Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOXAM, l' |
Texte intégral
N° RG 22/00744 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAR6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] a été engagé par la société Loxam par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 en qualité de responsable d’agence Niveau VII coefficient C10.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
Le 7 janvier 2020, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société Loxam a notifié à M. [I] [J] la levée de sa clause de non concurrence.
Par requête déposée 22 mai 2020, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [I] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Loxam à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes :
salaire durant la mise à pied conservatoire : 1 893,49 euros,
congés payés y afférents : 189,35 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 10 619,54 euros,
congés payés y afférents : 1 061,95 euros,
indemnité de licenciement : 1 474,94 euros,
rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées : 11 533,67 euros,
congés payés y afférents : 1 153,36 euros,
indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 4 656,26 euros,
congés payés y afférents : 465,62 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [I] [J] à la somme de 3 539,85 euros,
— ordonné à la société Loxam la remise des documents de fin de contrat sans astreinte,
— débouté M. [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires de licenciement, de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— partagé les dépens de l’instance par moitié,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 1er mars 2022, M. [I] [J] a interjeté un appel limité aux dispositions ayant dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions vexatoires de licenciement et de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence.
Par conclusions remises le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [I] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, et de dommages et intérêts au titre des préjudices particuliers subis du fait des conditions particulièrement vexatoires du licenciement,
en conséquence,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Loxam à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 080 euros,
contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 20 531,13 euros,
préjudices particuliers subis du fait des conditions particulièrement vexatoires du licenciement : 5 000 euros,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus,
statuant à nouveau, et y ajoutant,
— ordonner à la société Loxam de lui remettre des documents de fin de contrat dûment rectifiés, tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision,
— débouter la société Loxam de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Loxam à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel et aux dépens.
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Loxam demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— l’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à M. [I] [J] :
salaires durant la mise à pied conservatoire : 1 893,49 euros,
congés payés y afférents : 189,35 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 10 619,54 euros,
congés payés y afférents : 1 061,95 euros,
indemnité de licenciement : 1 474,94 euros,
rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées : 11 533,67 euros,
congés payés y afférents : 1 153,36 euros,
indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 4 656,26 euros,
congés payés y afférents : 465,62 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [I] [J] à la somme de 3 539,85 euros,
— lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [I] [J] :
rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées : 11 533,67 euros,
congés payés y afférents : 1 153,36 euros,
indemnité pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 4 656,26 euros,
congés payés y afférents : 465,62 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté M. [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 7 080 euros,
— le réformer concernant le quantum des sommes allouées et les modifier comme suit :
salaires durant la mise à pied conservatoire : 1 893,49 euros,
congés payés y afférents : 189,35 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 9 519,06 euros,
congés sur préavis : 951,90 euros,
indemnité de licenciement : 1 377,60 euros,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [J] de ses demandes de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner M. [I] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I-1- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
M. [I] [J], qui était rémunéré sur la base de 38 heures hebdomadaires, sollicite paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée du 10 septembre 2018 au 15 septembre 2019, et en décembre 2019, soutenant avoir travaillé au-delà de la durée contractuelle comme cela résulte des décomptes qu’il a établis sur la base des relevés de géolocalisation de son téléphone portable, ce que son employeur n’ignorait pas, lui demandant de ne pas noter les heures accomplies au-delà de 38 heures, comme aux responsables d’agence, alors qu’il était supposé être présent sur toute l’amplitude des horaires d’ouverture de l’agence et même au-delà, précisant que chaque matin il éteignait l’alarme de l’agence et la réenclenchait chaque soir au moment de son départ avec son identifiant personnel et que les feuilles d’heures produites par l’employeur sont établies sur la base des horaires théoriques pré-remplies par le logiciel de la société qu’il n’a jamais signées, hormis celles des 16 au 26 août 2018 et 22 au 28 octobre 2018 .
