Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/05605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 31 octobre 2024, N° 24/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/05605 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4RG
Ordonnance de référé (N° 24/00113) rendue le 31 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Arras.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le 24 mars 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué.
INTIMÉE
La société unipersonnelle à responsabilité limitée [J] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d’Arras.
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2025
****
La société [J] [Y] a notamment pour activité la réparation de véhicules automobiles.
M. [O] [P] est propriétaire de deux véhicules de marque Land Rover, modèle Range Rover immatriculé 9314-WE-62 pour le premier, modèle Defender immatriculé [Immatriculation 1] pour le second.
Soutenant que la société [J] [Y] était responsable des désordres apparus sur ces véhicules, M. [P] l’a assignée en référé par acte du 18 mars 2024 aux fins essentiellement de voir ordonner une expertise et d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle au titre des frais et préjudices consécutifs aux désordres.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté M. [P] de sa demande d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société [J] [Y] tendant à la mettre hors de cause au titre de l’expertise du véhicule immatriculé 9314-WE-62 et à compléter la mission d’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
— débouté M. [P] de sa demande de provision ;
— condamné le même aux dépens et à payer à la société [J] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/05541, avant de former une déclaration d’appel rectificative le 28 novembre 2024, enregistrée sous le n° 25/05605, les deux instances ayant été jointes sous ce dernier numéro.
Dans ses dernières conclusions remises le 3 septembre 2025, M. [P] demande à la cour, abstraction faite des chefs ne s’analysant pas en des prétentions, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que le premier juge a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— ordonner une expertise des véhicules immatriculés 9314-WE-62 et [Immatriculation 1] avec mission de :
' constater les désordres mécaniques et esthétiques affectant les véhicules,
' déterminer les réparations effectuées et celles qui ont été facturées mais non réalisées,
' vérifier la conformité des travaux aux règles de l’art,
' dire si les anomalies sont imputables aux interventions de la société [J] [Y],
' chiffrer le coût des réparations nécessaires et des préjudices consécutifs,
' évaluer le préjudice de jouissance de M. [P],
' donner tous les éléments utiles à la solution du litige ;
— condamner la société [J] [Y] à payer à M. [P], à titre de provision, la somme de 25 686 euros au titre des frais matériels déjà exposés et celle de 2 200 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule ;
— dire que les frais et honoraires de l’expertise seront avancés par l’intimée et mis à sa charge définitive ;
— condamner la société [J] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Rotellini, et à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 septembre 2025, la société [J] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que l’effet dévolutif n’a opéré sur aucun chef de l’ordonnance critiquée ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
— condamner le même à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit, sous les plus expresses protestations et réserves, sur la demande d’expertise des véhicules litigieux ;
— compléter, s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], la mission de l’expert éventuellement désigné afin qu’il donne son avis sur :
' le caractère visible des désordres invoqués,
' les comptes entre les parties,
' l’existence des pièces visées au devis et non encore posées ;
— rappeler qu’en cas d’expertise, M. [P] doit faire l’avance des frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, le texte précisant que la dévolution opère toutefois pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l’article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Il s’en déduit que, lorsqu’il demande l’infirmation du jugement attaqué, l’appelant est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte enfin de l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions, la cour ne statuant que sur celles énoncées au dispositif.
En l’espèce, la société [J] [Y] se prévaut de cette dernière disposition pour soutenir que l’effet dévolutif n’a opéré sur aucun des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise dès lors que le dispositif des conclusions d’appelant de M. [P], qui sollicite l’infirmation de la décision entreprise, n’énonce aucun des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Il y a toutefois lieu de considérer que si l’appelant ne fait pas usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 915-2, alinéa 1, précité, la mention des chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions, nonobstant la lettre de l’article 954, alinéas 2 et 3, précité.
Or, en l’occurrence, la déclaration d’appel rectificative de M. [P] critique l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, à l’exception de ceux disant n’y avoir lieu de statuer, d’une part, sur la demande de mise hors de cause de la société [J] [Y] concernant l’expertise du véhicule immatriculé 9314-WE-62, d’autre part, sur la demande formée par ladite société à fin de compléter la mission d’expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société [J] [Y], l’effet dévolutif de l’appel a opéré sur les chefs du dispositif de l’ordonnance expressément critiqués par M. [P] dans sa déclaration d’appel rectificative.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose d’établir l’existence d’un procès en germe reposant sur des faits avérés et un fondement juridique déterminé, dont l’issue pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la mesure d’instruction souhaitée par M. [P] porte sur chacun des véhicules litigieux, de sorte que le bien-fondé de sa demande doit être apprécié de manière distributive :
' Sur la demande d’expertise portant sur le véhicule immatriculé 9314-WE-62
M. [P] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2022, le volant du véhicule s’étant désolidarisé de la colonne de direction, ce qui a entraîné une perte de contrôle et une sortie de route.
