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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 24/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mai 2021, N° 19/01877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04792 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZR
Monsieur [L] [M]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : SURSIS A STATUER – RADIATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2021 (R.G. n°19/01877) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [L] [M] a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA de la Gironde), en qualité de gérant non salarié de la SCV [Adresse 2].
2 – Le 29 juillet 2019, l’organisme social a émis à son encontre une contrainte, signifiée le 12 août 2019, aux fins de lui réclamer la somme de 25 037,30 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
3 – Le 23 août 2019, M. [M] a saisi d’une opposition à contrainte le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel, par jugement du 17 mai 2021, a :
— validé la contrainte établie le 29 juillet 2019 par la MSA de la Gironde pour son montant ramené à la somme de 17 932,93 euros,
— condamné M. [M] au paiement de cette somme,
— condamné M. [M] au paiement d’une somme de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 29 juillet 2019,
— condamné M. [M] au paiement des dépens.
4 – Par déclaration du 3 juillet 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
5 – Par arrêt du 1er février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle sur dépôt des conclusions au fond de l’appelant.
6 – L’affaire a été réinscrite au rôle le 23 octobre 2024 à la suite du dépôt de nouvelles conclusions par la MSA.
7 – M. [M] a saisi le président de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde d’une demande de remise des majorations de retard au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS
8 – Sur l’audience, les parties se rejoignent sur le prononcé d’un sursis à statuer – tel que demandé par la MSA dans ses dernières conclusions transmises par courrier recommandé du 4 août 2025 – dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable sur la demande de remise des majorations de retard 2014, 2015, 2016 et 2017 présentée par M. [M].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
9 – Sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
10 – En l’espèce, les parties sont d’accord sur le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’au prononcé par le président de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde, de sa décision portant sur une acceptation ou un refus d’une remise des majorations de retard au titre des 2014, 2015, 2016 et 2017.
11- Comme cette décision aura nécessairement une incidence sur l’affaire dont la cour est saisie, il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sollicité.
Sur les dépens
12 – Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive par le président de la commission de recours amiable sur la demande de remise des majorations de retard 2014, 2015, 2016 et 2017 formulée par M. [M],
Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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