A l’appui de ses prétentions, il verse au débat un document reprenant pour chaque journée travaillée l’heure de début et de fin de travail dont il déduit généralement une heure au titre de la pause méridienne, établi à partir des relevés de géolocalisation de son téléphone portable enregistrant ses parcours à partir de ses heures d’arrivée et de départ sur le site de Loxam [Localité 5],lesquels sont produits jusqu’en septembre 2019, un échange avec M. [A] [N] qui répond au salarié qu’il n’adressait pas ses relevés d’heures supplémentaires à [E], ne le faisant que pour l’équipe et l’attestation Mme [X] qui relate qu’il était présent à l’agence quand elle arrivait le matin à 7h ou quand elle repartait à 18h00, et que s’il pouvait s’absenter dans la journée pour aller en rendez-vous client ou en visite de chantier, il revenait toujours pour être présent à la fermeture.
Dès lors que les relevés de géolocalisation produits sont bien rattachables aux déplacements de M. [I] [J] au cours de la période concernée comme partant et revenant à son adresse personnelle, il produit ainsi des éléments suffisamment précis en ce qu’ils permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Loxam s’oppose à la demande aux motifs que le salarié n’a jamais fait état de la moindre contestation au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’il a lui-même établi un tableau a posteriori dont elle remet en cause le caractère suffisamment précis pour lui permettre de répliquer à partir de relevés de géolocalisation provenant d’on ne sait quel site et au moyen d’on ne sait quel appareil permettant d’en vérifier l’authenticité, qu’en tout état de cause, ils ne concordent pas avec les relevés d’heures supplémentaires mentionnées dans son tableau comme présentant de nombreuses divergences et incohérences.
Elle dément qu’il ait été tenu de fermer l’agence comme planifiant lui-même les horaires du personnel de son agence et les siens, laissant le soin aux responsables de location de la fermer.
L’absence de contestation ou de réclamation du salarié au cours du contrat de travail auprès de son employeur ne le prive pas de toute demande au titre de l’exécution du contrat de travail devant les juridictions prud’homales.
Pour contrer la demande du salarié en raison de ce qu’il établissait le planning horaire de tous les salariés, la société Loxam verse au débat les plannings établis par M. [I] [J] le 13 novembre 2019 et donc opposable à compter de cette date. Or, le salarié ne soutenant pas avoir accompli plus de 38 heures par semaine pour la période en cause, ce moyen n’est pas opérant.
S’agissant du temps de travail tel que ressortant du logiciel de l’entreprise, ils ne sont pas suffisants pour considérer que l’employeur apporte par cette voie la preuve de la réalité des horaires accomplis par le salarié, dès lors qu’ils ne sont pas signés par lui, hormis ceux des semaines des 16 au 26 août 2018 et 22 au 28 octobre 2018 pour lesquelles il n’est pas sollicité d’heures supplémentaires, les informations contenues résultant d’un pré enregistrement lequel se déduit d’une régularité constante du temps de travail quotidien de 7:36 et de l’absence de badgeage effectif du salarié. L’employeur ne saurait invoquer le manquement du salarié afférent à l’absence d’enregistrement alors qu’il a lui-même, en toute connaissance de cause, laissé perdurer une telle situation.
Aussi, déduction faite des anomalies justement relevées par l’employeur concernant des jours de semaines au cours desquelles le salarié a sollicité paiement d’heures supplémentaires, soit les 11, 12 et 18 septembre 2018, 6 mars 2019, 26 juin 2019 et 16 juillet 2019, justifiant de déduire des heures majorées à 50 % à hauteur des incohérences résultant de la comparaison entre les relevés de géolocalisation avec les réclamations du salarié, la cour a la conviction que M. [I] [J] a accompli des heures supplémentaires justifiant un rappel de salaire de 11 305, 51 euros, la cour infirmant sur le montant le jugement déféré.
I- 2- Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures au cours de l’année 2019 et en l’absence de jours de récupération, M. [I] [J] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 4 656,26 euros bruts en considération d’un effectif supérieur à 20 salariés.