Il soutient que cet accident est lié aux interventions préalablement effectuées par la société [Y] sur le véhicule, laquelle serait également intervenue en aval pour effectuer de manière imparfaite des travaux de carrosserie rendus nécessaires par le sinistre.
*
En premier lieu, aucun élément produit ne permet de conforter une intervention de l’intimée sur le volant du véhicule litigieux en amont de l’accident.
En effet, si M. [P] produit une facture de la société [J] [Y] en date du 17 juin 2022 (pièce 9), celle-ci ne désigne toutefois pas le véhicule concerné. A supposer même qu’elle intéresse le véhicule litigieux, son montant correspond à une fourniture de pièces, sans facturation de main-d’oeuvre, étant observé qu’aucun volant n’y est mentionné. Si l’intimée elle-même produit une facture du 20 juin 2022 d’un montant de 191 euros mentionnant un 'volant Mugello vintage 8ompod2023le’ et un 'moyeu volant', cette facture ne désigne toutefois pas davantage le véhicule concerné et n’évoque à son tour aucune main-d’oeuvre.
Pour étayer l’intervention de la société [J] [Y] sur le volant, M. [P] produit également des échanges de textos (pièce 3) avec Mme [K] [H], compagne de M. [J] [Y]. Il ressort des propos qui s’y trouvent tenus par M. [P] que celui-ci serait personnellement intervenu sur le volant ('Là quand j’ai réviser le volant j’ai serré comme un mort') et qu’un dénommé [R] serait également intervenu sur le véhicule, sans évocation toutefois du volant ('Je me suis dit que au changement du compteur [R] a pas bloqué'). S’il est exact qu’au fil des échanges, Mme [H] évoque la responsabilité de la société [J] [Y] ('Bon. On va dire que c’est notre faute. Comme ça on dormira tranquille. Mais il restera toujours ce : mais'), ses propos sont manifestement désabusés et ne valent pas reconnaissance de responsabilité, laquelle est d’ailleurs écartée un peu plus loin par M. [P] lui-même ('Jamais je n’ai tenu [J] ou [R] pour responsable jamais.').
Les attestations par ailleurs versées aux débats par l’appelant (pièces 5, 6 et 22) relatent l’accident survenu le 22 juin 2022, sans qu’on puisse en déduire une intervention préalable de la société [J] [Y] en lien causal avec l’accident, étant observé que si l’une d’entre elles (pièce 22) relate les propos du gérant de la société évoquant son intervention et celle d’un dénommé [R] sur le volant du véhicule, cette attestation ne précise pas le lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, ce qui interdit d’y prêter foi. En contrepoint, il en va de même de l’attestation (pièce 25 de l’appelant) qui fait état d’un lien de subordination ou de collaboration avec les parties.
Enfin, le texto versé en cause d’appel par M. [P] (pièce 26) n’est pas précisément daté et ne comporte pas la partie de la conversation dans laquelle le dénommé [R] ferait l’aveu du changement du volant litigieux par ses soins.
*
En second lieu, l’intervention de la société [J] [Y] sur la carrosserie en aval de l’accident n’est pas démontrée.
La pièce 2 produite par l’appelant, à supposer qu’elle ait vocation à étayer la réalité des travaux de carrosserie litigieux, ce dont la cour ne peut se convaincre dès lors que les écritures de M. [P] ne renvoient pas aux pièces produites malgré la prescription de l’article 954 du code de procédure civile, est insuffisante pour relier la portière qui s’y trouve évoquée avec l’accident survenu le 22 juin 2022.
L’attestation relatant le 'redressement du pavillon tordu du véhicule’ (pièce 4 de l’appelant) est tout aussi inopérante en ce qu’elle n’identifie pas le véhicule concerné.
De même, la copie de la lettre de voiture (pièce 24 de l’appelant) se borne à évoquer le transport du véhicule litigieux des Pyrénées-Atlantiques jusqu’aux locaux de la société [J] [Y] en septembre 2022, sans que cela suffise à établir que celle-ci aurait effectivement entrepris des travaux de carrosserie sur le véhicule.
