Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 13 avr. 2026, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 21 octobre 2024, N° 2024000194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 63 /2026
N° RG 24/00539 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6T
PG/HP
[P] [L]
C/
S.A.S. COLOMBINE GROUP
ARRÊT DU 13 AVRIL 2026
Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024000194
APPELANTE :
Madame [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. COLOMBINE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 31 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 18 janvier 2024, Mme [P] [L] a saisi le président du tribunal de commerce de Cayenne en référé provision à l’encontre de la SAS Colombine Group aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 92000€ sous astreinte, outre 18000€ à titre de dommages et intérêts et 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 octobre 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant en référé, a:
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné Mme [P] [L] à payer à la SAS Colombine Group la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de cette décision,
— condamné Mme [P] [L] aux dépens,
— taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 33,88€.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, Mme [P] [L] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 12 novembre 2024, l’affaire a été orientée à bref délai en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile et a été fixée à l’audience du 10 avril 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale à la SAS Colombine Group le 27 novembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 9 janvier 2025 et ont été signifiées à la personne morale SAS Colombine Group le 11 février 2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,Mme [P] [L] sollicite, au visa de l’article 873 alinéa 2du code de procédure civile, 1217 et 1231-6 du code civil, que la cour :
— déclare sa demande recevable et bien fondée,
— annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
A titre principal,
— juge l’existence de l’obligation de la créance dont se prévaut Mme [P] [L] à l’encontre de la SAS colombine Group parfaitement fondée et non sérieusement contestable,
— condamne la SAS colombine Group à verser à titre de provision la somme de 113000€ sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— juge qu’une partie de l’existence de l’obligation de la créance dont se prévaut Mme [P] [L] à l’encontre de de la SAS Colombine Group parfaitement fondée et non sérieusement contestable,
— condamne la SAS Colombine Group à verser à titre de provision la somme de 30 000€ sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— dise et juge que la somme provisionnelle allouée portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par mail de la demande de règlement de prestations, soit le 12 janvier 2023,
— condamne la SAS Colombine Group à verser à titre de provision la somme de 10 000€ à valoir sur les dommages et intérêts compensatoires compte tenu du préjudice financier et moral subi par Mme [P] [L],
— condamne la SAS Colombine Group au versement de la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Colombine Group aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [L] fait valoir que les dispositions du 2ème alinéa de l’article 873 du code de procédure civile n’exigent aucune condition d’urgence mais seulement que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans les criconstances pour le versement d’une provision. Elle soutient que le juge de première instance n’a pas recherché de manière pertinente si l’existence de l’obligation est sérieusement contestable en ne procédant pas à l’analyse des pièces produites, dont il ressort que l’obligation de paiement ne peut sérieusement être contestée par la SARL Colombine Group.
L’appelante souligne sur le fond l’absence de résiliation de la convention signée par les parties et l’absence de paiement des sommes dues par la demanderesse, en relevant que la convention d’accompagnement à la démarche qualité gestion des risques du 1er janvier 2019 a été signée par les parties, et permet de constater l’existence d’un engagement mutuel entre ces dernières. Elle affirme que la SAS Colombine Group reste à lui devoir la somme de 113000€ en principal correspondant au solde des factures émises au titre des prestations exécutées, la convention n’ayant pas été régulièrement résiliée, et n’ayant pas été régulièrement dénoncée aux échéances annuelles depuis sa signature.
Mme [P] [L] précise que Mme [G] [S], Directrice du groupe Guyane Santé qui l’a informée par mail de novembre 2022 d’une fin de contrat au 31 décembre 2022 de la convention d’accompagnement n’est pas signataire de la convention, laquelle a été renouvelée par tacite reconduction en l’absence de courrier recommandé permettant de la résilier. Elle ajoute que les éléments et les pièces fournies confirment la poursuite de la convention initialement signée par les parties. L’appelante estime par ailleurs avoir subi un préjudice résultant du fait qu’elle a été contrainte de payer des charges alors que ses missions effectuées auprès de la SAS Colombine Group ne sont pas payées depuis plus d’un an.
La SAS Colombine Group n’a pas constitué avocat.
Sur ce, la cour
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précisent que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le juge des référés, en application de ces dispositions, n’a pas à rechercher si la demande de provision est fondée sur l’urgence mais se doit d’apprécier le caractère sérieusement contestable de l’existence de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 1er janvier 2019, une convention d’accompagnement à la démarche qualité gestion des risques a été signée entre Mme [P] [L] et la SAS Colombine Group (pièce n°1), l’acte prévoyant une durée de prestation de 1 an à compter du 1er janvier 2019, renouvelable par tacite reconduction à échéance annuelle le 31 décembre.
L’article 3 relatif à la durée de la prestation prévoit que 'La mission pourra être interrompue ou arêtée avant échéance annuelle par l’effet de la résiliation volontaire de l’une ou l’autre des parties 30 jours après avis par courrier recommandé avec avis de réception.
Par mail du 8 novembre 2022 (pièce n°2) , Mme [G] [S], directrice de Guyane Santé, a indiqué à Mme [P] [X] [E] qu’elle avait le regret de l’informer de la rupture de son contrat de prestation à compter du 1er janvier 2023. Le mail précisait ' vous recevrez un courrier en LRAR reprenant ces termes'.
Par courrier en date du 3 janvier 2022 (pièce n°3), Mme [P] [X] [E] a indiqué à [W] [J], Président de la SAS Colombine Group, qu’elle n’avait pas reçu de lettre recommandé avec accusé de réception de résiliation du contrat de prestation de sa part malgré le mail en date du 8 novembre 2022, et elle a rappelé que le contrat était de ce fait tacitement renouvelé à échéance annuelle à compter du 1er janvier 2023 dans les mêmes conditions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2023, La société Colombine Group a indiqué à Mme [L] concernant l’arrivée au terme de son contrat de prestation au 31/12/2022, que ce dernier n’avait pas été renouvelé d’un commun accord, de sorte que sa mission avait pris fin le 31 décembre 2022, ce qui lui avait ét confirmé en cantonnant sa dernière intervention sur le mois de décembre 2022, et indiquant que l’ensemble des prestations antérieures à janvier 2023 lui sera réglé.
Les autres éléments versés aux débats correspondent à des échanges de courriels avec différents intervenants en lien avec la SAS Colombine Group, ainsi que des factures impayées et relances sur l’année 2023 et 2024.
Au vue de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de conclusions en appel, il convient de constater que la résiliation de la convention d’accompagnement n’a effectivement pas été résiliée conformèment à ses dispositions contractuelles avant l’année 2023.
Toutefois, au regard des diverses factures, relances, et autres éléments versés aux débats, il ressort qu’il existe une contestation sérieuse sur les sommes qui seraient effectivement dues à Mme [P] [X] [E], étant d’ailleurs observé que le montant des demandes de provisions a sensiblement varié au cours de la procédure de première instance.
Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prêter à une analyse approfondie des sommes qui auraient été réglées ou seraient effectivement dues à Mme [P] [X] [E].
En outre, le courrier recommandé en date du 9 février 2023 par lequel la société Colombine Group indique la cessation du contrat de prestation doit etre analysé dans sa portée effective au regard des dispositions contractuelles, cequi ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et condamné Mme [P] [L] à payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [O] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en matière de référé et par mise à disposition au greffe,
INVITE les parties à se pouvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
CONFIRME l’ordonnance de la présidente du tribunal mixte de commerce de Cayenne statuant en référé en date du 21 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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