Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 oct. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 février 2025, N° 2025R00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS55
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2025R00018)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 février 2025
suivant déclaration d’appel du 21 février 2025
APPELANTE :
SASU RENAULT TRUCKS GRAND [Localité 8] prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Z] [B] , entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne '[B] ASSAINISSEMENT',
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GARAGE POIDS LOURDS DE LA GARE – SAS PERENON représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RIVARD prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Laporte en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Mr [Z] [B] est un entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [B] ASSAINISSEMENT.
Le 6 janvier 2020, Mr [Z] [B] a acquis un véhicule Renault C430 Hydrocureur immatriculé FM 145 WD, auprès de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], constructeur du véhicule.
Une prise de force a été installée par Renault trucks.
Le véhicule a été équipé d’un système de pompe hydraulique et de cuve installés par la SAS Rivard, afin de pouvoir être utilisé comme camion de pompage et d’assainissement.
Le 05 février 2020, une intervention a été effectuée dans le réseau du constructeur relativement à une fuite d’huile sur le carter de distribution arrière de la culasse.
Le 18 février 2021, une intervention a été effectuée dans le réseau du constructeur concernant la reprise de l’étanchéité du joint de flasque de distribution arrière de la culasse.
Le 22 juin 2021, la société Renault trucks [Localité 9] a procédé au remplacement du carter de distribution et de son joint ainsi qu’au remplacement des butées de braquage.
Le 10 février 2023, des opérations d’entretien ont été réalisées par la société Garage poids lourds SARL Perenon sur le moteur et la boîte de vitesse (vidange de l’huile de moteur et remplacement des filtres à huile, à carburant et à air, vidange de la boîte de vitesse et remplacement du filtre, vidange du HTPTO et remplacement du filtre, vidange du pont, remplacement des courroies accessoires).
Le 17 mai 2023, le véhicule est tombé en panne sur un chantier, aucune vitesse ne pouvant être actionnée.
Le véhicule a été remorqué le jour même par la SAS Perenon dans les locaux de la SARL Garages poids lourds SARL Perenon (ci-après la SARL Perenon).
La SARL Perenon a effectué un prélèvement d’huile, confié à la société Diago trucks TLS et a confié la boîte de vitesse à la société MHS, en vue de son examen.
Le rapport de diagnostic établi le 24 mai 2023 par la société MHS a conclu que le dysfonctionnement de la boite de vitesse était lié à un défaut de lubrification localisé au niveau du roulement conique présent entre l’arbre primaire et l’arbre secondaire, qui a rompu.
Suivant devis en date du 25 mai 2023, la SARL Perenon a préconisé le remplacement de la boite de vitesse, moyennant paiement de la somme de 16 762,79 euros, précisant qu’aucune anomalie n’avait été détectée sur l’échantillon d’huile de ladite boite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2023, Mr [Z] [B] a enjoint à la SARL Perenon de réparer le véhicule dans le cadre de la garantie contractuelle de réparateur professionnel en matière de poids lourds.
Deux expertises amiables d’assurance ont été menées en juillet-août 2023 par l’assureur protection juridique de Mr [Z] [B] et par l’assureur en responsabilité professionnelle de la société SARL Perenon.
Le Cabinet BCA a déposé son rapport le 24 juillet 2023.
Le Cabinet KPI a déposé son rapport le 4 août 2023.
C’est dans ces conditions que Mr [Z] [B] a assigné la SARL Perenon devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des parties.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 30 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble (procédure 2024R176).
Par dénonciation d’ordonnance et assignation d’appel en cause devant le tribunal de commerce de Grenoble, en date des 20 décembre 2024 et 02 janvier 2025, Mr [Z] [B] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard par Mr [B],
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure n°2024R 176,
— étendre les opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de Renault trucks grand [Localité 8], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard,
— déclarer opposable à Renault trucks grand [Localité 8], à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir,
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025R18 et 2024R176,
— étendu les opérations d’expertise confiées à M [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard,
— déclaré opposable à la SAS Renault trucks grand [Localité 8], à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir,
— complété la mission de l’expert judiciaire telle que fixée dans l’ordonnance du 30 avril 2024 dans les termes suivants :
*déterminer les mesures conservatoires prises en vue d’assurer un examen contradictoire des pièces entre les parties et dire si ces mesures ont été ou non suffisantes afin d’en tirer les conclusions dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
*dire si le véhicule litigieux a pu être le siège d’une fuite d’huile.
