Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 avril 2024, N° 2024R00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02816 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIH
AFFAIRE :
S.A.S. E C M
C/
S.A.S. AZ METAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le Président du TC de [Localité 8]
N° RG : 2024R00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.01.2025
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE (128)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. E C M
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 438 39 2 8 70
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024053
Plaidant : Me Olivier TIQUANT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AZ METAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 450 629 654
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AZ Metal a pour objet social la location, le montage et le démontage d’échafaudages.
La SAS ECM, entreprise générale de bâtiment, a fait appel à la société AZ Metal afin de bénéficier de prestations de location, montage et démontage d’échafaudages pour deux chantiers situés l’un [Adresse 1] à [Localité 7] et l’autre [Adresse 9] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Par acte du 20 mars 2023, la société AZ Métal a assigné la société ECM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise. Des paiements sont intervenus suite à l’introduction de cette instance et par ordonnance du 22 juin 2023, la société ECM a été condamnée à la société AZ Metal au paiement du solde des factures pour un montant en principal de 13 873,22 euros.
Dans le cadre d’une deuxième procédure de référé, par arrêt en date du 12 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a, en substance, confirmé l’ordonnance de première instance ayant condamné la société ECM à verser à la société AZ Métal le somme principale de 110 187,03 euros.
La société ECM a procédé au règlement de la quasi-totalité des factures à la suite des condamnations. Des factures postérieures aux condamnations sont demeurées impayées.
Par acte délivré le 9 février 2024, la société AZ Métal a fait assigner en référé la société ECM aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 109 023,64 euros TTC à titre de provision pour paiement des prestations effectuées sur le chantier [Adresse 9] à [Localité 6], somme majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majorée de 10 points à compter de l’émission des factures.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la société AZ Métal recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
— condamné, par provision, la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 109 023,64 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
— condamné la société ECM à payer à la société AZ Métal la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ECM de ses demandes au titre d’une expertise et celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit,
— condamné la société ECM aux dépens de l’instance, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, la société ECM a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ECM demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société ECM bien fondée en son appel, et y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la société AZ Metal recevable et partiellement bien fondée en ses demandes;
— condamné, par provision, la société ECM à payer à la société AZ Metal la somme de 109 023,64 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture;
— condamné la société ECM à payer à la société AZ Metal la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ECM de toutes ses demandes, et notamment de celles au titre des contestations sérieuses, au titre de l’expertise, de l’injonction et de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit;
— condamné la société ECM aux dépens de l’instance, et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC.
et statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement,
— constater, dire et juger que la société ECM n’est pas en mesure de déterminer le bien-fondé de la facturation de la société AZ Metal ;
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qui lui plaira afin de faire le compte entre les parties, avec mission de :
1. se rendre au siège de la société Az Metal
2. se faire remettre l’ensemble des PV de réception et le justificatif de la date d’affichage des PV
3. se faire remettre les demandes de montage et de démontage formulées par la société ECM
4. vérifier que la location a bien commencé à l’affichage des PV et s’est terminée lors de la réception du courriel de démontage
5. faire le compte entre les parties
— débouter AZ Metal de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner AZ Metal au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AZ Métal demande à la cour, au visa de l’article 1217 alinéa 5 du code civil, de :
'- déclarer recevables mais mal fondées les demandes principales et subsidiaires formées par la société ECM
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé,
— condamner la société ECM à régler à la société AZ Metal devant la cour d’appel la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ECM aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurence Benitez de Lugo, avocat constitué pour la société AZ Metal.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ECM sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à verser une provision à la société AZ Metal, au motif qu’elle est en droit d’opposer une exception d’inexécution et de s’opposer au paiement des factures tant que la société AZ Metal n’aura pas délivré la documentation réglementaire lui permettant de vérifier la facturation et de s’assurer du bon respect par l’intimée de ses obligations légales.
Elle reproche essentiellement à l’intimée de ne pas fournir les procès-verbaux de réception des échafaudages et notamment, de ne pas fournir, pour chaque facture : la date de l’affichage du procès-verbal de réception et de vérification conforme aux dispositions de l’arrêté de 2004 ni la date de démontage du matériel conforme à la demande de reprise, faisant valoir qu’elle ne produit qu’un tableau qui retrace selon elle les dates d’installation et de démontage, pièce constituée par la société AZ Metal elle-même et qui n’est pas un procès-verbal de réception.
