Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 22/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 17 février 2022, N° 20/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02631 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHKR
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond du 17 février 2022
RG : 20/01017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTS :
M. [T] [U]
né le 04 janvier 1968 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
Mme [S] [N] épouse [U]
née le 07 mars 1968 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
INTIMES :
M. [V] [F]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
Mme [M] [I]
née le 22 mai 1987 à [Localité 4] (10)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2025
Date de mise à disposition : 5 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 juillet 2019, les époux Mme [S] [N] et M. [T] [U] (les vendeurs) ont vendu à Mme [M] [I] et M. [V] [F] (les acheteurs) une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], commune de [Localité 6] (Rhône).
Il est constant que, au cours de l’hiver précédant la vente, la chaudière de l’habitation a présenté des dysfonctionnements, qui ont conduit les propriétaires à faire appel à une société MTB pour effectuer des réparations, les 14 janvier 2019, 31 janvier 2019 et 18 février 2019.
En septembre 2019, après la vente, les acheteurs ont averti les vendeurs qu’ils avaient constaté une fuite d’eau dans une pièce d’eau du premier étage.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2019, les acheteurs ont demandé aux vendeurs de faire réaliser les réparations par un professionnel de leur choix ou de prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Le 16 décembre 2019, les acheteurs ont mis en demeure les vendeurs de leur rembourser des frais de réparations consécutivement à des dysfonctionnements de la chaudière ayant nécessité plusieurs interventions de la société MTB puis, à la demande de celle-ci, l’intervention le 18 novembre 2019 d’une société ISDE pour la recherche d’une fuite de gaz à l’origine de baisses de pression, qui a été découverte sur une canalisation du réseau de chauffage sous la dalle de la cuisine.
Par ordonnance du 09 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi le 24 janvier 2020 par les acheteurs, a ordonné une expertise au contradictoire des vendeurs. L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2020.
Le 20 novembre 2020, les acheteurs ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, demandant qu’ils soient condamnés, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme, plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle pour dol, à leur verser les sommes suivantes à titre d’indemnisation de leurs préjudices :
— dépenses pour pallier le dysfonctionnement de la chaudière : 2.126,29 euros,
— travaux correctifs de la douche, de la cuisine et du chauffage : 20.823,40 euros,
— préjudice de jouissance : 17.892 euros,
— frais d’expertise judiciaire : 3.599,58 euros,
— frais d’huissier de justice : 664,98 euros.
Par jugement contradictoire du 17 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a condamné les vendeurs à payer aux acheteurs les sommes suivantes :
— 6.150,50 euros TTC au titre du coût des travaux correctifs de la douche,
— 13.002 euros TTC au titre du coût des travaux correctifs du chauffage,
— 11.928 euros au titre du préjudice lié à l’absence de chauffage,
— 2.556 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux correctifs,
— 3.408 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la douche,
— 1.457,50 euros au titre des frais exposés pour chercher les fuites,
— 3.599,58 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— « 3.599,58 euros » au titre du coût du procès-verbal d’huissier de justice du 02 décembre 2019,
— 7.227,40 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés pour la procédure de référé et l’expertise judiciaire,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu l’existence des vices cachés, qu’il a considéré comme ayant été connus du vendeur M. [U], compte tenu de ses compétences techniques et du fait qu’il avait personnellement procédé à l’installation de la douche et de la chaudière. Le tribunal a retenu que le désordre affectant la douche résultait d’un vice de conception et s’avérait donc nécessairement antérieur à la vente, qu’il résultait du rapport d’expertise que le désordre affectant le système de chauffage prédatait la cession, et que les vices considérés présentaient un caractère rédhibitoire eu égard à leurs conséquences.