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Par déclaration du 21 février 2025 la SAS Renault trucks grand [Localité 8] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— étendu les opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la SAS Renault trucks grand [Localité 8],
— déclaré opposable à la SAS Renault trucks grand [Localité 8] le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la SAS Renault trucks grand [Localité 8]
Dans ses conclusions d’appelante n°2 notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, elle demande à la cour au visa des articles 16, 66, 145, 325 et 329 al. 1, 455, 458, 562, 700 du code de procédure civile, 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— annuler l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025 (RG N°2025R18) ;
A défaut d’annulation de l’ordonnance:
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
*ordonné la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176;
*étendu les opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire des sociétés Renault trucks grand [Localité 8], SASU à la SAS Perenon et de la SAS Rivard (sic);
*déclaré opposable à la SAS Renault trucks grand [Localité 8], SASU à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] à intervenir ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU ;
— débouter Mr [Z] [B], entrepreneur individuel, de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 à la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU ;
— mettre hors de cause la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU ;
— condamner Mr [Z] [B] à verser à la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
*Sur la recevabilité de ses demandes
La SAS Renault trucks grand [Localité 8] fait valoir que :
— le nouvel article 905-2 du code de procédure civile prévoit expressément que l’appelant peut, dans le dispositif de ses premières conclusions, compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel,
— elle s’estime donc bien fondée à solliciter dans ses premières conclusions d’appelante, l’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise qui lui font grief, y compris celui relatif à la jonction des instances.
*Sur le défaut de motivation de l’ordonnance entreprise
La SAS Renault trucks grand [Localité 8] soutient que :
— la décision critiquée se borne à reprendre les moyens et arguments développés par les parties, mais elle n’est pas motivée par le juge, ce qui entraîne sa nullité,
— s’il n’est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par l’une des parties, il ne peut en revanche être passé outre à l’obligation de motiver,
— le juge des référés n’a répondu à aucun des moyens qu’elle avait soulevés et tendant à démontrer qu’il n’existait aucun motif légitime pour ordonner une expertise,
— il n’a notamment pas répondu au moyen relatif à l’inutilité de la mesure en raison de la disparition des preuves matérielles et de la tardiveté de la demande, qui était pourtant au c’ur du débat,
* Sur sa demande de mise hors de cause
La SAS Renault trucks grand [Localité 8] souligne que :
— le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une mesure lorsque l’action au fond qu’il envisage, apparait manifestement vouée à l’échec,
— l’ordonnance entreprise est infondée au seul visa de l’article 331 du code de procédure civile,
— il appartenait à Mr [Z] [B] d’établir l’existence d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise à d’autres parties,
— Mr [Z] [B] a mis en cause la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tardivement et de manière dilatoire,
— Mr [Z] [B] ne démontre pas en quoi sa mise en cause est utile, alors qu’elle a été exclue lors des opérations d’expertise amiable, en raison de l’absence de mesures conservatoires,
— les éléments intrinsèques de la boite de vitesses litigieuse ont été examinés avant toute réunion d’expertise et aucune mesure conservatoire n’a été prise afin de conserver ces éléments et permettre de réaliser des constats ultérieurs contradictoires,
— la boîte de vitesse du véhicule a été entièrement démontée et ce, en dehors de tout cadre contradictoire de sorte que cette pièce a nécessairement subi des manipulations et/ou des altérations, compromettant sa valeur probante,
— tout examen et/ou constat qui serait fait désormais sur cette pièce serait nécessairement soumis à contestation et l’expert judiciaire ne saurait en tirer aucune conclusion,
— les conclusions du rapport MHS pointent plus un défaut d’entretien général qu’un défaut de la pièce,
— l’expert judiciaire ne pourra pas réaliser l’expertise de l’huile présente dans la boite de vitesse, qui a été vidangée hors de tout respect du contradictoire,
— il est impossible de déterminer si la qualité de l’huile était conforme aux préconisations de Renault trucks, les seules informations figurant sur la facture étant insuffisantes,
— il n’est plus envisageable de vérifier si la quantité d’huile au moment du sinistre respectait les normes imposées par Renault trucks,
— le soubassement du châssis du véhicule n’a jamais pu être examiné lors des expertises amiables et les photos produites ne le montrent pas, il est désormais impossible de déterminer si le véhicule a été ou non affecté par une fuite d’huile,
— les conditions dans lesquelles les pièces ont été analysées et conservées ne permettent plus de déterminer de manière fiable et certaine la ou les causes des désordres affectant le véhicule litigieux,
— la préconisation de l’expert tendant à sa mise en cause est litigieuse, au regard de ses propres constatations, en ce qu’il conclut que la cause de cette rupture n’est pas déterminée en raison des éléments manquants,
— si elle est le vendeur du véhicule, elle n’en est pas le constructeur : il existe deux entités distinctes : la société Renault trucks grand [Localité 8] (RTGL), venderesse du véhicule et la société Renault trucks, constructeur du véhicule,
Prétentions et moyens de la SAS Perenon
Dans ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 16 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble,
— condamner la SAS Renault trucks grand [Localité 8] à payer à la SAS Perenon la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Renault trucks grand [Localité 8] aux entiers dépens.
