Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 mars 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 MARS 2026
Minute N° 235/2026
N° RG 26/00769 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mars 2026 à 12h17
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
né le 12 Février 1987 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [U] [D], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 mars 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2026 à 12h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à GROZNY (RUSSIE) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mars 2026 à 01h00 par Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à [Localité 1] (RUSSIE) ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à [Localité 1] (RUSSIE) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 mars 2026, rendue en audience publique à 12h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 10 mars 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mars 2026 à 01h00, M. [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [N] [Z] soutient les moyens suivants pour solliciter qu’il soit mis à sa mesure de rétention administrative :
L’absence d’avis du Procureur de la République du placement en rétention administrative,
L’absence de diligences utiles.
La déclaration d’appel a été régulièrement transmise à la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] le 16 mars 2026 à 10h26 et au jour de l’audience, aucun mémoire en réponse n’a été adressé par l’autorité préfectorale.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
M. [N] [Z] soulève que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans n’a pas été avisé de son placement en rétention administrative et que seul le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours en a été avisé.
Il ressort de la procédure que M. [N] [Z] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa procédure de garde à vue qui s’est déroulée à [Localité 5] et que le procureur de la République de [Localité 5] a été régulièrement avisé le 10 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé.
Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 8 novembre 2005). Dès lors que le parquet du lieu de placement en rétention a été avisé, aucune disposition légale n’imposait d’aviser également le Procureur de la République du dit centre en l’occurrence celui d'[Localité 6].
Pour rappel, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui est le cas en l’espèce en ce que le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a été avisé du transfert de M. [N] [Z] le 10 mars 2026.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [N] [Z] soulève que l’autorité administrative n’a pas respecté les dispositions prévues par l’article 2 du protocole annexé au décret 2011-2013 du 25 février 2011 portant publication du protocole d’application entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en 'uvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006 aux termes duquel :
« 1. La demande de réadmission, établie conformément à l’article 7 de l’Accord, est transmise par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente centrale de la Partie requise par voie postale ou par coursier.
2. La réponse à la demande de réadmission est transmise à l’autorité compétente centrale de la Partie requérante par l’autorité compétente centrale de la Partie requise, par voie postale et à l’aide de moyens techniques de transmission. Dans le cadre de la mise en 'uvre du présent Protocole d’application, le délai de réponse à la demande de réadmission ne dépassera pas le délai de dix-huit (18) jours calendaires maximum à compter de la date de l’accusé de réception. Le délai de réponse sera prolongé à vingt-cinq (25) jours calendaires maximum à compter de la date de l’accusé de réception de la demande de réadmission incluant une demande d’audition.
3. Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de l’Accord, la demande de réadmission par procédure accélérée est transmise par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, à compter de l’interpellation de la personne concernée dans la zone frontalière de l’Etat de la Partie requérante après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de l’Etat de la Partie requise, à condition que cette personne ait été interpellée dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter du franchissement illégal de la frontière et qu’elle n’ait pas quitté la zone frontalière de l’Etat de la Partie requérante.
4. La réponse à la demande de réadmission par procédure accélérée est envoyée à l’autorité compétente de la Partie requérante par l’autorité compétente de la Partie requise par les moyens techniques de transmission, dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception ».
M. [N] [Z] soulève qu’en adressant un courriel aux autorités consulaires de la Fédération de Russie, la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] n’a pas respecté les formes prescrites et que ce manquement constitue un défaut caractérisé de diligence. Il rappelle que dans le cadre d’une précédente décision le concernant, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, devant statuant sur la demande de deuxième prolongation d’un précédent placement en rétention administrative, avait, dans sa décision du 11 octobre 2025, avait accueilli le moyen et que l’absence de recours contre cette précédente décision vaut reconnaissance tacite des griefs soulevés par le défendeur et acquiescement aux motifs retenus par le premier juge.
En l’espèce, il ressort que la préfecture de l'[Localité 3]-et-[Localité 4] a saisi par courriel les autorités consulaires de Russie le 10 mars 2026 à 16h43 d’une demande de laissez-passer consulaire en produisant l’obligation de quitter le territoire français et la copie du passeport expiré de M. [N] [Z].
En vertu des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, s’il ressort que la préfecture n’a pas saisie les autorités consulaires selon les formes prescrites, elles ont été saisies dans les délais et il n’est pas démontré, au stade de cette requête en première prolongation que l’absence de respect des formalités conduirait à une absence de prise en compte de la demande de la préfecture et que dès lors, il ne saurait être retenu la caractérisation d’un grief consistant en un attente substantielle aux droits de l’étranger.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [N] [Z] ;
Confirmons l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à GROZNY (RUSSIE) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 mars 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3]-ET-[Localité 4], par courriel
Monsieur [N] [Z] alias [N] [F] né le 12/02/1987 à [Localité 1] (RUSSIE) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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