Pour statuer sur les demandes indemnitaires, le tribunal a retenu les évaluations de l’expert. Il a rejeté les demandes concernant les travaux correctifs de la cuisine, comme n’ayant pas été validés par l’expert, le coût du second procès-verbal d’huissier réalisé pendant les opérations d’expertise, comme n’ayant pas été exposé nécessairement, et la consommation de gaz et de bois dans la mesure où ce préjudice se confondait avec le préjudice découlant de l’absence de chauffage.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2022, les époux [U] ont relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, les époux [U] demandent à la cour d’infirmer le jugement, à titre principal de rejeter les demandes des acheteurs, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’ils avaient en qualité de vendeurs eu connaissance de l’existence des vices invoqués, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et en toute hypothèse condamner les acheteurs à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et les débouter de leurs demandes formulées aux mêmes fins.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, Mme [I] et M. [F] demandent à la cour de rejeter les demandes des vendeurs, et de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les chefs suivants :
— 13.002 euros au titre du coût des travaux correctifs du chauffage,
— 11.928 euros au titre du préjudice lié à l’absence de chauffage,
— 3.408 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la douche,
— 3.599,58 euros au titre du coût du procès-verbal d’huissier de justice du 02 décembre 2019,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et de condamner les vendeurs à leur payer les sommes suivantes :
— 16.288,77 euros TTC au titre des travaux correctifs du chauffage, ou à titre subsidiaire 13.002 euros TTC,
— 23.856 euros au titre du préjudice lié à l’absence de chauffage,
— 1.782,59 euros TTC au titre des factures liées à la consommation de gaz et de bois,
— 13.632 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser la douche,
— 1.670,90 euros TTC au titre des travaux correctifs de la cuisine,
— 664,98 euros au titre du coût du procès-verbal d’huissier de justice du 02 décembre 2019,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure au fond en première instance, ou à titre subsidiaire 2.000 euros,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 renvoyée à l’audience du12 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les vendeurs soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance des vices allégués par les acheteurs, et présentent à ce titre les observations suivantes :
— concernant la douche :
— l’expert a évoqué un vice qui n’était pas apparent mais n’a jamais qualifié le défaut de vice caché,
— le vice ne rend pas le bien impropre à sa destination dans la mesure où il existe une deuxième douche dans la maison,
— ils n’avaient pas connaissance de la difficulté, ayant utilisé la douche sans constater de fuite, ce qui est confirmé par l’absence de traces,
— ils ne peuvent être considérés comme vendeurs professionnels, n’ayant pas conçu la douche, mais l’ayant simplement posée,
— concernant la chaudière :
— la fuite se situe sur le réseau d’alimentation en gaz et non sur la chaudière elle-même,
— M. [U] s’est limité à installer la chaudière et n’avait pas connaissance d’une fuite sur le réseau,
— il ne s’agit ni d’un défaut d’installation ni d’un défaut d’entretien,
— les pannes de janvier et février 2019 précédant la vente n’ont pas la même cause ni la même origine que les dysfonctionnements dont se plaignent les acheteurs,
— aucun document d’intervention ne fait état d’un manque de pression.
En réponse, les acheteurs soutiennent que la clause d’exclusion des vices cachés ne s’applique pas, en ce que les vendeurs doivent être qualifiés de vendeurs professionnels, ayant réalisé eux-mêmes les travaux critiqués. Ils présentent les observations suivantes sur les différents vices qu’ils invoquent :
— concernant la douche :
— l’expert a retenu un défaut d’étanchéité entre la paroi de la douche et le receveur, retenant que le joint d’étanchéité n’avait pas été réalisé conformément aux règles de l’art, et que le grattage des joints effectué postérieurement n’avait pas pu provoquer les fuites,
— la gravité du vice est telle qu’il rend la douche inutilisable alors que les acheteurs ont deux enfants et que la maison est équipée d’une piscine,
— l’antériorité est justifiée par le fait que l’origine du vice réside dans un défaut de conception et d’installation,
— concernant la chaudière :
— le dysfonctionnement de la chaudière provient d’une fuite sur la canalisation d’alimentation en gaz, en très mauvais état, qui engendre des baisses de pression forçant la chaudière à se mettre en position de sécurité,
— la gravité du vice est avérée puisque la chaudière ne peut plus fonctionner et que la maison est privée de chauffage,
— le vice était caché au jour de la vente puisque la fuite sur le réseau n’était pas visible,
— le vice est antérieur car la fissure s’est faite progressivement et qu’elle aurait pu être constatée dès les premières chutes de pression,
— l’expert retient que les premières interventions de la société MTB (en janvier et février 2019) démontrent l’antériorité du vice, et la survenance de pannes récurrentes,
— l’intervention de la société MTB le 06 septembre 2019 se limitait à l’entretien annuel, et n’a pas été dissimulée aux vendeurs.