La SAS Perenon affirme que :
— la SASU Renault trucks grand [Localité 8] ne saurait être mise hors de cause, dans la mesure où le compte rendu établi par l’expert judiciaire le 29 janvier 2025 permet de démontrer que sa participation aux opérations d’expertise est fondée sur un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— il résulte des opérations d’expertise amiable que la panne est en lien avec un défaut de conception de la boîte de vitesse et notamment un défaut du roulement affecté de désordres, qui est de nature à engager la responsabilité de la SASU Renault trucks grand [Localité 8],
— la note aux parties établie par l’expert judiciaire le 29 janvier 2025 indique expressément qu’ « il serait pertinent de mettre en cause Renault trucks grand [Localité 8], constructeur et assembleur du véhicule »,
Prétentions et moyens de Monsieur [Z] [B]
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 06 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles 11, 16, 331, 542 et 562 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
' ordonné la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176,
'étendu les opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la société Renault Trucks Grand [Localité 8], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard,
' déclaré opposable à la société Renault Trucks Grand [Localité 8], à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir,
' complété la mission de l’expert judiciaire telle que fixée dans l’ordonnance du 30 avril 2024 dans les termes suivants :
*déterminer les mesures conservatoires prises en vue d’assurer un examen contradictoire des pièces entre les parties et dire si ces mesures ont été ou non suffisantes afin d’en tirer les conclusions dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
*dire si le véhicule litigieux a pu être le siège d’une fuite d’huile,
'laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Renault trucks grand [Localité 8], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard par Mr [B],
— condamner la société Renault trucks grand [Localité 8] à verser à Mr [Z] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
*Sur le principe de délimitation de l’objet de l’appel :
Mr [Z] [B] expose que :
— la déclaration d’appel délimite l’objet de l’appel devant la cour d’appel,
— un chef de dispositif non visé est considéré comme non déféré à la cour, qui ne peut en connaître,
— l’appelant n’a pas critiqué expressément le chef de dispositif ordonnant la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025R18 et 2024R176 dans sa déclaration d’appel, il ne peut ultérieurement en demander l’infirmation au cours de la procédure d’appel,
— la SASU Renault trucks grand Lyon a formé un appel limité à deux branches du dispositif de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble,
— elle est donc irrecevable en ce qu’elle demande une annulation de l’ordonnance de référé du 11 février 2025 et une infirmation de la même ordonnance en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176.
*Sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire :
— Sur la mise en cause du constructeur vendeur la SASU Renault trucks grand [Localité 8]
Monsieur [Z] [B] soutient que :
— lors des opérations d’expertise, il est apparu que la boite de vitesse du véhicule était affectée de plusieurs désordres,
— la SASU Renault trucks grand [Localité 8] étant le vendeur du véhicule litigieux, sa mise en cause est nécessaire, afin de déterminer l’origine précise des difficultés rencontrées par le véhicule,
— les désordres peuvent provenir d’un défaut de construction,
— l’expert conclut à la pertinence de la mise en cause de la SASU Renault trucks grand [Localité 8],
— il est impératif que toutes les parties susceptibles d’être impactées par les conclusions de l’expertise soient mises en cause pour faire valoir leurs observations,
— le refus de la SASU Renault trucks grand [Localité 8] de participer aux opérations d’expertise constitue une atteinte au bon déroulement de la procédure,
— l’appel en cause n’est ni tardif ni dilatoire,
— Sur la mise en cause du remorqueur la SAS Perenon
Monsieur [Z] [B] prétend que :
— la SAS Perenon est le dernier intervenant à avoir remorqué le véhicule,
— il doit être vérifié si le remorquage du véhicule lors de la panne n’a pas contribué à aggraver ou à causer les désordres dont est affecté le véhicule,
— Sur la mise en cause de la SAS Rivard
Monsieur [Z] [B] fait valoir que :
— la SAS Rivard lui a vendu l’équipement qui a permis d’équiper le camion et l’a installé sur le porteur Renault,
— il convient de s’assurer que les équipements d’aménagement et de transformation du véhicule initial sur un engin de pompage/assainissement n’ont pas affecté le bon fonctionnement du véhicule et notamment sa boîte de vitesse.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la SAS Rivard
Par message RPVA notifié le 06 juin 2025, la SAS Rivard a indiqué s’en rapporter sur les mérites de l’appel et ne pas notifier de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs de la décision :
§1 Sur la recevabilité des demandes de la SAS Renault trucks grand [Localité 8]
A titre liminaire, il sera indiqué que l’article 905-2 cité par la SAS Renault trucks grand [Localité 8] a été abrogé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Les articles 542 et 562 du code de procédure civile énoncent que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En outre, l’article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret du 30 décembre 2023 susvisé et applicable à l’instance en cours, dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, dans sa déclaration en date du 21 février 2025, la SAS Renault trucks grand [Localité 8] a interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— étendu les opérations d’expertise confiées à M [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024, au contradictoire de la société Renault trucks grand [Localité 8],
— déclaré opposable à la société Renault trucks grand [Localité 8] le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir.
Cependant, dans ses premières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2025, la SAS Renault trucks grand [Localité 8] demande à la cour de :
« ' annuler l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025 (RG N°2025R18) ;
A défaut d’annulation de l’Ordonnance :
infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble du 11 février 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées 2025R18 et 2024R176
— étendu les opérations d’expertise confiées à M. [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire des sociétés Renault trucks grand [Localité 8], à la SAS Perenon et de la SAS Rivard
— déclaré opposable à la société Renault trucks grand [Localité 8], à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] à intervenir »
Il s’ensuit que les chefs de dispositifs litigieux ont été régulièrement déférés à la cour, car ils figurent dans le dispositif des premières conclusions notifiées par RPVA de la SAS Renault trucks grand [Localité 8].
En conséquence, les demandes de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tendant à ce que l’ordonnance de référé du 11 février 2025 soit annulée et à titre subsidiaire, infirmée en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2025R18 et 2024R176 seront déclarées recevables.
§2 Sur la nullité de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Les motifs de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble sont les suivants :
« Attendu que l’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Que la responsabilité de Renault trucks grand [Localité 8] peut être engagée en tant que vendeur du véhicule,
Que la responsabilité de la société Perenon peut, elle aussi, être engagée en tant que remorqueur du véhicule juste après le désordre,
Que la responsabilité de la société Rivard paraît plus difficile à appréhender mais que son absence ne permettant pas de contradictoire, l’expert aura plus de possibilités de recueillir son avis,
Le juge étendra les opérations d’expertise aux sociétés Renault trucks grand [Localité 8], Perenon et Rivard et leur déclarera opposable le rapport de l’expert.
Attendu qu’il est important d’être précis sur la comparaison entre les mesures conservatoires qui auraient dû être prises et celles qui ont été réellement prises,
qu’il est aussi important de se positionner sur la potentialité d’une fuite d’huile sur la boîte à vitesse, le juge fera droit aux demandes de Renault trucks grand [Localité 8] sur le sujet. »
Les premiers juges ont motivé leur décision en droit en citant l’article relatif à la mise en cause d’un tiers au procès et les conditions de cette mise en cause.
Ils ont ensuite motivé leur décision en fait, en indiquant en quoi la SAS Renault trucks grand [Localité 8], pouvait être condamnée : en sa qualité de vendeur du véhicule, si sa responsabilité est démontrée.
