Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSYT
Décision déférée à la Cour :
— Arrêt de cassation du 06 Novembre 2024
— Arrêt du 04 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes
— Jugement du 17 mars 2021 du conseil de prud’hommes d’Avignon
APPELANTE :
SAS [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, substitué sur l’audience par Me Denis ALLIAUME, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [D] [I]
née le 03 Août 1971 à [Localité 2] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère et devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Laurine BERTRAND, greffier stagiaire.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après deux contrats de travail à durée déterminés discontinus, signés respectivement les 11 octobre 2012 jusqu’au 11 mai 2012 (prolongé par avenant jusqu’au 30 mai 2013) et 7 novembre 2013 jusqu’au 9 mai 2014 (prolongé par avenant jusqu’au 31 mai 2014), Mme [D] [G] a été engagée à temps complet (169 heures mensuelles) selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2014 en qualité d’assistante commerciale niveau 1 coefficient 110, par la SAS [1] spécialisée dans le commerce de salades et de légumes, régie par la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération mensuelle de 2 229,06 euros.
Par lettre du 18 septembre 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 novembre 2018, soutenant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’un rappel de salaire lui était dû au titre de la violation de la règle « à travail égal salaire égal », la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon.
Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud’homme a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Madame [I], en date du 18 septembre 2018, est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 536,50 € au titre des samedis travaillés non payés,
— 353,65 € au titre des congés payés y afférents,
— 381,78 € au titre du rappel de salaire concernant les jours fériés,
— 38,17 € au titre des congés payés y afférents,
— 172,81 € au titre des heures supplémentaires 2015-2016,
— 17,28 € au titre des congés payés y afférents,
— 707,30 € au titre des heures supplémentaires 2016-2017,
— 70,73 € au titre des congés payés y afférents,
— 807,77 € au titre des heures supplémentaires 2017- 2018,
— 80,77 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 400 € au titre du principe travail égal salaire égal,
— 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l’article R 154-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
Fixe le salaire moyen la somme de 2 433,28 €,
Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 (date du récépissé de la convocation au bureau de conciliation),
Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au ses de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Madame [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société [2].
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Nîmes statuant sur l’appel interjeté par la SAS [1] et sur l’appel incident de Mme [I], a statué comme suit :
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] au titre de la 40ème heure hebdomadaire non payée, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel, de l’indemnité pour travail dissimulé et sur les montants alloués au titre des samedis travaillés et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Sur la 40ème heure : dit que Mme [I] peut prétendre pour les 3 dernières années à 135 heures majorées de 25 % sur la base de 10,39 euros en 2015, 10,81 euros de janvier à mai 2016, 11,53 euros de juin à décembre 2016, 12,70 euros en 2017 et 12,86 euros en 2018, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamne la société [2] à payer à Mme [I] les sommes de 3 082,69 euros bruts au titre des samedis travaillés et 308,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [2] à payer à Mme [I] la somme de 17 611,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Confirme le jugement concernant le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [I] sauf à préciser que le calcul de ces heures doit être établi sur les bases d’un tarif horaire de 10,39 euros en 2015, 10,81 euros de janvier à mai 2016, 11,53 euros de juin à décembre 2016, 12,70 euros en 2017 et 12,86 euros en 2018, outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jours du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [2] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l’article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
La SAS [2] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 novembre 2024, la cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 14 400 euros au titre du principe à travail égal salaire égal, a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Montpellier,
Condamné Mme [I] aux dépens,
Rejeté la demande formulée par la société [2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SAS [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 14 400 euros au titre du principe travail égal salaire égal et, statuant à nouveau, de débouter Mme [D] [I] de sa demande présentée au titre de la violation du principe travail égal salaire égal, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 novembre 2025, Mme [D] [I] demande à la cour de confirmer le jugement notamment en ce qu’il a condamné la société [1] SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 14 400 euros au titre du principe à travail égal salaire égal, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOTIFS
La salariée soutient qu’alors qu’elles étaient dans des situations identiques au titre des missions confiées, Mme [X] percevait une rémunération plus importante que la sienne de plus de 441,36 euros.
L’employeur rétorque que la différence de rémunération s’explique par la différence de situation des salariées au niveau des missions confiées et de l’ancienneté.
Le jugement a débouté la salariée de sa demande au titre du principe « à travail égal salaire égal » au regard des motifs suivants :
« Attendu que l’article L.3221-2 du code du travail dispose que : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
En l’espèce, l’employeur n’apporte pas la preuve que les missions confiées à Madame [I] sont différentes de celles confiées à Madame [X], notamment en produisant le contrat de travail ou les fiches de poste qui permettraient de démontrer qu’il n’y a pas au sein de l’entreprise de différence de traitement entre les différents salariés effectuant les mêmes missions.
En conséquence, le Conseil condamne la société [1] au paiement de la somme de 14 400,00 € sur la base de 36 mois x 400€ au titre de rattrapage de salaire pour discrimination salariale ».