Réponse de la cour
Il est constant que le contrat de vente de l’immeuble en question comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés. Il y a donc lieu de rechercher si, comme le soutiennent les acheteurs, l’immeuble est affecté de vices dont les vendeurs avaient connaissance, et si ceux-ci sont mal fondés à invoquer la cause de garantie, en tant que vendeurs ayant réalisé en tout ou partie les travaux.
Sur la douche :
Il est constant que l’installation de la douche a été réalisée par le vendeur. Il ressort du rapport d’expertise et en particulier d’un dire déposé par les vendeurs que, en raison d’un décalage entre le receveur de douche et le mur, l’intéressé ne s’est pas borné à poser ce bac, mais a installé dans l’espace le séparant du mur « de petits carreaux avec joints hydrofuges pris entre des couvre-joints en plastique ['] et pour parfaire l’étanchéité a posé un autre joint silicone sur le couvre-joint en appui sur le bac à douche ».
L’expert a conclu que la mise en place de cette installation sur le pourtour du receveur de douche n’était pas de nature à assurer une étanchéité satisfaisante. Il a donc attribué la cause des désordres au fait que le joint d’étanchéité n’avait pas été réalisé conformément aux règles de l’art, et a considéré qu’ils ne pouvaient provenir du grattage des joints par les acquéreurs, qui n’avait été réalisé que pour déterminer l’origine de la fuite.
L’expert a considéré que, en raison de la largeur de l’espace entre le receveur et la paroi, la réparation minimale proposée par les vendeurs n’était pas pertinente, ne pouvant assurer l’étanchéité de manière pérenne. Il a estimé qu’une réparation efficace supposait la dépose du receveur et la réalisation de l’étanchéité avant sa repose, soit un ordre des travaux inverse de ceux réalisés par le vendeur, qui a posé le receveur avant de réaliser l’étanchéité, selon une conception non conforme aux règles de l’art.
L’expert n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi les vendeurs n’avaient selon eux pas connu de fuite avant la vente, ce dont ils voulaient pour preuve d’une part des attestations en ce sens, et d’autre part l’absence de traces d’une quelconque fuite antérieure, qui auraient selon eux nécessairement été visibles sur les lattes en bois adjacentes. La cour considère que ces éléments n’inversent aucunement la présomption de connaissance du vice par le vendeur ayant réalisé les travaux qui en sont à l’origine. La cour relève de manière surabondante que l’absence de constatation de fuites par des tiers ou de traces de fuites ne démontre aucunement l’inexistence de ces fuites. La cour en déduit que les vendeurs restent réputés avoir eu connaissance du vice.
Il ressort des développements précédents que le vice découle d’un défaut dans la conception et la réalisation, ce dont il se déduit qu’il est nécessairement antérieur à la vente.
Concernant la gravité du vice, la cour considère que, s’il se limite à une salle d’eau, le prix du bien a néanmoins pris en compte le fait que cette pièce permettait l’accessibilité à une douche, élément accessoire à la piscine intégrée à la vente. Il s’en déduit que les acheteurs auraient proposé un prix inférieur s’ils avaient connu le vice, et qu’ils peuvent donc se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Sur le système de chauffage :
L’expert a expliqué que l’origine des pannes de la chaudière provenait d’une fuite sur une canalisation de chauffage encastrée sous le sol de la cuisine, en très mauvais état suite à une dégradation survenue de manière progressive.
Il est constant que le vendeur a procédé à l’installation de la chaudière, mais également qu’il n’a ni conçu ni installé le réseau d’alimentation en gaz, ce dont il se déduit que les vendeurs ne sont pas présumés avoir eu connaissance du vice en tant que constructeurs.
Il est également constant que, au cours de l’hiver précédant la vente conclue lors de l’été 2019, la chaudière a été atteinte de pannes récurrentes ayant nécessité à trois reprises l’intervention d’un réparateur, l’expert retenant que la répétition de ces pannes démontre l’antériorité du vice à la vente. Le fait que l’origine exacte de ces pannes n’a pas été découverte lors de ces interventions au cours de l’hiver 2019 ne fait pas disparaître le fait que les vendeurs, dès cette époque antérieure à la vente, avaient donc nécessairement connaissance du dysfonctionnement de la chaudière et de son caractère récurrent. Il est constant qu’ils n’en ont néanmoins pas informé les acheteurs lors de la vente, le fait que les pannes ne se soient pas reproduites entre les réparations de janvier et février 2019 et la vente de juillet 2019 étant inopérant, en ce que la chaudière, pendant la plus grande partie de cette période, n’était d’évidence pas utilisée en chauffe, et que l’absence de panne pendant cette période ne permettait manifestement pas aux vendeurs de penser que les dysfonctionnements ne se reproduiraient pas dès la remise en chauffe, ce qui a d’ailleurs été le cas. La mauvaise foi des vendeurs concernant l’état global du système de chauffage est d’ailleurs confirmée par le fait qu’ils ont donné des informations inexactes quant à la date d’installation et à l’entretien de la chaudière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les vendeurs avaient connaissance du vice affectant le système de chauffage.
Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner les préjudices allégués par les acheteurs :
— concernant les travaux de remise en état de la douche
Les vendeurs ne concluent pas sur point, et les acheteurs visent le devis validé par l’expert à hauteur de 6.150 euros TTC, en conséquence de quoi la décision sera confirmée sur ce point.
— concernant le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la douche avant les travaux correctifs
Les vendeurs rappellent l’existence d’une seconde salle de bain ce dont ils déduisent l’absence de préjudice de jouissance. Les acheteurs invoquent l’évaluation retenue par l’expert dont ils demandent l’actualisation, expliquant qu’ils n’ont pas pu entamer les travaux de réfection en raison des frais qu’ils ont dû exposer du fait de la procédure d’appel.
Réponse de la cour
La cour considère que la présence d’une seconde pièce d’eau ne fait pas disparaître le préjudice résultant du trouble de jouissance découlant de l’indisponibilité de la première.
L’évaluation de l’expert sur la base de (10 euros x 142 m² habitable x nombre de mois) n’étant pas contestée, il sera fait droit à la demande des acheteurs, après actualisation de la somme, à hauteur de 13.632 euros. La décision sera infirmée pour tenir compte de l’évolution du litige.
— concernant les frais de recherche des fuites
Les vendeurs ne concluent pas sur ce point, la décision sera confirmée sur ce point comme le demandent les acheteurs.
— concernant les travaux de remise en état de la cuisine
Les appelants soutiennent que ce poste n’a pas été validé par l’expert, et les intimés considèrent que la présence du devis dans les annexes du rapport d’expertise permet de considérer qu’il a été validé, s’agissant de travaux à réaliser suite aux infiltrations.
Réponse de la cour
L’expert dans le corps de son expertise n’a pas évoqué les travaux correctifs de la cuisine et, en réponse à un dire, a indiqué que l’humidité présente dans le mur de la cuisine disparaîtra avec sa cause, excluant de facto toute nécessité de travaux de reprise. La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande sur ce poste.
— concernant les travaux correctifs de chauffage
Les vendeurs s’opposent à la prise en compte du changement de système de chauffage au titre des préjudices, soutenant qu’elle n’a été réalisée que pour des considérations esthétiques. Ils ajoutent que les acheteurs ont dû bénéficier d’une prime s’agissant de l’installation d’une pompe à chaleur.
Les acheteurs justifient le changement de système de chauffage en faveur d’une pompe à chaleur, d’une part, par le fait que le maintien de la chaudière impliquait d’installer des tuyaux d’alimentation de gaz dans l’ensemble de la maison, dans les zones d’habitation, de manière très apparente, et, d’autre part, par le fait que l’expert a relevé un défaut de tout entretien de la chaudière, susceptible selon eux de générer de nouveaux dysfonctionnements. Ils soutiennent qu’ils n’ont obtenu aucune aide ou prime pour l’installation de la pompe à chaleur, qu’ils ont financée au moyen d’un prêt.
Réponse de la cour
L’expert a indiqué qu’il n’était pas possible de réparer la fuite située sur la canalisation encastrée dans le sol, et a préconisé de refaire l’intégralité du réseau de distribution de chauffage, pour un résultat moins esthétique puisque le réseau deviendrait apparent. Il ne s’est pas prononcé sur les mérites d’une autre installation.
La cour constate d’une part que, si la mise en place d’un réseau apparent porte atteinte à l’apparence des locaux et entraîne une modification de l’organisation de l’espace de vie, il n’est pas allégué ni même démontré qu’elle entraînerait une diminution de la valeur du bien.
