Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2026, n° 26/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01737 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7FM
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2026, à 11H34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 06 juillet 200 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 30 mars 2026 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 30 mars 2026 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG 26/01630 – N°Portalis DB2Y-W-B7K-CEL7G et celle introduite par la recours de M. [I] [D] enregistré sous le numéro RG 26/01631, déclarant le recours de M. [I] [D] recevable, rejetant le recours de M. [I] [D], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 mars 2026, à 11H27, par M. [I] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [I] [D] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 2018, être parent d’un enfant mineur de nationalité française, et souffrir de problèmes de santé.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’annulation ou subsidiairement la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation, du caractère disproportionné du placement en rétention, de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire, de la menace à l’ordre public, de l’incompatibilité de son état de santé et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris l’absence de logement et de document d’identité, le caractère non établi de la filiation de l’enfant, l’absence de volonté démontrée de repartir vers l’Algérie, l’absence de communication d’éléments médicaux à la Préfecture, l’absence de démonstration de sa vulnérabilité rendant incompatible la mesure de rétention, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l’insuffisance de motivation, les diligences de l’administration et la non-actualisation du registre de rétention sans établir en quoi ledit registre ne serait pas actualisé ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 mars 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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