Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE64
Ordonnance du 24/11/2025
— --------------------------
minute n° 25/86
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant non représentée – demande de dispense en date du 19 septembre 2025
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025
INTIMÉ :
Maître [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante non représentée – demande de dispense en date du 15 septembre 2025
Ayant pour conseil Maître SLIM-REY Dylan, avocat au barreau de Lille
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, (AR non revenu)
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2024, M. [W] [H] a sollicité le concours de Maître [U] afin d’assigner son bailleur en raison de l’insalubrité de son logement.
L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 1er juillet 2024 dans le cadre de cette procédure, au bénéfice de Me [U].
Par message du 28 octobre 2024, M. [H] a mis fin à la mission de son conseil.
Par facture récapitulative et définitive n°2024149 en date du 28 octobre 2024, Me [U] a sollicité le paiement de ses honoraires, 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.
Après s’être engagé à payer cette facture par mensualités et remis des chèques à encaisser, M. [H] a, par lettre du 7 novembre 2024 réceptionnée le 14 novembre 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille d’une contestation, faisant valoir qu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et qu’en conséquence, les honoraires réclamés et partiellement payés ne sont pas dus.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
— fixé à la somme de 925 euros HT, soit 1 110 euros TTC, le montant des honoraires dus à Me [U] pour l’ensemble de ses diligences accomplies ;
— constaté que M. [H] a d’ores et déjà versé en espèces et en chèques la somme de 1 110 euros TTC à Me [U], cette dernière devant restituer sans délai les autres chèques non encaissés ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 9 avril 2025 indiquée par la poste, M. [H] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] demande au premier président de:
— annuler l’ordonnance de taxe du 12 mars 2025,
— ramener les honoraires de Me [U] à la somme de 500 euros et ordonner la restitution de la somme de 610 euros,
— condamner Me [U] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas le travail réalisé par Me [U] mais le fait qu’elle ait encaissé des chèques alors qu’elle avait connaissance de la saisine du bâtonnier en contestation de ses honoraires. Il affirme ne pas avoir renoncé expressément à l’aide juridictionnelle et que son consentement a été vicié par erreur, ayant été mal informé et avoir ignoré que l’aide juridictionnelle pouvait être partagée avec son successeur. Il ajoute que le bâtonnier lui a demandé de trouver une solution amiable dans le cadre de son recours déontologique et a rendu sa décision de taxe deux jours plus tard ne lui laissant pas la possibilité de faire cette démarche.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, Me [U] demande au premier président de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle indique qu’il est possible de facturer des honoraires en cas de dessaisissement et en l’absence de perspective de perception d’indemnités au titre d’une décision d’aide juridictionnelle puisque ce dernier n’a jamais donné son accord pour faire délivrer l’assignation. Elle constate que M. [H] a abandonné son action, que la décision d’aide juridictionnelle est caduque et que son travail ne peut être réglé que par la présente procédure de taxation, alors qu’elle y a consacré entre 15 et 20h de travail.
Elle considère qu’il a renoncé de manière non équivoque à l’aide juridictionnelle et a payé en espèces
la somme de 750 euros et a émis plusieurs chèques en mentionnant 'bon pour accord’ sur la facturation.
SUR CE
Le recours de M.[H], formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de [Localité 3] le 17 janvier 2025 par lettre recommandée expédiée le 27 février 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, est recevable.
En cas de dessaisissement, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ne peut prétendre à la perception d’honoraires que s’il est justifié de ce que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Suivant les pièces produites aux débats, M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a dessaisi Me [U] par message du 28 octobre 2024, ce qui est confirmé par l’attestation de fin d’intervention et de restitution du dossier signée le même jour. Il est également établi que Me [U] l’avait informé par message du 10 octobre 2024 de ce qu’en absence de saisine de la juridiction par la délivrance de l’assignation, elle ne percevrait pas l’aide juridictionnelle et lui adresserait une facture pour les diligences accomplies.
M. [H] était ainsi informé des conséquences financières de sa décision de ne pas poursuivre la procédure, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir ignoré qu’il serait tenu au paiement des diligences effectuées par Me [U] en renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il est également constaté qu’il n’a pas indiqué souhaiter continuer la procédure avec un autre avocat sous le régime de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, les diligences réalisées ne sont pas contestées par M. [H] qui a apposé la mention ' bon pour accord’ sur la facture et convenu de modalités de règlement échelonnées.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée fixant les honoraires de Me [U] à la somme de 1.110 euros ttc sera confirmée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [U] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Il en sera de même de la demande de M. [H] formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [W] [H],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [W] [H] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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