La cour considère d’autre part que, en revanche, le remplacement d’une chaudière au fuel par une pompe à chaleur entraîne, au regard des évolutions législatives et sociétales, une plus-value du bien immobilier. Il en résulte que l’indemnisation doit être basée sur le devis validé par l’expert à savoir 13.002 euros TTC, la décision étant confirmée sur ce point.
— concernant le préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection du système de chauffage
Les vendeurs ne concluent pas sur ce point, et les acheteurs demandent une somme sur la base de l’évaluation de l’expert, soit une somme de 2.556 euros, sur une base de (12 euros x 142 m habitable x 1,5 mois). Le jugement sera confirmé sur ce point.
— concernant les préjudices liés à l’absence de chauffage et à la consommation de gaz et de bois
Les vendeurs considèrent que les factures de bois et de gaz recouvrent la même réalité que le préjudice de jouissance. Les acheteurs soutiennent qu’il s’agit de deux préjudices différents, le premier visant à réparer l’atteinte au droit de propriété et le second le préjudice financier.
Réponse de la cour
L’expert, mis en possession des factures de gaz et bois, n’a retenu qu’un préjudice de jouissance au titre du manque de chauffage. Le préjudice indemnisable né de l’absence de chauffage étant compensé par l’utilisation du gaz et du bois dont il est demandé indemnisation, il s’en déduit que les deux préjudices ne peuvent être indemnisés parallèlement. Le jugement sera donc confirmé en qu’il a statué en ce sens et fixé une indemnisation à 11.928 euros.
— concernant les procès-verbaux d’huissier de justice
Les parties s’accordent sur l’erreur du dispositif du jugement concernant le coût du constat d’huissier du 2 décembre 2019 qui doit être retenu à hauteur de 328,89 euros et non de 3.599,58 euros. Le jugement sera donc réformé sur ce point et les frais pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation à supporter le coût du second constat d’huissier du 28 juillet 2020 retranscrivant un enregistrement video, en ce que cette opération a été réalisée pendant le temps de l’expertise, et aurait dû être réalisée dans ce cadre, sans générer de frais d’huissier supplémentaires.
— concernant les frais d’expertise judiciaire
Les vendeurs ne concluent pas sur ce point, et les acheteurs demandent la confirmation du jugement. Cependant, ainsi que le rappelle la Cour de cassation (3e Civ., 6 avril 2022, n° 20-18.117), les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance en référé, préalable nécessaire à l’instance doivent être intégrés dans le cadre des dépens.
Sous la réserve de cette requalification, la décision sera confirmée en ce qu’elle a mis ces frais à la charge des vendeurs.
— sur les frais d’avocat pour la procédure de référé et l’expertise judiciaire
Le jugement sera réformé sur ce point en ce que les frais seront pris en compte dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les vendeurs aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les vendeurs, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3.599,58 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 au profit des acheteurs à hauteur de 2.000 euros. Les vendeurs supportant les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement. Les acheteurs ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est équitable de condamner les acheteurs à leur payer à ce titre une somme complémentaire incluant, comme jugé ci-dessus, les frais d’huissier s’élevant à 328,89 euros et les honoraires de leur conseil s’élevant à 7.227,40 euros TTC, soit la somme totale de 7.556,29 euro, soit après déduction de la somme de 2.000 euros allouée par le premier juge, un solde de 5.556,29 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevables les appels relevés à l’encontre du jugement prononcé le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône entre les parties,
— Confirme le jugement en ce que le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation au titre des travaux de la cuisine et des factures de bois et de gaz, et a condamné M. [T] [U] et Mme [S] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [M] [I] les sommes suivantes :
— 6.150,50 euros TTC au titre du coût des travaux correctifs de la douche,
— 13.002 euros TTC au titre du coût des travaux correctifs du chauffage,
— 11.928 euros au titre du préjudice lié à l’absence de chauffage,
— 2.556 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux correctifs,
— 1.457,50 euros au titre des frais de recherche des fuites,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et les a condamnés aux dépens,
— Infirme le jugement en ce que le tribunal a statué sur l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser la douche,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne M. [T] [U] et Mme [S] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [M] [I] la somme de 13.632 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la douche,
— Condamne M. [T] [U] et Mme [S] [N] aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3.599,58 euros,
— Déboute M. [T] [U] et Mme [S] [N] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [T] [U] et Mme [S] [N] à payer à M. [V] [F] et Mme [M] [I] la somme supplémentaire de 5.556,29 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C. Vivet
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