Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 févr. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mai 2022, N° F19/01159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLJZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
C/
[I] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/01159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE
N° SIRET : 304 47 5 3 38
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Thomas LESTAVEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 – substitué par Me Sophie DECAN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [I] [X]
née le 10 Septembre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138 substitué par Me Marion ARNAULD-DES-LIONS avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 1986, Mme [I] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé, par la société Daro Voyages.
Le 7 juillet 1987, le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à la société Américain express voyages tourisme.
Le 8 février 1999, Mme [I] [X] a été promue responsable clientèle.
A compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [X] est devenue ' client servicing support représentative'.
En juin 2015, le contrat de travail de Mme [I] [X] a été transféré à la SASU Global Business Travel France, qui est spécialisée dans les agences de voyage, emploie plus de dix salariés et relève de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Ce transfert n’a pas fait l’objet d’un avenant.
Le 30 septembre 2018, Mme [I] [X] a fait valoir ses droits à la retraite.
Estimant que, dans le cadre de l’article 22.5 de la convention collective applicable au litige, la salariée avait le droit à une indemnité de départ à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement soit 54 654,83 euros, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 30 avril 2019, afin de solliciter le paiement intégral de cette somme, n’ayant reçu que 26 718,47 euros, ce à quoi la SASU Global Business Travel France s’est opposée.
Par jugement rendu le 25 mai 2022, notifié le 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
condamne la SASU Global Business Travel France à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes:
27 936,38 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité de départ à la retraite
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne à la SASU Global Business Travel France de remettre à Mme [I] [X] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes
déboute Mme [I] [X] de ses autres demandes
déboute la SASU Global Business Travel France de sa demande reconventionnelle
ordonne l’application des dispositions légales en matière d’intérêt de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 18 juillet 2019
ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 185,22 euros pour l’exécution provisoire de droit
condamne la SASU Global Business Travel France aux éventuels dépens.
Le 5 juillet 2022, la SASU Global Business Travel France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, la SASU Global Business Travel France demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée
infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
condamné la SASU Global Business Travel France à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes:
* 27 936,38 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité de départ à la retraite
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné à la SASU Global Business Travel France de remettre à Mme [I] [X] une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes
débouté Mme [I] [X] de ses autres demandes
débouté la SASU Global Business Travel France de sa demande reconventionnelle
ordonné l’application des dispositions légales en matière d’intérêt de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 18 juillet 2019
ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 185,22 euros pour l’exécution provisoire de droit
condamné la SASU Global Business Travel France aux éventuels dépens.
et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions
en conséquence, déclarer que les demandes de Mme [I] [X] ne sont pas fondées
la débouter de l’intégralité de ses demandes notamment formées à titre incident, fins et prétentions
la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et en son appel incident
déclarer et les dire bien fondées
en conséquence, confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a
condamné la société à lui verser 27 936,38 euros bruts au titre du reliquat d’indemnité du départ à la retraite
condamner la société au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’application des dispositions légales en matière d’intérêt de droit et la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 18 juillet 2018
condamner la société aux dépens
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [X] de ses autres demandes
et statuant à nouveau, condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité de départ à la retraite
La SASU Global Business Travel France soutient que cette indemnité ne s’applique que dans l’hypothèse d’une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, ce que conteste Mme [I] [X].
Comme rappelé par la haute juridiction, ' Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte’ (Cass. ass. plén., 23-10-15, n°13-25279, publié).
Selon l’article 22.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, ' Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l’article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l’entreprise, telle que définie à l’article 31 de la présente convention collective'.
Selon l’article 22.2 de la convention précitée, ' L’indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu’ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non'.
Les articles 22.3 à 22.5 de la convention précitée disposent que:
« 22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d’ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.
22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l’employeur, le montant de cette indemnité
est égal, par année d’ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les
10 premières années d’ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.
22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement. »
Il résulte des articles ci-dessus rappelés que la convention collective applicable a instauré un régime d’indemnisation dérogatoire, plus favorable que les dispositions réglementaires de l’article D1237-1 du code du travail, en distinguant deux régimes définis par les articles 22.3 et 22.4, selon que le départ à la retraite s’effectue à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur. Par ailleurs, l’article 22-5 de la convention introduit une réserve prévoyant que 'ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail (…) pas être inférieures à l’indemnité légale de licenciement'.
Si, comme le soutient la SASU Global Business Travel France, la référence à l’indemnité légale de licenciement peut laisser penser que le minimum instauré ne s’applique qu’au départ à la retraite à l’initiative de l’employeur, pour autant l’article 22.5 se distingue du précédent article consacré à ce type de départ, en utilisant le pluriel, de sorte que cela signifie qu’il s’applique non pas à la seule indemnité due dans l’hypothèse d’un départ à l’initiative de l’employeur mais aux deux types de départ par ailleurs distingués quant aux taux applicables.
Par ailleurs, la refonte de l’article 20.3 relatif à l’indemnité de départ à la retraite suite à la fusion le 19 avril 2022 de la Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, la Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 et la Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962 est sans effet sur la situation de Mme [I] [X] puisque postérieure à son départ. Il en est de même de l’avis du syndicat des entreprises du voyage du 13 février 2019 (pièce 8), cet avis ne présentant aucun caractère légal ni contraignant.
En conséquence, il résulte de l’article 22.5 précité que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 précités ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur (Cour de cassation, ch.soc. n° 23-13.050 du 20 novembre 2024, publié), de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à Mme [I] [X].
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Mme [I] [X] reproche à la SASU Global Business Travel France de n’avoir pas fait application de l’article 22.5 de la convention collective en ne lui versant pas l’intégralité de la somme due comme elle le demandait et ce malgré une tentative de résolution du litige à l’amiable, ce à quoi s’oppose la société.
Outre le fait que la SASU Global Business Travel France démontre qu’elle a fait application, sans malice ni intention de nuire démontrées, de la position du syndicat patronal des entreprises du voyage, qui, par écrit lui avait donné son interprétation du texte litigieux (pièce 11), Mme [I] [X] ne démontre pas avoir subi un dommage lui ouvrant droit à des intérêts compensatoires et qui serait distinct du seul retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SASU Global Business Travel France à payer à Mme [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SASU Global Business Travel France aux dépens.
Néanmoins, l’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d’avocat est obligatoire. Or, devant les chambres sociales de la cour d’appel statuant sur des procédures prud’homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des salariés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article précité au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la SASU Global Business Travel France à payer à Mme [I] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Global Business Travel France aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de que la demande aux fins de distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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