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au vu des développements qui précèdent, la cour ayant retenu que M. [I] [J] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des trois heures supplémentaires incluses dans son salaire mensuel, portant le nombre d’heures supplémentaires total à 465,60 après correction des anomalies justement relevées par l’employeur, le contingent annuel a été dépassé de 245,60 heures, de sorte que, par arrêt infirmatif, le salarié est fondé à obtenir la somme de 4 550,96 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II-1- Sur la cause du licenciement
La société Loxam, faisant valoir que le salarié avait une parfaite connaissance des procédures applicables en raison des nombreuses formations dont il a bénéficié, a commis des manquements contraires à la politique de la société allant à l’encontre de son intérêt et objet, peu important qu’il n’en ait tiré aucun bénéfice personnel.
M. [I] [J], qui explique avoir été licencié à l’initiative d’une salariée qui cherchait à lui nuire, conteste les griefs qui lui sont reprochés, que ceux-ci peuvent tout au plus caractériser un manque de rigueur ou des négligences dans l’exécution des fonctions mais en aucun cas des manquements réitérés et délibérés constitutifs d’une faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Il résulte de la lettre de licenciement du 7 janvier 2020 dont les termes fixent les limites du litige qu’il est reproché au salarié des agissements contraires aux procédures commerciales et sécuritaires, mais également éthiques notamment en louant du matériel en établissant des contrats dits à 0, en prêtant du matériel sans aucun contrat de départ, en louant du matériel non conforme au niveau technique, mais aussi d’avoir adopté un management inapproprié.
Selon la fiche de fonction annexée au contrat de travail, le responsable d’agence a pour mission de gérer l’agence (l’ensemble des moyens humains et matériels mis à sa disposition) et d’animer la clientèle, de manière à en assurer le développement conformément aux objectifs négociés avec le Directeur de région ou de sa filiale.
A ce titre, il a donc notamment des missions commerciales et de management de son équipe, est responsable des matériels de location qui lui sont confiés et garantit leur pérennité, il connaît la politique et les objectifs qualité de l’entreprise et maîtrise et contrôle l’application des procédures relatives à l’activité de son agence et nécessaires à la délivrance d’une prestation de qualité.
Il est justifié que le salarié a bénéficié d’un accompagnement pour permettre son intégration immédiatement après son recrutement et de diverses formations visant à intégrer les différentes composantes de ses missions tout au long de la relation contractuelle, impliquant qu’il ait eu connaissance de la politique de l’entreprise telle que résultant de la Charte éthique du groupe Loxam.
— location de matériels à titre gratuit
. Location d’une remorque, d’une mini-pelle et de deux godets à la société Sade
M. [I] [J] explique que cette location, qui a duré deux jours et non trois, d’un coût théorique de 80 euros HT, a été consentie en sa qualité de responsable d’agence dans le cadre d’un geste commercial à l’égard d’un client générateur d’un important chiffre d’affaires, à savoir 40 000 euros à fin octobre contre 5 000 euros sur la même période l’année précédente, avec un contrat établi par Mme [C].
. Prêt de matériel aux pompiers de [Localité 3] le 29 novembre 2019
M. [I] [J] explique que cette opération, d’un coût usuellement facturé aux alentours de 30 euros HT, a été consentie dans le cadre d’une compétition sportive organisée par les pompiers dans le cadre d’une stratégie commerciale visant à donner de la lisibilité à la société, qu’il avait donné des instructions orales pour l’établissement d’un contrat dont la responsabilité incombe aux responsables locations et que c’est dans l’intention de lui nuire que Mme [C] ne l’a pas fait.
. Prêt d’un rouleau 140 à la société D2BTP
M. [I] [J] explique que ce prêt a été consenti à titre commercial dès lors que la société D2BTP avait confié son rouleau pour réparation, laquelle n’a pas été réalisée dans la durée prévue de quinze jours, de sorte qu’il a prêté ce matériel une demi-journée et là encore les responsables location n’ont pas établi le contrat à zéro.
