Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 févr. 2026, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/132
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01119 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIM6
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie FOULLEY, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me BIXEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2021, M. [W] [D], ouvrier non qualifié auprès de la société de travail temporaire [1], a été victime d’un accident alors qu’il était mis à la disposition de la société [3] du bâtiment, aux droits de laquelle vient la société [2].
La déclaration d’accident du travail indique : « La victime était affectée au décoffrage. Son collègue a poussé une tige de serrage de coffrage qui lui est tombée dessus ».
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2021 par le service des urgences de l’hôpital de [Y] a constaté une « contusion du bras droit + rachis cervical », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2021.
L’accident a été pris en charge le 22 mars 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, et une nouvelle lésion a été reconnue le 3 mai 2021.
Contestant l’imputation à son compte employeur au 2 mai 2022 de 398 jours d’arrêt de travail, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse par un écrit du 23 mai 2022.
Par décision du 19 juillet 2022, notifiée par courrier du 22 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formé par la société [1] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 4 mars 2021.
La société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2022 en mettant en cause la société [2].
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— mis hors de cause la SAS [2],
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [1],
— débouté la SASU [1] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SASU [1] aux entiers dépens,
— débouté la SASU [1] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société [1] a par courrier recommandé posté le 22 février 2024 régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe le 22 janvier 2024 (avis de réception non joint).
Par ses conclusions du 20 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SAS [2],
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [1],
— débouté la SASU [1] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SASU [1] aux entiers dépens,
— débouté la SASU [1] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire, o ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— Constater que la caisse n’a pas transmis l’entièreté du rapport médical au médecin désigné par la société
— Constater que cette absence de communication constitue une violation du principe du contradictoire
— En conséquence : prononcer l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail de M. [W] [D] et pris en charge par la CPAM
A titre subsidiaire :
— Prononcer la non-imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail du 04 mars 2021 au-delà du 11 mars 2021.
A titre plus subsidiaire, statuant par jugement avant dire droit :
— Ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [W] [D].
— Commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant qu’il plaira au Tribunal désigner,
— Rappeler que, par application de l’article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
— Ordonner à la CPAM de remettre à l’expert ou au consultant nommé les pièces en sa possession, le rapport d’évaluation des séquelles détenu par le praticien-conseil ainsi que tous les éléments ayant participé à sa rédaction ainsi que le rapport de la CMRA sous pli confidentiel.
— Prendre acte que la société [1] désigne le Docteur [H] – [Adresse 4] [Adresse 5] afin de recevoir les éléments médicaux et Ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l’expert/ au consultant désigné, par application de l’article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement avant dire droit à intervenir.
— Dire que l’expert ou le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) ayant prescrits les arrêts de travail de Monsieur [W] [D] ainsi que le dossier médical professionnel détenu par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir.
— Dire que la mission de l’expert ou du consultant consistera en :
— Prendre connaissance des éléments médicaux et administratifs communiqués par les parties.
— Retracer les arrêts de travail de M. [W] [D] et dire si l’ensemble des lésions ou la pathologie de celui-ci est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 04 mars 2021
— Dire si l’évolution des lésions de M. [W] [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire.
— Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 04 mars 2021 dont a été victime M. [W] [D].
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [W] [D] suite à l’accident du travail du 04 mars 2021
— Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [H] désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
— Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du Tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
— Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
— Dire que les frais d’expertise ou de consultation seront aux frais avancés de la société [1].
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné.
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouter la CPAM du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes ».
Par ses conclusions du 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
« Dire que la concluante a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A titre principal
Dire et juger que le principe du contradictoire a pleinement été respecté ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la caisse primaire démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] [D] suite à son accident du travail du 4 mars 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la société [4] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 ;
Déclarer l’ensemble des arrêts et soins pleinement opposables à la société [4] ;
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société [4] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens. »
La société [2], mise ne cause, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience des débats du 27 novembre 2025 à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que le seul point en litige concerne l’opposabilité à la société [1], qui la conteste, de la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre du risque professionnel l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [W] [D] à la suite de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 mars 2021.
