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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1435
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHRO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 novembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 16h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [Y] [S]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 13 novembre 2025 à 16h52 ;
Vu l’appel formé le 14 novembre 2025 à 11h48 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
A l’audience publique du 14 novembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
représentée par F. REBOIS
X se disant [Y] [S], n’ayant pu être touché par la convocation,
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur X se disant [Y] [S] né le 12 février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 12 septembre 2025.
Il a été reconnu le 14 mars 2024 comme étant un ressortissant algérien par les autorités consulaires algériennes.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 juillet 2020 pris par la préfecture de la Haute-Garonne et qui lui a été notifié le même jour.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [Y] [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel par l’ordonnance du 22 septembre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge délégué de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [S] pour une durée de trente jours.
Par requête du 12 novembre 2025, la préfecture de la Haute-Garonne sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge du siège désigné par le président du tribunal judicaire de Toulouse, a notamment rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative effectuée par la préfecture de Haute-Garonne et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de X se disant [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
La préfecture de la Haute-Garonne a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courriel reçu au greffe de la cour le 14 novembre 2025 à 11 heures 48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet de la Haute-Garonne sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ;
— que les diligences effectuées par le préfecture ont été suffisantes ;
— qu’il existe des perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, M. [R], représentant de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’audience du 14 novembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [Y] [S] qui sollicite que soit constaté le fait que l’appel de la préfecture du Tarn est sans objet ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations le 14 novembre 2025 à 14h19 par courriel ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’abrogation implicite de la décision de placement en rétention du fait de l’assignation à résidence en date du 13 novembre 2025 de l’étranger
La juridiction d’appel se place à au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolue s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement.
Aux termes de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile (Cass. Civ. (1e), 12 janvier 2022, n°20-50.027), l’arrêté d’assignation à résidence visant à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et délivré postérieurement à l’appel du ministère public qui a été formé à l’encontre de la décision du 1er juge ayant constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention rend cet appel sans objet.
Ainsi, l’assignation à résidence (L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et la rétention administrative (L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) sont des mesures différentes d’exécution d’une mesure d’éloignement d’un étranger. Elles sont incompatibles entre elles.
Après la remise en liberté de M. X se disant [Y] [S] le 13 novembre 2025 par le premier juge, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 17h00.
Dès lors, l’appel de la préfecture de la Haute-Garonne tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel sans objet eu égard à la décision de placement sous assignation à résidence aux fins d’exécution de la mesure administrative de l’étranger ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. SAINT MARTIN.
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