Alors qu’il résulte de la Charte éthique que les prêts de matériel auprès des clients et fournisseurs doivent, d’une part, être validés par écrit par le directeur régional et, d’autre part, faire l’objet d’un contrat de location même à titre gracieux, quel que soit le motif invoqué par le salarié, pour chacune des opérations en cause, le salarié n’a pas sollicité le directeur régional, ni systématiquement fait établir un contrat de location à titre gracieux, sans pouvoir en reporter la responsabilité sur le responsable locations, faute de justifier de la réalité de la consigne donnée pour le faire.
— location de matériel à la société LMBTP
Alors que la matérialité des faits n’est pas contestée, la société Loxam verse au débat l’attestation de M. [B] [P], mécanicien, qui explique que, suite au retour du télescopique en cause sans signalisation arrière suite à une casse du client précédent, M. [I] [J] a tenu à le faire partir malgré ses avertissements et celle de Mme [X] qui confirme la volonté de M. [I] [J] de louer le matériel en cause malgré les feux arrière cassées, lui disant qu’on ne plante pas un client le vendredi pour le lundi.
M. [I] [J] explique que M. [G] avait réservé le matériel en cause 15 jours plus tôt, qu’il avait été retourné par un autre client la veille de la date prévue pour ce contrat avec un feu arrière stop cassé et que faute d’avoir trouvé un autre télescopique auprès des cinq agences périphériques contactées et après en avoir informé le client, ce dernier a souhaité louer le matériel en l’état puisqu’il était destiné à un chantier privé, qu’il était livré par la société Loxam, ce qui réduisait le risque d’accident, étant précisé qu’un seul des deux feux arrière était défectueux et non les deux.
Il ajoute que seuls deux mécaniciens sont sur le site comportant un parc de 600 machines et que les responsables d’agence sont systématiquement rappelés à l’ordre lorsque des machines sont immobilisées en attente de pièces ou de réparations.
La fiche de fonction prévoit expressément que le responsable d’agence est responsable des matériels de location qui lui sont confiés et garantit leur pérennité et qu’à ce titre il veille à la bonne exécution des contrôles réglementaires et le cas échéant à la réalisation des travaux de remise en état dans les délais impartis et s’assure que sont loués des matériels conformes sur le plan de la sécurité.
Le salarié n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’employeur impose par ses exigences d’aller à l’encontre des obligations en la matière.
Aussi, peu important le nombre de feux défectueux, dès lors qu’un organe de sécurité était affecté et que c’est en connaissance de cause que M. [I] [J] l’a confié au client au mépris de son obligation de louer du matériel conforme en terme de sécurité, alors qu’il n’avait pas la maîtrise de l’usage qui serait fait du télescopique pendant la durée de la location, le manquement est établi.
— Sur les relations avec les collaborateurs
Il est reproché au salarié un management caractérisé par des agissements inappropriés.
L’employeur produit l’attestation de Mme [T] [C], responsable location, qui relate que le 17 décembre 2019, après le passage de clients et alors que de la poussière de plâtre avait été laissée par terre, on lui a dit ' de ne pas laisser traîner sa cocaïne'. Elle explique également que le 9 décembre 2019, alors qu’elle est venue dans le bureau de son chef d’agence pour lui poser une question, celui-ci a commencé à se changer devant elle et qu’elle est donc sortie, précisant qu’il s’agissait de la deuxième fois. Elle évoque également des phrases comme de la mettre sur le boulevard industriel pour racoler les clients ou encore qu’étant à la recherche de quelqu’un, elle est donc open.
L’employeur communique également l’attestation de Mme [S]-[Z] [X], responsable de location, qui déclare que le mercredi 11 décembre, alors qu’il y avait une activité soutenue à l’agence, M. [I] [J] lui a demandé de prendre un café et d’aller se calmer en allant faire un tour sur un ton très déplacé et lorsqu’elle a quitté l’entreprise le soir, il lui a demandé de ne pas 'gueuler’ le lendemain en venant travailler.