Ils ont en outre motivé en quoi cette mise en cause est justifiée au stade des opérations d’expertise : afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense de la SAS Renault trucks grand [Localité 8].
Dès lors, il doit être jugé que la décision déférée est motivée, que la SAS Renault trucks grand [Localité 8] a été informée des raisons pour lesquelles l’ordonnance déférée a considéré que sa mise en cause dans le dossier était nécessaire.
Le fait que les arguments invoqués par la SAS Renault trucks grand [Localité 8] n’ait pas convaincu le premier juge n’est pas un motif d’annulation de l’ordonnance, mais le cas échéant, d’infirmation de celle-ci.
Enfin, les premiers juges ont répondu implicitement au moyen tiré de la tardiveté de la mise en cause de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], puisqu’ils ont élargi la mission de l’expert au déroulé des expertises amiables. Ils ont ainsi tenu compte des arguments développés par la SAS Renault trucks grand [Localité 8] selon lesquels il existait une possibilité que les preuves matérielles aient disparu et que sa responsabilité ne puisse in fine être engagée.
Au regard de ces éléments, la demande de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tendant à ce que l’ordonnance déférée soit annulée sera rejetée.
§3 Sur la demande de mise hors de cause formée par la SAS Renault trucks grand [Localité 8]
Sur la tardiveté de la mise en cause de la SAS Renault trucks grand [Localité 8]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
« L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. » (Cour de cassation, ch. mixte, 9 nov. 2007, no 06-19.508).
Dans le cadre d’un raisonnement par analogie, l’appréciation de la mise en cause du tiers aux fins de condamnation par une partie relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Par ailleurs, la notion de « temps utile » a été définie à plusieurs reprises par la Cour de cassation en procédure civile.
Ainsi, « viole les articles 331 et 783 l’arrêt réputé contradictoire pris contre l’appelé en garantie, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue avant expiration du délai de comparution. » (Cour de cassation, Civ. 1re, 28 novembre 1978)
La solution est identique, lorsque l’assignation est délivrée après l’ordonnance de clôture et très peu de temps avant l’audience des plaidoiries. ( Cour de cassation, Civ. 2e, 11 juill. 1990, no 89-12.560).
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été ordonnées le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble. Le 29 janvier 2025, l’expert a indiqué que la participation de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] aux opérations d’expertise était nécessaire. Les parties ont été diligentes, puisque l’assignation de la société a été délivrée en suivant et que l’ordonnance critiquée a été rendu le 11 février 2025. Il s’est ainsi écoulé neuf mois entre la première ordonnance et la mise en cause de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] et moins d’un mois entre les préconisations de l’expert et l’ordonnance déférée.
Il sera ainsi jugé que la SAS Renault trucks grand [Localité 8] a été appelée en temps utile pour faire valoir sa défense.
Sur l’existence d’un motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile. (Cour de cassation 2ème civ., 22 avril 1992, n° 90-19.727).
Cependant, « Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. » (Cour de cassation, 2ème civ. 19 janvier 2023, n°21-21.265).
En l’espèce, l’action au fond diligentée par Mr [Z] [B] n’est pas manifestement irrecevable et elle ne met pas en jeu les droits fondamentaux des défendeurs. Il doit donc être examiné s’il existe un motif légitime, d’ordonner que l’expertise se poursuive au contradictoire de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] ou si cette mesure est inutile.
A titre liminaire, il sera souligné que si les experts amiables désignés par les parties n’ont pas jugé utile la participation de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] aux opérations d’expertise amiable, cela ne créé aucun droit acquis pour la société en question.
Il sera en effet rappelé que l’expert judiciaire, pas plus que le juge du fond, ne sont liés par les décisions des experts amiables et la SAS Renault trucks grand [Localité 8] ne peut donc se prévaloir de ces expertises amiables pour obtenir sa mise hors de cause.
Par ailleurs, elle ne saurait arguer de ce que sa mise en cause obéit à des fins dilatoires, dans la mesure où celle-ci a été diligentée sur remarque de l’expert judiciaire et non d’initiative par Mr [Z] [B].
