Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00329 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGH ETRANGER :
Mme [D] [J] [C] [K]
née le 12 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [S] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [D] [J] [C] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [S] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 12h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [J] [C] [K] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 17h50 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [J] [C] [K], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [R], interprète assermenté en langue espagnol, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. [S], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [L] et Mme [D] [J] [C] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [I] [F], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [D] [J] [C] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure tiré du non-respect de l’article R425-1 du CESEDA :
Mme [C] [K] soutient dans son acte d’appel qu’il peut être reproché aux forces de l’ordre de ne pas lui avoir notifié les droits issus de l’article R 425-1 du CESEDA. Les gendarmes auraient dû lui proposer de déposer plainte et de lui indiquer les démarches possibles.
Selon l’article R 425-1 du CESEDA, « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R.425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité
d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. »
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce qu’il ne ressort pas de la procédure et des déclarations de l’intéressée qu’elle est victime d’un réseau de proxénétisme ni qu’elle souhaite déposer plainte.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
C’est par des motifs pertinents que la cour reprend à hauteur d’appel que le premier juge a rejeté l’exception de procédure soulevée, en retenant que Mme [C] [K] a déclaré exercer une activité de prostituée, mais a indiqué sur les conditions de travail, le faire en France de manière indépendante. Elle détaille sa méthode de travail par le biais du site sexmodèle et la réservation des logements où elle exerce tout comme ses moyens de transport. Elle a au contraire clairement mentionné être indépendante et n’a pas dénoncé être victime d’un réseau de prostitution ou des traites des êtres humains.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que rien dans ses réponses ou dans les
circonstances de son interpellation ne peut permettre aux enquêteurs de soupçonner qu’elle était
victime des infractions visées par l’article R. 425-1 précité.
En outre, elle dispose d’un passeport en cours de validité, étant venue en France en avion.
Elle a été contrôlée avec deux autres femmes dont les déclarations sont similaires et se corroborent entre elles quant à leur façon de travailler selon une méthode très répandue.
Ces éléments ne peuvent pas non plus permettre aux enquêteurs de déterminer une quelconque emprise d’un tiers dans le cadre d’une traite des êtres humains ou du proxénétisme.
Il ne peut donc pas être reprochés aux enquêteurs de ne pas avoir notifié à Mme [C] [K] les droits issus de l’article R. 425-1 précité, ni de ne pas lui avoir permis d’exercer ces droits.
L’exception est rejetée.
Sur la prolongation de rétention :
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme [C] [K] indique que l’Administration justifie de démarche et d’un vol programmé le 04 avril 2026. Or elle ne peut être éloignée tant que le Tribunal administratif ne se prononce pas sur la mesure d’éloignement contestée. Cette décision doit être rendue prochainement, l’audience étant fixée le 2 avril 2026. En outre, si les autorités n’apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées auprès des services compétents permettant l’application de la mesure d’éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation devra être déclarée irrecevable.
La préfecture rappelle que le recours devant le tribunal administratif n’est pas suspensif et que le tribunal administratif est saisi et statue selon la procédure accélérée.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [C] [K] fait mention de son recours devant le tribunal administratif et en justifie. En tout état de cause, le recours n’est pas suspensif et n’empêche l’exécution des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration justifie par ailleurs avoir saisi la direction nationale de l’éloignement en vue d’obtenir un vol vers le Paraguay avec le passeport en cours de validité de Mme [C] [K] en date du 24 mars 2026 soit le jour du placement en rétention, le vol étant fixé au 7 avril 2026.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Dans le dispositif de son acte d’appel, Mme [C] [K] sollicite une assignation à résidence.
La préfecture conclut au rejet en ce qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes de départ.
Mme [C] [K] indique qu’elle veut rentrer au Paraguay et que ses explications n’ont pas été correctement notées en audition sur ce point.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Mme [C] [K] a remis son passeport en cours de validité mais elle ne justifie d’aucun hébergement suffisamment stable et effectif, s’agissant d’un domicile chez un tiers, sans connaissance exacte du sérieux de cet hébergement. En outre, sa volonté de quitter le territoire est équivoque, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
La décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [D] [J] [C] [K] contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 12h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mars 2026 à 12h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 avril 2026 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGH
Mme [D] [J] [C] [K] contre M. [S]
Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [D] [J] [C] [K] et son conseil, M. [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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