Irrecevabilité 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 nov. 2025, n° 25/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 24/52018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. SYZO agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYEE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 24/52018
APPELANTE
S.A.S. SYZO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86
INTIMÉE
S.C.I. SCI [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Katia Boneva-Desmicht, avocat au barreau de Paris, Toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Le 7 avril 2022, la SCI [Adresse 1] a consenti à la société Syzo un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à Paris (8ème), pour une durée de neuf ans, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial, hors taxes et hors charges, de 32.400 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 6 mars 2024, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société Syzo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, expulsion et condamnation au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2025, le premier juge a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial à la date du 24 septembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la société Syzo ;
— condamné la société Syzo à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 79.855,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 sur la somme de 25.256,46 euros et à compter de l’ordonnance sur le surplus ;
— condamné, par provision, la société Syzo à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de poursuite du bail à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation, de conservation du dépôt de garantie et de majoration du taux d’intérêt ;
— débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande d’astreinte ;
— débouté la société Syzo de sa demande de délais ;
— condamné la société Syzo aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la société Syzo a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, à la condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la société Syzo demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorder des délais de paiement et l’autoriser à régler la créance de loyers fixée à la somme de 114.460,58 euros au 30 juin 2025, en 24 mensualités d’un montant de 4.769,19 euros chacune ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2025, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
— déclarer la société Syzo mal fondée en son appel principal ;
— déclarer recevable et bien fondée son appel incident ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
' fixé le montant des intérêts de retard au taux légal plutôt qu’au taux contractuel de 10% annuel convenu entre les parties aux termes de l’article 6.3.3 du bail;
' fixé le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer et charges normalement dus, plutôt qu’au montant contractuel convenu entre les parties;
' rejeté sa demande d’astreinte ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du taux d’intérêt ; ' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie;
Statuant à nouveau,
— ordonner l’expulsion de la société Syzo ainsi que de tous occupants de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Syzo à lui payer, par provision, la somme de 48.618,67 euros, au titre des factures échues et impayées de divers loyers, taxes et charges depuis l’ordonnance du 10 janvier 2025 ;
— condamner la société Syzo à lui payer, par provision, les intérêts de retard au taux contractuel annuel de 10% à compter du 24 août 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 25.256,46 euros, du 10 janvier 2025, date de l’ordonnance déférée, sur la somme de 54.598,62 euros et de la date de l’arrêt à intervenir sur le surplus ;
— condamner la société Syzo à lui payer, au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 204,40euros HT (soit 244,85 euros TTC) par jour calendaire jusqu’à la date de restitution effective des locaux ;
— juger que le dépôt de garantie d’un montant de 16.200 euros lui restera acquis ;
En tout état de cause,
— condamner la société Syzo à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
L’appelante n’a pas réglé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d’absence de paiement lui ont été rappelés par l’avis fixation du 3 mars 2025 et par message électronique du greffe du 17 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
En dépit de l’avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et du message qui lui a été adressé par le greffe avant l’audience, l’appelante n’a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L’article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, l’appel principal interjeté par la société Syzo n’étant pas recevable, les demandes de la SCI [Adresse 1] ne peuvent être reçues, à l’exception toutefois de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que cette société a été inutilement contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour se défendre.
L’appelante sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à indemniser l’intimée à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 1] à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Syzo aux dépens d’appel et à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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