Si l’une des attestations produites (pièce 22 de l’appelant) indique que M. [Y] entendait procéder aux réparations nécessaires sur le véhicule, en ce compris donc la carrosserie, ce témoignage ne saurait être retenu pour les raisons précédemment évoquées.
Il s’avère enfin que, si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2023 (pièce 7 de l’appelant) relate bien l’état du véhicule litigieux situé dans les locaux du garage [L] à [Localité 4], il ne ressort d’aucune des constatations personnellement effectuées par l’officier public que l’état du véhicule procéderait de l’intervention de la société [J] [Y]. S’il est mentionné, s’agissant de l’arbre de transmission, que 'Monsieur [Y] indique l’avoir changé au profit d’un arbre renforcé’ (p. 4), l’officier ministériel ne fait manifestement que rendre compte des propos tenus en sa présence par M. [P]. Il en va de même lorsqu’il mentionne qu''un filtre à gasoil aurait été changé selon l’EURL [J] [Y]' (p. 4).
Il suit de tout ce qui précède que l’intervention de la société [J] [Y] sur le véhicule immatriculé 9314-WE-62 n’est pas établie, de sorte que l’existence d’un procès en germe entre M. [P] et la société [J] [Y] n’est pas caractérisée, ce qui justifie de rejeter la demande d’expertise formée au titre du premier véhicule, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
' Sur la demande d’expertise portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
M. [P] expose que la société [J] [Y] a effectué des réparations sur ce véhicule. Il reproche au professionnel d’avoir méconnu les règles de l’art et procédé à une facturation excessive.
Ainsi qu’il a été dit, la pièce 2 de l’appelant n’est pas exploitable et ne saurait donc servir les prétentions de M. [P]. Il en va de même de la pièce 3, déjà évoquée, qui n’identifie pas le véhicule concerné, ce qui est également le cas de la pièce 9 précédemment citée.
Les factures figurant en pièce 10 de l’appelant n’identifient pas davantage le véhicule concerné, à l’exception de celles des 2 et 23 juin 2023 qui mentionnent bien l’immatriculation du véhicule litigieux. Si ces deux factures témoignent d’une intervention de l’intimée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], encore faut-il étayer les malfaçons dénoncées.
A cet égard, si M. [P] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2023 (pièce 8) relatant l’état du véhicule litigieux entreposé dans les locaux du garage Speedy à [Localité 5], il se borne toutefois à indiquer dans ses écritures que 'le constat d’huissier du 15 novembre 2023 révèle des fuites persistantes, des anomalies mécaniques et des pièces facturées mais non remplacées', sans autre développement. Ce moyen de fait, aussi lapidaire qu’imprécis, ne permet pas d’établir un lien causal entre la prestation fournie par la société [J] [Y] et les désordres relatés par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat, état rappelé que l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il suit de tout ce qui précède qu’il est en l’état impossible de se convaincre d’un manquement aux règles de l’art par la société [J] [Y] lors de son intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ni non plus d’une facturation excessive dont se serait rendu coupable ce professionnel, de sorte que l’existence d’un procès en germe entre M. [P] et la société [J] [Y] n’est pas caractérisée, ce qui justifie de rejeter la demande d’expertise formée au titre du second véhicule, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur à la provision n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ainsi qu’il a été dit, l’intervention de la société [J] [Y] sur le véhicule immatriculé 9314-WE-62 n’est pas établie, tandis qu’il est en l’état impossible de se convaincre d’un manquement aux règles de l’art ou d’une facturation excessive concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
La demande de provision, qui procède de l’intervention et des manquements reprochés à la société [J] [Y], se heurte donc à plusieurs contestations sérieuses, ce qui justifie de ne pas l’accueillir, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, de même qu’elle justifie de condamner M. [P] aux dépens d’appel et à payer à la société [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel a opéré sur les chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise expressément critiqués par M. [O] [P] dans sa déclaration d’appel rectificative ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la société [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de réflexion ·
- Étranger ·
- Proxénétisme ·
- Gendarmerie ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Plainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Charges ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Indemnité ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Manutention ·
- Maintenance ·
- Carton ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Barème
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Education ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Prestation ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Médecin ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Incompatibilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Solde ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Atteinte ·
- Contrôle de régularité ·
- Police ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.