Concernant l’utilité de la mesure, il sera souligné que la SAS Renault trucks grand [Localité 8] est le vendeur du véhicule, même si elle n’en est pas le constructeur. A ce titre, elle est débitrice d’une obligation de garantie des vices cachés et sa responsabilité contractuelle peut également être engagée en cas de violation de son obligation de délivrance conforme. Dès lors, sur un plan strictement juridique, il est utile que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], à qui il appartiendra, le cas échéant, de mettre en cause le constructeur du véhicule.
Sur un plan technique, la demande de mise en cause de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] intervient à la demande de l’expert judiciaire, qui a déjà eu l’occasion d’examiner les pièces et notamment la boîte de vitesse litigieuse. Si cette dernière a en effet été démontée avant les opérations d’expertise judiciaire, elle existe toujours et il ne peut être préjugé des constatations que l’expert pourra faire dessus.
La SAS Renault trucks grand [Localité 8] ne démontre pas que la pièce a été matériellement altérée en l’absence de mesures conservatoires, seul l’expert pouvant le cas échéant, parvenir à une telle conclusion, au terme de son examen des pièces et après avoir entendu les parties. La SAS Renault trucks grand [Localité 8] pointe encore une défaillance d’entretien et l’impossibilité pour l’expert d’analyser l’huile présente dans la boîte de vitesse au contradictoire des parties et celle-ci ayant été jetée. Il apparaît tout à fait utile que la SAS Renault trucks grand [Localité 8] puisse faire valoir ces arguments lors de l’expertise, ce qui justifie d’autant plus sa mise en cause.
Enfin, il est partiellement erroné d’affirmer que des expertises et analyses déjà effectuées, mais non contradictoires ne peuvent être opposées à la SAS Renault trucks grand [Localité 8].
En effet, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, cet élément, régulièrement versé aux débats et corroboré par d’autres éléments de preuve, doit être examiné par le juge.
Le véhicule de Mr [Z] [B] ayant subi une panne, les principaux éléments du véhicule ayant été conservés, il existe un motif légitime à ce qu’une expertise ait lieu, au contradictoire de l’ensemble des parties dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, à un titre ou à un autre.
C’est également à juste titre que l’ordonnance déférée a complété la mission de l’expert, afin de vérifier les différentes causes de défaillance avancées par la SAS Renault trucks grand [Localité 8] et pour tenir compte de arguments de cette partie. Il appartiendra à l’expert dans ses conclusions de se prononcer sur la possibilité pour lui de déterminer ou non les raisons de la panne du véhicule.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
*ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025R18 et 2024R176 ;
*étendu les opérations d’expertise confiées à M. [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU de la SAS Perenon et de la SAS Rivard;
*déclaré opposable à la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU, à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Monsieur [H] [R] à intervenir ;
§5 Sur les mesures accessoires
La SAS Renault trucks grand [Localité 8] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer la somme de 3000 euros à Mr [Z] [B], la somme de 3000 euros à la SAS Perenon au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
La demande de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tendant à ce que Mr [Z] [B] soit condamné aux entiers dépens de première instance sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], de Mr [Z] [B], de la SAS Perenon et de la SAS Rivard, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les demandes de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tendant à ce que l’ordonnance de référé du 11 février 2025 soit annulée ou infirmée en ce qu’elle a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2025R18 et 2024R176,
REJETTE la demande de la SAS Renault trucks grand [Localité 8] tendant à ce que l’ordonnance déférée soit annulée
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2025R18 et 2024R176 ;
*étendu les opérations d’expertise confiées à Mr [H] [R] par ordonnance du 30 avril 2024 au contradictoire de la SAS Renault trucks grand [Localité 8], SASU, de la SAS Perenon et de la SAS Rivard ;
*déclaré opposable à la société Renault trucks grand [Localité 8], SASU à la SAS Perenon et à la SAS Rivard le rapport d’expertise de Mr [H] [R] à intervenir ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS Renault trucks grand [Localité 8] de sa demande tendant à ce que Mr [Z] [B] soit condamné aux entiers dépens de première instance,
CONDAMNE la SAS Renault trucks grand [Localité 8] à payer à Mr [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Renault trucks grand [Localité 8] à payer à la SAS Perenon la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Renault trucks grand [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Renault trucks grand [Localité 8] aux entiers dépens d’appel
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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