Irrecevabilité 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 août 2025, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKZS
N° de Minute : 1398
Ordonnance du mercredi 06 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B] [M]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 1] (JORDANIE)
de nationalité jordanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
ayant eu comme avocat devant le magistrat du siège près le tribunal judicaire de Lille, Me Meftah LAAZAOUI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
PARTIE JOINTE
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L. 743-23 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le mercredi 06 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2025 à 16 h 08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] [M], notifiée le même jour à 17 h 11 ;
Par courriel envoyé au greffe du tribunal judiciaire de Lille , le conseil de M. [H] [B] [M] a fait appel de cette décisoin ;
Le courriel a été transféré à la cour d’appel de Douai le 4 août 2025 à 17 h 15 ;
Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [H] [B] [M] a réfularisé cet appel, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à 18 h 13;
Vu la demande d’observations transmise aux parties le 06 août 2025 à 9 h 04 ;
Vu le récépissé de la demande d’observations signé par le retenu le 6 août 2025 à 9 h 27 ;
Vu les observations de l’avocat reçues le 6 août 2025 à 10 h 01 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
L’article R 743-10 du CESEDA prévoit que 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite'
La déclaration d’appel a été faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée, et non au greffe de la cour d’appel ;
De plus, il est établi au regard de l’imprimé de notification dûment versé à la cause par l’appelant et comportant sa signature que la notification de l’ordonnance querellée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 août 2025, est intervenue le 3 août 2025 à 17 h 11 ;
En l’espèce les appels de M. [H] [B] [M] ont été formulés directement au greffe du tribunal judiciaire de Lille puis régularisés auprès de premier président de la cour d’appel au delà du délai de 24 heures imparti.
Ces appels sont donc irrecevables.
En l’absence de M. [H] [B] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les appels sur l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 août 2025 sont irrecevables; .
DIT que l’ordonnance entreprise produit son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [B] [M] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. THERY D. THEBAUD
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 06 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKZS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1398 DU 06 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [B] [M]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [B] [M] le mercredi 06 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Meftah LAAZAOUI le mercredi 06 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 06 août 2025
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKZS
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