M. [I] [J] fait valoir qu’il a été mis à pied le jour où l’employeur a eu connaissance des plaintes sans mise en oeuvre d’une enquête interne préliminaire au mépris de la charte éthique. Il ajoute que l’attestation de Mme [X] a été établie sous la pression alors qu’elle se trouvait en période d’essai.
Il produit :
— des échanges de messages avec Mme [X], responsable de location, qui lui écrit qu’elle était prise entre deux chaises entre lui et [T], qu’elle s’est trouvée dans une situation pas facile alors qu’elle n’avait aucun souci avec lui et s’entendait très bien avec lui, disant aussi qu’elle avait mal joué lorsque '[T] t’a fait virer’ ou encore 'C’est plutôt [T] qui m’a poussé à la faire, après moi dans ce que j’ai écris il n’y avait pas grand chose pour te faire virer non plus',
— l’attestation de Mme [X] signée le 4 mai 2021 dans laquelle elle souhaite revenir sur quelques déclarations qu’elle a pu faire, expliquant avoir été sous pression lorsqu’il lui a été demandé d’attester contre lui en raison de sa période d’essai et de la demande de sa collègue d’aller dans son sens. Elle explique que lorsque M. [I] [J] lui a demandé d’aller se calmer dans la cour et d’aller prendre un café à la suite d’un souci de planning de transport, il s’agissait d’une demande maladroite mais non mal intentionnée. Elle décrit M. [I] [J] comme un très bon chef d’agence, avec l’envie de réussir, ayant un côté humain, concilant avec le caractère de tout le monde, faisant en sorte que tout se passe pour le mieux.
Il en résulte qu’elle ne remet absolument pas en cause les agissements qu’elle avait initialement décrits, se limitant à en réduire la portée, et elle ne revient pas sur les propos qu’avaient tenus M. [I] [J] en lui disant de ne pas 'gueuler’ en revenant travailler le lendemain.
Concernant la volonté de nuisance de Mme [C], s’il résulte du résumé du compte-rendu d’entretien préalable établi par M. [O] [D], délégué du personnel, que M. [M] [Y], responsable de secteur Haute Normandie, a confirmé que Mme [C] voulait nuire au salarié, comme voulant prendre la place de responsable d’agence, alors qu’ils n’ont aucun reproche à faire sur le travail de M. [I] [J] en sa qualité de responsable d’agence, il convient de relever que les faits également décrits par Mme [C] s’agissant des prêts de matériel à titre gratuit qui fondent aussi le licenciement sont avérés, ce qui permet d’accorder de la crédibilité à ses déclarations, les écarts de langage étant par ailleurs aussi attestés par Mme [X].
Il en résulte que les propos inadaptés sont suffisamment établis et émanant d’un responsable d’agence, de manière répétée, alors qu’il lui appartient de veiller à la mise en place d’un environnement professionnel empreint de respect, ils sont constitutifs d’un manquement aux obligations professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à M. [I] [J] sont établis et compte tenu de leur répétition et de leur nature, mais en l’absence de sanctions disciplinaires antérieures ou de rappel au salarié de ses obligations, ils justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, comme n’étant néanmoins pas d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour confirme par conséquent le jugement entrepris ayant statué en ce sens.
II-2- Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 19 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : 1 893,49 et congés payés afférents, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 mois en application de l’article 6.50 de la convention collective, sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé au cours du préavis soit 3 173,02 euros étant précisé qu’il ne revendiquait plus d’heures supplémentaires accomplis au-delà de septembre 2019 : 9 519,06 euros et les congés payés afférents, infirmant sur ce point le jugement entrepris,
— indemnité de licenciement : en considération d’une ancienneté d’un an et huit mois, préavis inclus, de la moyenne la plus favorable entre 3 et 12 mois de salaire, compte tenu de la réintégration des heures supplémentaires et statuant dans les limites de la demande : 1 474,94 euros, la cour confirmant de ce chef le jugement déféré.