La cour d’appel a motivé comme suit :
« (') l’employeur ne produit aucun élément à l’appui de ses seules affirmations et ne répond pas pertinemment aux arguments développés par Mme [I] concernant la similitude d’intitulé de poste, la nécessité de prendre les congés en décalé l’une et l’autre, le travail en binôme qu’elles effectuaient, les propos de Mme [B] en dépit de l’absence de justificatif de son identité joint à son attestation etc'
Enfin, la circonstance que Mme [W] [X] disposait d’une expérience plus conséquente puisqu’elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de Mme [I] d’une ancienneté de près de sept ans justifierait tout au plus l’octroi d’une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base ».
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel selon les motifs suivants :
« Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire en application du principe d’égalité de traitement, l’arrêt retient que la circonstance que la salariée de référence disposait d’une expérience plus conséquente, puisqu’elle bénéficiait au moment de la notification du licenciement de l’intéressée d’une ancienneté de près de sept ans, justifierait tout au plus l’octroi d’une prime d’ancienneté mais pas une différence de salaire mensuel de base.
En se déterminant ainsi, alors que l’ancienneté, à condition qu’elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale, peut justifier une différence de rémunération, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la différence d’ancienneté entre les deux salariées constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération, a privé sa décision de base légale ».
*
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe tout d’abord au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
En l’espèce, au vu de l’arrêt de la cour de cassation, il est acquis aux débats que les éléments de fait produits par la salariée sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre Mmes [X] et [I].
En effet, il ressort des attestations régulières et concordantes d’anciens collaborateurs de l’entreprise (Mmes [R] et [J] et MM. [B], [P] et [E]), que Mmes [X] et [I] formaient un binôme, effectuaient exactement les mêmes tâches et ne devaient pas s’absenter de l’entreprise en même temps afin que le poste soit toujours occupé. Mme [J], désormais retraitée ayant exercé les fonctions de comptable au sein de la société, ajoute que Mme [X] percevait de façon non justifiée une rémunération plus importante pour une ancienneté certes supérieure mais faible par rapport à la salariée. Quant à M. [E], il précise que Mme [X] avait seulement entre 12 et 14 mois d’ancienneté de plus que la salariée.
Il ressort également des bulletins de salaire que l’intimée a été engagée au coefficient 110 et qu’à compter du 1er avril 2018, elle était classée au niveau 3 sans modification de sa rémunération mensuelle brut de base hors heures supplémentaires (1 950,48 euros).
Il appartient par conséquent à l’employeur de rapporter la preuve que la différence d’ancienneté entre les deux salariées constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération.
Celui-ci fait toutefois valoir l’existence d’une différence de responsabilités, Mme [X] assumant, selon lui, des tâches plus complexes que la salariée.
Au soutien de cette allégation, l’employeur se limite à produire les éléments suivants, pour la première fois devant la présente cour de renvoi :
— des fiches de postes des deux salariées portant la date de 2017 mais qui ne sont pas signées des collaboratrices,
— l’attestation régulière de Mme [M] épouse [S], responsable du service « ADV- SAV », qui indique avoir été la supérieure hiérarchique de la salariée et affirme en substance que celle-ci exécutait des tâches moins complexes que celles qui étaient confiées à Mme [X] et que, lors des absences de la salariée, elle-même la remplaçait (et non Mme [X]).
Ces seuls nouveaux éléments n’apparaissent cependant pas suffisamment pertinents pour établir la différence d’exécution de tâches.
L’employeur verse aux débats les bulletins de salaire de la salariée de référence, de 2015 à 2018.
Leur analyse établit :
— d’une part, que cette dernière a été engagée par l’entreprise en qualité d’assistante commerciale en octobre 2012 alors que l’intimée a été engagée, sans reprise d’ancienneté prévue au contrat, le 2 juin 2014, soit 20 mois plus tard, et à tout le moins à compter du 7 novembre 2013 (date du deuxième contrat à durée déterminée précédant immédiatement le contrat à durée indéterminée), soit 12 mois plus tard,
— d’autre part, que la salariée de référence était classée au coefficient 150 jusqu’en avril 2018, date à laquelle elle a été classée au niveau 3 mais a conservé la même rémunération de base (2 391,84 euros brut hors heures supplémentaires), alors que l’intimée était classée au coefficient 110 avant d’être au niveau 3 sans changement de rémunération,
— enfin, que la salariée de référence, comme l’intimée, ne percevait pas de prime d’ancienneté.
Dès lors, l’employeur prouve que la différence d’ancienneté entre les deux salariées constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération.
La demande en rappel de salaire pour violation du principe « à travail égal salaire égal » doit en conséquence être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
La salariée sera tenue aux dépens de l’instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 6 novembre 2024,
Infirme le jugement du 17 mars 2021 du conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la rupture d’égalité présentée par Mme [D] [I] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute Mme [D] [G] épouse [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rupture d’égalité ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Détention
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Notaire ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résidence ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Taux de change ·
- Contestation sérieuse ·
- Devise ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Constitution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Intimé ·
- Cause ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Habitation
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Masse ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Faute ·
- Assureur ·
- Gendarmerie ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Isolement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.