Désistement 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2023, N° 524;23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 226 DU 30 AVRIL 2026
(sur requête en omission de statuer)
N° RG 25/00896 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D2J7
Décision déférée à la cour : arrêt n° 524 de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 16 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00240
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc VAYRAC, de la SELARL SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE – SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W] [Q] [F] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc VAYRAC, de la SELARL SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE – SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 2] [Adresse 4] ( SDC LE FLAMBOYANT)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime CABRERA, de la SELARL CABRERA LEGAL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Le syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] (SDC NBBC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurelien STEPHANE, de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurelien STEPHANE, de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurelien STEPHANE, de la SELARL PHILIPPON & STEPHANE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN
[Adresse 11],
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. IMMONIA
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2026
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière principale.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt contradictoire rendu le 9 octobre 2023 dans une instance enrôlée sous le n° RG 23/541 et opposant M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E], demandeurs au déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de ce siège en date du 9 mai 2023, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], défendeur, la cour d’appel de ce siège, en sa deuxième chambre civile, a :
— déclaré recevable le déféré formé par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l’encontre de ladite ordonnance,
— infirmé cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel formalisée le 22 novembre 2021 par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l’encontre de la la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM),
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel formalisée le 22 novembre 2021 par M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à l’encontre de la S.A. Société Française des Hôtels de Montagne et Cie,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses prétentions,
— dit que les dépens du déféré suivraient le sort des dépens de l’instance au fond ;
Par arrêt contradictoire rendu le 16 novembre 2023 dans une instance enrôlée sous le n° 23/240 et opposant cette fois la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE (SFHM) et la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE, demandeurs au déféré d’une ordonnance du président de la première chambre civile de la cour en date du 27 février 2023, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], à la S.A.S. FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, à la S.A.S. IMONIA, à M. [A] [E] et à Mme [W] [H] épouse [E], défendeurs à ce déféré, la cour d’appel de ce siège, en sa deuxième chambre civile, a :
— dit recevable la requête en déféré des sociétés SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, [I] ET PETITS MORCEAUX et LES CHEMINS DE LA BAIE à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2023,
— confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouté les sociétés SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, [I] ET PETITS MORCEAUX et [Adresse 15] CHEMINS DE [Adresse 16] de leur demande tendant à la cancellation de partie des écritures de la société IMONIA, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et de la société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN
— condamné in solidum la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX et la S.C.I. LES CHEMINS DE LA BAIE à payer :
** à la S.A.S. IMONIA une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en réparation des frais irrépétibles de la procédure de déféré,
** au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], en la personne de la société IMONIA, et à la société FONTENOY IMMOBILIER SAINT-MARTIN, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de déféré,
— condamné in solidum la S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE, la S.C.I. [I] ET PETITS MORCEAUX et la S.C.I. [Adresse 18] aux entiers dépens de la procédure de déféré ;
Par requête dite 'en omission de statuer', remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 juillet 2025, les époux [E]/[R] [U] ont saisi la même cour aux fins de voir statuer sur des demandes qu’ils avaient formées dans le cadre du déféré de l’ordonnance du président de chambre du 27 février 2023 et sur lesquelles ils prétendaient que ladite cour avait omis de statuer en son arrêt du 16 novembre 2023 ;
Les conseils des parties à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2023 ont été invités à venir présenter des observations sur cette requête à l’audience collégiale de la cour du 8 décembre 2025, audience lors de laquelle cause et parties ont été renvoyées à celle du 9 février 2026 ;
Cependant, par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 9 février 2026, M. [A] [E] et Mme [F] [W], son épouse, ont déclaré se désister de leur requête en omission de statuer, ce à quoi le conseil adverse a déclaré, lors de l’audience du 9 février 2026, acquiescer ;
Par des observations adressées à la cour le 30 juillet 2025, Me PAYEN, conseil des défendeurs au déféré initial et à la requête en omission de statuer des époux [E], avait indiqué qu’il s’en remettait à l’appréciation de la cour, mais ce après avoir fait observer que ladite requête n’avait pas été remise au greffe par voie électronique et qu’elle apparaissait donc irrecevable ;
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu d’observer en premier lieu qu’à l’encontre des indications des défendeurs à la requête en omission de statuer des époux [E], et selon les indications du greffe figurant au dossier de la cour, cette requête lui est bien parvenue par la voie électronique imposée par l’article 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en toute hypothèse, aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a formé appel incident ou une demande incidente ; que cet article est applicable aux requêtes en omission de statuer adressées la cour ;
Attendu que les époux [E] ont présenté à la cour, par l’intermédiaire de leur avocat, des conclusions de désistement de leur requête en omission de statuer, alors même que le conseil adverse n’avait formé aucune demande du même ordre ; que, plus encore, à l’audience à laquelle les parties ont été appelées pour en débattre, les défendeurs à ladite requête, par la voix de leur conseil, n’ont pas contesté ce désistement ;
Attendu que celui-ci n’est assorti d’aucune réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour de la requête en omission de statuer des époux [E] ;
Attendu qu’en application des articles 404 et 399 du code de procédure civile, les dépens de cette requête leur seront imputés ;
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement sans réserve, par les époux [E], de leur requête en omission de statuer,
— Dit ce désistement parfait,
— Constate le dessaisissement de la cour,
— Condamne M. [A] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance en omission de statuer.
Et ont signé,
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Entreprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Plan
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Perte d'emploi ·
- Prêt ·
- Devoir d'information ·
- Délai de prescription ·
- Manquement ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Fédération de russie ·
- République ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Procédure accélérée ·
- Ordonnance ·
- Zone frontalière
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Motif légitime ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Épuisement professionnel ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement de données ·
- Interprétation ·
- Cnil
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Quittance ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Participation ·
- Avenant ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Midi-pyrénées ·
- Réserve spéciale ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.