Elle soutient ensuite que l’intimée exécute mal ses obligations et cause des retards sur le chantier, relevant que la société AZ Metal n’a jamais indiqué la date de contrôle trimestriel des échafaudages en violation de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2004, de sorte qu’elle s’est rendue coupable de mise en danger de la vie d’autrui à son préjudice.
Elle fait également état des autres manquements comme l’encombrement du chantier (et produit des échanges de courriels pour en attester). Elle évoque les difficultés survenues sur le chantier de [Localité 7].
Elle dresse dans ses conclusions 2 tableaux, chiffrant à partir de divers courriels émanant d’elle, le montant des préjudices qui auraient résulté des manquements de la société AZ Metal, pour arriver à un total de préjudices et de pénalités s’élevant à 14 940 euros, somme à laquelle elle considère qu’il convient d’ajouter celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’image.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de déterminer le bien-fondé de la facturation de la société AZ Metal, les pièces versées par cette dernière étant incomplètes et non probantes, les factures n’étant pas liées directement à des procès-verbaux, des erreurs ayant été commises comme le montre la pièce adverse n° 16.
Enfin, elle conclut en s’opposant à la fixation des intérêts de retard à compter du jour de la facture alors que les parties avaient posé un accord de règlement à 60 jours fin de mois.
La société AZ Metal sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant observer à titre liminaire que les arguments de la société ECM dans la présente instance sont identiques à ceux qu’elle avait exposés dans le cadre de son appel contre la décision du 14 décembre 2023.
Elle fait également remarquer que lors de la première procédure de référé, l’appelante n’avait émis aucune contestation et avait spontanément payé les causes de l’ordonnance ; que ce faisant, elle avait reconnu la bonne réalisation de ses prestations et avait validé le mode de calcul des sur-locations.
Sur la réception des échafaudages et la facturation concernant le chantier situé [Adresse 9] à [Localité 6], précisant que celui-ci est aujourd’hui terminé, elle indique que la société ECM a réclamé le démontage final de l’échafaudage (après plusieurs démontages partiels) le 13 mars 2024, ce qui signifie que l’appelante a réalisé toutes ses prestations en utilisant l’échafaudage mis à sa disposition par ses soins.
Elle énumère les différentes étapes de réalisation du contrat et indique produire les multiples demandes de démontages partiels formulées par la société ECM, qui justifient en détail la facturation de la sur-location.
Elle conteste tout manquement et retard, soutenant que l’appelante verse pêle-mêle et de manière confuse un ensemble de pièces dans le but de donner une impression de manquements/contestations, thèse qui ne résiste pas à l’analyse des pièces, à laquelle elle se livre s’agissant des allégations de démontage tardif des échafaudages, de non-respect des zones de stockage du matériel et de non-respect de la sécurité du chantier
Elle relève que si la société ECM avance une estimation des prétendus surcoûts, ce quantum n’est appuyé par aucune pièce, aucun calcul n’est fourni, considérant que l’appelante règle ses factures quand bon lui semble afin de gagner des délais de trésorerie.
S’agissant de la réglementation relative à la vérification des échafaudages, elle rétorque qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 21 décembre 2004, il appartient à la société ECM de vérifier quotidiennement l’état de l’échafaudage, information également rappelée dans le contrat de prestation de service relatif à la location du matériel, adossé au devis.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’organiser une expertise judiciaire, l’intimée rétorque qu’elle ne serait d’aucun intérêt dans la mesure où les demandes formulées ont déjà été produites par ses soins dès le premier référé.
Elle avance que la demande de la société ECM afin que l’expert se fasse remettre par ses propres soins les dates de montage et démontage est « inique » dans la mesure où elle serait en capacité de les produire devant la cour, de sorte que l’apport d’un expert à ce titre apparaît nul.
Enfin, elle rétorque que la mesure expertale n’est pas là pour pallier l’absence de preuve sur les contestations formulées par l’appelante.
Elle en sollicite donc le rejet.
Sur ce,
Sur la provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Au cas présent, toutes les factures dont la société AZ Metal réclame le paiement dans le présent litige, pour un montant global de 106 393,29 euros, visent le devis n° D220830, relatif au marché de montage et démontage d’échafaudages sur le chantier de la [Adresse 9] à [Localité 6], seul concerné en l’espèce, pour une surface totale de 9 090 m², détaillé selon les bâtiments concernés.
Il est précisé dans ce document valant contrat entre les parties, que le prix de la sur-location en cas de délai de location dépassé est de 0,085 euros HT / m² / jour calendaire.