La cour constate que la société [1] reprend devant elle les moyens qu’elle a développés en première instance.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de transmission de tous les éléments médicaux prévus au médecin mandaté par l’employeur à hauteur de la [5]
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours amiable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R.142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R.142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1º- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2º – Ses conclusions motivées ;
3º- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] [D] à la suite de l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 mars 2021 au motif que le docteur [H], médecin désigné par ses soins, n’a pas été destinataire du rapport médical complet visé à l’article L.142-6 précité, en ce sens qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’ensemble des arrêts de travail de M. [D] dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
Or les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et, pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il en résulte, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation (2e Civ, 11 janvier 2024, n° 22-15.939) qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose dans le cadre d’un recours contentieux de la possibilité d’en obtenir communication par le biais d’une mesure d’instruction.
En l’espèce, si le médecin mandaté par la société a pu prendre connaissance du « rapport du médecin conseil suite au recours employeur » mais indique n’avoir « pas eu communication des prolongations d’arrêt de travail au-delà du 31 mars 2021 » (pièce n° 7 de l’appelante), la société [1] a eu communication, dans le cadre de la présente instance en contestation, de la décision de rejet de la [5] qu’elle a initiée, des prolongations d’arrêt de travail.
La CPAM du Bas-Rhin produit en effet (sa pièce n° 7) la copie de l’ensemble des arrêts de travail et prolongations de M. [D] postérieurement au 4 mars 2021 et jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle le médecin conseil près la caisse a fixé la consolidation.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la caisse pour transmission d’un rapport médical incomplet à l’occasion du recours médical préalable est donc écarté. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la non-imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail du 4 mars 2021 et la demande d’expertise médicale
A l’appui de son appel la société [1] soutient, en se référant au rapport du 4 juillet 2022 du docteur [H], son médecin conseil, que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [D] ne sont pas imputables à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 mars 2021, du moins au-delà du 11 mars 2021.
Dans son rapport du 4 juillet 2022, le docteur [H] relève en effet :
« Nous préciserons que le médecin conseil, le Dr [X] [T], n’apporte aucun élément médical permettant une prolongation de façon prolongée de l’arrêt de travail du 04 mars 2021 et les éléments médicaux en notre possession permettent de préciser qu’il s’agit d’une lésion superficielle, sans plaie des téguments et sans atteinte ostéo articulaire.
Dans ces conditions, l’arrêt de travail directement imputable aux conséquences de l’accident du 04 mars 2021 peut être retenu jusqu’au 11 mars 2021. Au-delà nous n’avons aucun élément médical permettant de prolonger l’arrêt de travail, au titre de l’accident du travail du 04 mars 2021 ».
Or il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-655).
En l’espèce, il a été constaté par le certificat médical initial établi le 4 mars 2021 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 4], dans la suite immédiate de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, une « contusion du bras droit + rachis cervical » et prescrit à M. [W] [D] un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2021.
La caisse justifie de la prolongation de l’arrêt initial de façon continue jusqu’au 31 août 2024, et de ce que le docteur [K], médecin conseil près la caisse, a fixé la date de consolidation de l’état de M. [D] au 31 août 2024, la consolidation étant prononcée « avec séquelles indemnisables, taux inférieur à 10 ».
La caisse produit aussi l’avis émis le 19 avril 2023 par le docteur [I] [O], médecin conseil, qui retient qu’il existe une continuité des soins et des arrêts, que l’assuré a été vu plusieurs fois au service médical, que deux médecins conseil ont noté la poursuite des soins et la persistance de symptômes l’empêchant de faire son métier physique de coffreur, et qui conclut que l’ensemble des arrêts est imputable à l’accident du travail du 4 mars 2021.
La cour observe encore que la société [1], qui soutient la non-imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 4 mars 2021 au-delà du 11 mars 2021, ne produit aucun élément, en particulier d’ordre médical, à l’appui de cette assertion et que la seule circonstance tirée de la longueur des arrêts de travail prescrits est insuffisante à apporter la preuve contraire tirée de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 4 mars 2021.
Il s’impose donc, en l’absence de nouvelles preuves, de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en particulier en ce qu’il a débouté la société de sa demande de prescription d’une expertise médicale, laquelle n’aurait d’autre finalité que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cette demande étant du reste expressément formulée dans le but de « de déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2021 dont a été victime M. [W] [D] ».
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante en appel, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin, en application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus du montant alloué par les premiers juges, une indemnité de 1 500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [1] est elle-même déboutée de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions, y compris les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SASU [1] de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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