Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 23 octobre 2025, n° 25/00704
TCOM Grenoble 11 février 2025
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TCOM Grenoble 11 février 2025
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'ordonnance était suffisamment motivée, répondant aux arguments soulevés par l'appelante.

  • Rejeté
    Tardiveté de la mise en cause

    La cour a estimé que la mise en cause était intervenue en temps utile, permettant à l'appelante de faire valoir sa défense.

  • Rejeté
    Critique de la jonction des procédures

    La cour a confirmé que la jonction était justifiée pour assurer un examen contradictoire des pièces.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour la mise en cause

    La cour a jugé que la mise en cause était justifiée, étant donné que l'appelante est le vendeur du véhicule.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante avait succombé en appel.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SAS Perenon avait droit à des frais irrépétibles, étant donné que la SASU Renault Trucks avait succombé en appel.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [Z] [B] avait droit à des frais irrépétibles, étant donné que la SASU Renault Trucks avait succombé en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 23 oct. 2025, n° 25/00704
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00704
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 février 2025, N° 2025R00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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