’le titre de propriété de M. et Mme [Y] les clauses relatives au passage commun figurant dans les actes de vente antérieurs des 24 février 1947 et 13 juin 1952 qui, remontant à plus de trente ans, n’ont pas été reçus en leur étude et ne sont pas versés aux débats bien que leurs références de publication y soient indiquées, d’autre part, dans le titre de propriété de M. et Mme [N] la clause relative au droit de passage figurant dans l’acte de vente antérieur du 11 décembre 1986 qui, remontant à moins de trente ans, a été reçu en leur étude et n’est pas davantage versé aux débats bien que ses références de publication y soient indiquées.
Les notaires qui, en page 4 de leurs conclusions, ajoutent à la citation entre guillemets de la clause de l’acte authentique du 30 avril 2016 relatant le droit de passage, compris dans la vente au profit de M. et Mme [N], sur’l'allée reliant l'[Adresse 18] à l'[Adresse 19] et appartenant à M. et Mme [Y] un membre de phrase qui n’y figure pas, à savoir 'ce depuis l’acquisition par les consorts [R] en 1991 (sic) suivant acte établi par Maître [U] en 1971', ne démontrent pas que la clause reproduite serait issue de l’acte de vente précédent au profit de M. [I], cité dans l’acte du 30 avril 2016 au titre de l’origine de propriété antérieure et reçu le 29 septembre 1971 par Me'[U], notaire à [Localité 22], et ne justifient donc pas de leur allégation selon laquelle leur étude ne se trouve pas à l’origine des mentions concernant la nature juridique du passage.
En tant qu’auteurs de ces mentions et bien que celles-ci ne soient pas en elles-mêmes source de confusion, ils auraient dû s’interroger sur leur discordance d’avec la présentation de l’allée, dans l’acte de vente reçu par leur ministère le 28 février 2001 au profit de M. et Mme [Y], comme étant un passage commun, ce qui n’est pas nécessairement incompatible avec la reconnaissance d’un droit de passage mais nécessitait à tout le moins des vérifications complémentaires sur les conditions d’exercice du droit de passage vendu et d’éventuels droits de passage concurrents sur l’allée.
Toutefois, ce défaut de vérifications complémentaires n’est nullement à l’origine de l’entrave apportée par M. et Mme [N] à l’usage commun du chemin et engageant leur responsabilité envers leurs voisins puisque la mention d’un simple droit de passage sur l’allée ne pouvait que les inciter à la prudence avant d’effectuer quelque aménagement que ce soit sur l’allée, quand bien même le plan cadastral rattache une partie de son assiette à leur parcelle.
C’est d’ailleurs en ce sens que leur a écrit Me [Z] [P] le 11 septembre 2017 pour leur 'conseiller la prudence en cas d’aménagements’ au regard des termes de leur titre de propriété, rappelés dans ce courrier, qui ne permettent pas de réaliser des aménagements ayant pour effet de réduire ou rendre malaisé le passage sur l’allée.
Ils n’ont pas tenu compte de ce conseil judicieux.
S’ils reprochent, par ailleurs, aux notaires, et en particulier à Me [S] [P] qu’ils considéraient comme leur propre conseil, d’avoir manqué à leur obligation de conseil lorsque les parties ont, de part et d’autre, sollicité leur expertise juridique avant l’engagement des travaux litigieux, au demeurant sans préciser clairement en quoi, ils ne justifient cependant pas avoir pris contact avec l’étude notariale avant la réalisation effective de ces travaux constatée par huissier le 31 janvier 2018 puisque l’attestation notariée qu’ils produisent en pièce n°12, relatant à la fois le droit de passage vendu à leur profit avec la parcelle AI n°[Cadastre 4] et la 'servitude’ bénéficiant à la parcelle voisine AI n°[Cadastre 3] en vertu des clauses des actes de vente des 24 février 1947 et 13 juin 1952, n’a été établie par Me [S] [P] que le 15 février 2018.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve qu’à l’occasion de la transmission de cette attestation, Me [S] [P] leur a 'confirm(é) « qu’ils pouvaient naturellement faire ce qu’ils voulaient à partir du moment où ils étaient bien chez eux » ! (Pièce N°12) exactement comme s’il s’agissait d’un chemin d’exploitation', ce qui, en tout état de cause, serait dépourvu de tout lien de causalité avec l’aménagement incriminé de l’espace à poubelles, déjà réalisé à cette date.
C’est donc à bon droit, quoique pour des motifs différents de ceux adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que M. et Mme [N] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des notaires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en garantie formée contre les notaires et leur assureur.
Sur les demandes annexes
À l’appui de leur demande en réparation du préjudice moral causé par l’abus du droit d’ester en justice, formulée de manière distincte de leur demande en réparation du préjudice de jouissance, et non plus globale, pour la première fois en appel et sur laquelle le premier juge ne s’est pas prononcé, M. et Mme [Y] font valoir qu’ils sont victimes de l’acharnement de M. et Mme [N] qui, loin de reconnaître leurs erreurs, ont cru bon d’allonger la procédure en première instance en appelant inutilement en cause les notaires et en relevant appel du jugement de première instance après avoir fait en sorte que le juge des référés se sente obligé de renvoyer l’affaire au fond.
Outre qu’ils se sont associés devant le juge des référés à la demande de passerelle présentée en application de l’article 811 du code de procédure civile ainsi qu’il ressort de l’ordonnance du 28 novembre 2018, ils ne font pas la preuve qui leur incombe du caractère dilatoire ou abusif du comportement procédural de M. et Mme [N], lequel ne saurait se déduire du seul fait que ceux-ci ont appelé en cause les notaires, même à tort mais sans retard excessif, ni qu’ils ont interjeté appel, d’autant que cet appel s’avère partiellement fondé.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, ce par ajout au jugement.
Parties principalement mais non exclusivement perdantes, M. et Mme'[N] supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 31 janvier 2018 ni de sa dénonciation avec sommation du 5 mars 2018, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application complémentaire à leur encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ni qu’ils puissent bénéficier du même texte pour leurs propres frais, le jugement déféré étant simplement confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement dont appel dans les limites de sa saisine, excepté en ce qu’il a :
— ordonné sous astreinte à M. et Mme [N] de détruire et retirer la boîte aux lettres qu’ils ont installée sur l’allée séparant leur propriété de celle de M. et Mme [Y] et à remettre les lieux en l’état antérieur à son installation
— débouté M. et Mme [Y] de leur demande en paiement d’une 'provision’ sur dommages-intérêts.
L’infirmant de ces chefs et y ajoutant,
Dit que l’allée séparant la parcelle AI n°[Cadastre 4] de M. et Mme [N] de la parcelle AI n°[Cadastre 3] de M. et Mme [Y] est un chemin d’exploitation.
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande de retrait sous astreinte de la boîte aux lettres.
Condamne in solidum M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [Y] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Déclare M. et Mme [N] irrecevables en leur demande reconventionnelle en désignation d’un géomètre expert.
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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