M. [I] [J] sollicite réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement, en ce qu’il a été brusquement mis à pied à l’issue de repas de Noël de l’agence alors qu’il avait toujours donné satisfaction et avait été félicité une semaine plus tôt pour le travail accompli, avant d’être licencié juste après les fêtes de Noël sur le fondement de reproches et accusations injustifiées.
La société Loxam s’y oppose au motif que la procédure a été initiée dans des conditions légitimes alors que le 19 décembre 2019, M. [Y], responsable de secteur a été informé lors de sa venue à l’agence pour le repas de Noël des agissements du salarié, impliquant qu’il soit mis à pied à titre conservatoire pour faire la lumière sur les faits ainsi relatés.
Dans la mesure où l’employeur a eu connaissance de manquements imputables au salarié justifiant qu’il agisse, et qu’il ne résulte pas des circonstances qu’il aurait engagé la procédure de licenciement dans des conditions particulièrement vexatoires, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts.
III – Sur l’indemnité de non-concurrence
M. [I] [J] sollicite paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail compte tenu de sa dénonciation tardive par l’employeur qui y a renoncé par courrier du 15 janvier 2020, alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard à la date de notification du licenciement.
La société Loxam s’y oppose au motif qu’elle a renoncé à l’application de la clause litigieuse dans les conditions définies au contrat de travail, faisant valoir qu’en tout état de cause, il ne peut prétendre qu’à la somme maximum de 19 253,26 euros.
L’article 11 du contrat de travail prévoyait une clause de non- concurrence d’une durée de 16 mois dont la validité n’est pas remise en cause fixant la contrepartie à 35 % du salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la fin du contrat, préavis inclus, effectué ou non pendant les 12 premiers mois, puis une indemnité spéciale forfaitaire de 40 % calculée sur la même base.
Il était précisé que la société Loxam se réserve la faculté, pendant l’exécution du contrat de travail ou au moment de sa résiliation, de renoncer à l’application de cette clause, que dans ce cas, la renonciation sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception :
— en cas de démission : au plus tard à la date de départ effectif de l’entreprise,
— en cas de licenciement : dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification du licenciement.
Il est de jurisprudence constante que c’est à la date à laquelle cesse le travail, par le départ effectif du salarié de l’entreprise, que l’employeur doit faire connaître au plus tard son intention de le libérer de l’engagement de non-concurrence auquel il est tenu, ce qui exclut toute dérogation par des stipulations ou dispositions contraires.
Aussi, en cas de licenciement pour faute grave excluant tout préavis, c’est à la date de la notification du licenciement que l’employeur doit se prononcer sur la renonciation à la clause de non-concurrence, nonobstant toute stipulation contraire, soit en l’espèce le 7 janvier 2020, alors que l’employeur y a procédé le 15 janvier 2020.
Dès lors, le salarié est fondé à obtenir paiement de la contrepartie financière, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur le montant, en considération du salaire moyen mensuel du salarié au cours des douze derniers mois précédant la rupture, devant prendre en compte le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, retenant le salaire moyen de 3 539,85 euros proposé par le salarié et statuant ainsi dans les limites de la demande, la cour condamne la société Loxam à payer à M. [I] [J] la somme de 20 531,13 euros.
IV – Sur les autres points
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d’un certificat de travail et de l’attestation France travail conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble de ces documents passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt.
V – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Loxam est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ayant statué sur le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement, sur les dépens et frais irrépétibles et ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Loxam à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires : 11 305,51 euros
congés payés afférents : 1 130,55 euros
non-respect de la contrepartie obligatoire en repos: 4 550,96 euros
indemnité compensatrice de préavis : 9 519,06 euros
congés payés afférents : 951,90 euros
contrepartie de la clause de non-concurrence : 20 531,13 euros
Ordonne la remise par la société Loxam à M. [I] [J] d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, d’un certificat de travail et de l’attestation France Travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble de ces documents passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loxam aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Loxam à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Loxam de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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