Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 oct. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/194
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEJG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Septembre 2025 à 11 heures 30 par Me Valérie CASTEL-PAGÈS pour :
Mme [R] [T]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [T], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [T] [G], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 septembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2025 Mme [T] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, Mme [G] [T].
Le certificat médical du 12 septembre 2025 du Dr [U] [H], a établi la présence des troubles suivants chez Mme [T] : Confuse, thymie labile, discours désorganisé fait de barrages, ambivalences, incohérence, idées pseudo délirantes. Anosognosique, exige de sortir d’hospitalisation. Les troubles ne permettaient pas à Mme [T] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 12 septembre 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 5], Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 13 septembre 2025 à 13 h par le Dr [Z] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 septembre 2025 à 12 h par le Dr [I] [L] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 15 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 17 septembre 2025 par le Dr [U] a décrit l’état clinique de la patiente comme fluctuant, son discours désorganisé, ses propos incohérents avec saut du coq à l’âne.
Il était observé une tachyphémie avec graphorrhée. Ses propos étaient confus, elle restait trés stimulable avec une angoisse massive. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [T] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2025, le directeur du [Adresse 2] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocate laquelle a dans sa déclaration d’appel demandé l’infirmation de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants :
— Violation de l’article L.3212-3 du CSP en ce que l’hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence était abusive, le certificat médical initial ne précisant pas qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et ne le caractérisant pas davantage.
— Violation des articles L.3212-5 et L3212-9 du CSP en ce que le directeur du CHGR ne rapporte pas la preuve de la transmission sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L..3211-2-2 du même code.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Un certificat de situation du psychiatre suivant Mme [T] a été adressé au greffe de la cour d’appel.
A l’audience du 02 octobre 2025 Mme [T] était présente assistée de son avocate.
Son conseil a développé les moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [T] a formé le 26 septembre 2025 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 19 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L.3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [T] pratiquée à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [G] [T], sa soeur est fondée sur un certificat médical du Dr. [U] lequel indiquait : 'Confuse – Thymie labile – Discours désorganisé fait de barrage – Ambivalences – Incohérences, idées pseudo délirantes – Anosognosique exige de sortir d’hospitalisation'.
Le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
Le certificat des 24 heures rédigé le 13 septembre suivant par le docteur [X] [Z] con’rme et précise ces observations en relatant, entre autres, la 'persistance d 'un état de tension anxieuse marqué avec une certaine confusion, 'se dit persécuté par les stimulations sensorielles', 'risque de raptus anxieux persistant, celui des 72 h en date du 15 septembre 2025 relève notamment 'un état aigue avec désorganisation psycho-comportementale '.
Ainsi le raptus anxieux qui persistait après 24 h d’hospitalisation signifie que Mme [T] était en proie à une violente crise comportementale accompagnée de perte du contrôle de soi, ce qui entraîne un risque grave d’atteinte à son intégrité et caractérise une situation d’urgence de sorte que la procédure des soins à la demande d’un tiers en urgence pouvait se justifier.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur l’absence de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [T] soutient qu’il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d’admission et des différents documents afférents à son hospitalisation porte nécessairement atteinte à ses droits puisque cet organe a pour mission le suivi de l’ensemble des admissions en soins psychiatriques sans consentement de son territoire d’intervention.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que « le directeur de l’établissement
d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
L’article L. 3223-1 du même code dispose que
« La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge en charge des hospitalisations sous contrainte lorsqu’il est saisi et que concrètement, s’agissant d’une commission administrative dont le secrétariat est assuré par les services de l’agence régionale d’hospitalisation (article R 3223-7 CSP, alinéa 2), la transmission entre l’établissement de soins et la commission départementale revêt un caractère purement administratif qui n’est soumis à aucune forme particulière.
En conséquence, la preuve en est libre et il revient au juge d’apprécier au cas par cas la réalité et la date de transmission de ces éléments en tenant compte du contexte.
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèe, s’il n’est pas justifié de la transmission à la CDSP du bulletin d’admission et des certificats établis pendant la période dite d’observation, autrement que par l’apposition d’un tampon du centre hospitalier, la jurisprudence en l’état actuel semble s’en satisfaire. Par aillleurs, il ressort du dossier qu’il est mentionné tant sur la décision d’admission que celle de maintien, ainsi que sur les droits y afférents, le droit pour la patiente de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
En tout état de cause, l’état de santé dans lequel se trouvait Mme [T] au moment de son admission tel qu’il a été décrit plus haut et exigeant une prise en charge en urgence permet de considérer qu’elle n’avait aucune chance de voir la mesure d’hospitalisation levée avant-même le contrôle de cette mesure par le magistrat du siège.
Ainsi concrètement, il n’y a pas pu avoir atteinte à ses droits au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique étant de plus rappelé que le contrôle par la CDSP est subsidiaire, épisodique et aléatoire.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [T] présentait les troubles suivants : Confusion,Thymie labile, Discours désorganisé fait de barrages, Ambivalences, Incohérence, idées pseudo délirantes. Anosognosique, elle exigeait de sortir d’hospitalisation.
Le certificat de situation du Docteur [U] [H], Psychiatre au Centre Hospitalier Guillaume Régnier, mentionne le 1 octobre 2025 :
'La patiente sus nommée a été admise pour des troubles psychiatrique aigus avec élation de l’humeurs et propos délirants.
Cliniquement :
La thymie se restaure progressivement.
Les propos sont moins désorganisés mais il persiste une tachyphémie minima avec une graphorrhée avec perte des associations.
Le comportement est calme.
Les traitements sont pris sans négociations.
L’insight est moyen, la patiente est en demande de sortie d’hospitalisation.
Le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte reste nécessaire afin de permettre une meilleure restauration clinique'.
Les propos de Mme [T] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique qui note une amélioration de son état.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [T] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration (éventuellement).
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Métivier, conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, par délégation de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes;
Recevons Mme [R] [T] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 02 Octobre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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