Par ailleurs, ce devis accepté prévoit que les frais de grutage sont non compris, de même que la manutention des échafaudages après démontage de la grue (à la charge du lot VRD avec engin de levage) et que le bureau de contrôle est à la charge de la société ECM.
Les différentes factures versées aux débats par la société AZ Metal concernant les sur-locations mentionnent les périodes de dépassement des délais et chaque bâtiment concerné, tandis que la société ECM ne conteste pas qu’elle a formulé des demandes de démontages partiels.
En outre, la société AZ Metal verse aux débats les procès-verbaux de réception des différents échafaudages montés sur le chantier de [Localité 6] sur lesquels il est mentionné que :
— des panneaux publicitaires sont installés et visibles,
— une vérification a été opérée avant mise en service de l’échafaudage conformément à l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale du 21/12/2004.
Y figure également un rappel des obligations du donneur d’ordre, à savoir la société ECM, en application des articles 5 et 6 de l’arrêté susvisé, dont il ressort que sont à sa charge les vérifications tant journalières qu’industrielles des échafaudages.
Enfin, un encadré précise que « A compter de ce jour, le client assurera le gardiennage sous sa responsabilité du chantier et du matériel, jusqu’à son démontage par l’installateur. Il n’y apportera aucune modification, n’enlèvera aucun amarrage et vérifiera en permanence le nombre et l’état de ceux-ci ainsi que l’état de l’échafaudage. En cas d’absence du client ou de son représentant à la réception de l’échafaudage, le client peut demander qu’un état contradictoire soit établi dans les 24 heures. En cas d’absence de cet état contradictoire, le client est réputé avoir accepté tacitement l’échafaudage. »
Au vu de ces éléments, les critiques de l’appelante relatives à l’absence de procès-verbal de réception valable, à la problématique de l’affichage, à l’impossibilité pour elle de déterminer le bien-fondé de la facturation établie par la société AZ Metal alors que les factures comportent toutes les informations utiles par rapport au devis visé, sont à l’évidence superficielles.
La société ECM est par ailleurs mal venue de solliciter que soit fournie pour chaque facture la date de démontage du matériel conforme à la demande de reprise, alors que les dates de démontage figurent sur les factures et qu’elle est la première à pouvoir rapporter la preuve de la date de la demande de reprise.
Si aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que l’intimée aurait procédé à la vérification trimestrielle de l’échafaudage, force est de constater que d’une part, la société ECM ne précise pas quels échafaudages auraient été concernés par cette obligation et que d’autre part, alors qu’elle n’a jamais émis de réclamation à ce titre, elle ne justifie d’aucun préjudice, s’agissant en particulier de chantiers désormais achevés.
S’il ressort en effet des échanges de courriels intervenus entre les parties entre la fin de l’année 2022 et l’année 2023 que des difficultés ont pu avoir lieu concernant l’absence de monteurs sur le chantier, des retards dans la transmission des procès-verbaux de réception ou encore des problématiques de stockage du matériel démonté, force est de constater qu’il ne s’agit que de difficultés ponctuelles pour lesquelles en outre l’appelante chiffre un préjudice sans aucune justification, tandis que les répercutions négatives de ces difficultés ponctuelles qu’elle aurait pu subir ne sont étayées par aucun élément.
Dans ces conditions, les contestations élevées par la société ECM ne peuvent être qualifiées de suffisamment sérieuses pour faire obstacle au paiement des sommes facturées par la société AZ Metal.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée s’agissant de la provision allouée à la société AZ Metal.
Les conditions générales du contrat de location de matériels prévoient en leur article XVII qu’ « en cas de non-paiement caractérisé, des intérêts de retard, au taux maximum des découverts pratiqués par les banques, seront exigibles sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. (…) ».
Ainsi, la loi des parties ne prévoit aucune stipulation particulière relative à un éventuel délai de paiement des factures et l’appelante ne démontre pas que les parties auraient conclu un accord de règlement à « 60 jours fin de mois ».
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée sera également confirmée s’agissant du taux de l’intérêt moratoire retenu conformément aux des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ainsi qu’en ce qu’elle a fait courir les intérêts à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture.
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
Or au cas présent la société ECM dispose déjà des éléments permettant de faire le compte entre les parties, à considérer que cela soit nécessaire. Il apparaît inutile de désigner un technicien afin de faire des vérifications que la requérante est en mesure de faire elle-même.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société ECM ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AZ Metal la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 18 avril 2024,
Y ajoutant,
Dit que la société ECM supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ECM à verser à la société AZ Metal la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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