Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 12 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 4] [Localité 3]
— Mme [K] [H]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 4] [Localité 3]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/05137 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQF – N° registre 1ère instance : 21/00281
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 12 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [H] bénéficiait d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2019.
Par décision du 5 mars 2021, suite à la révision médicale de son dossier et après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] (la CPAM) lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2021.
Mme [H] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours, puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Douai le 15 septembre 2021.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :
— infirmé la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3],
— jugé que, sous réserve de remplir les conditions administratives s’y rapportant, Mme [K] [H] peut au 1er avril 2021 continuer de prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] aux dépens,
— rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée par la présente juridiction sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par envoi du greffe du 26 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à M. [T] [S], médecin expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2025 à la demande de Mme [H].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 4] [Localité 3] demande à la cour de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [T] [S] en qu’il a conclu «'qu’à la date du 4 mars 2021, l’invalidité de 1ère catégorie pouvait être envisagée'»,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
— constater que le médecin conseil a relevé une modification de l’état de santé de Mme [H] et a estimé qu’elle était capable d’exercer une activité professionnelle de sorte que la 2ème catégorie d’invalidité ne se trouvait plus justifiée à compter du 1er avril 2021,
Par conséquent,
— confirmer le changement de catégorie d’invalidité en 1ère catégorie à compter du 1er avril 2021,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM, rappelant que la pension d’invalidité n’est concédée qu’à titre temporaire et peut être révisée en raison de la modification de l’état de l’intéressé, soutient que les conditions médicales d’octroi de la pension (que seul le service médical est habilité à évaluer) ne sont pas remplies'; que le médecin conseil a en effet estimé qu’à compter du 1er avril 2021, Mme [H] était capable d’exercer une activité rémunérée'; qu’il a constaté une amélioration de son état d’invalidité.
Elle conteste l’analyse du docteur [B] qui retient une asthénie marquée, des troubles digestifs et une variation pondérale outre une fragilité psychologique alors que lors de l’examen du 3 mars 2021 par le médecin conseil qui a décidé du passage en catégorie 1, l’assurée ne présentait pas d’asthénie, avait un traitement bien toléré (Fivasa) efficace sur sa prise de poids, et que la fragilité psychologique connue de longue date ne peut qu’être améliorée par la reprise d’une activité chez une assurée qui n’a pas encore 40 ans.
Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin mandaté par la cour qui rend compte des améliorations notables de l’état de santé de l’assurée (gain de poids, diminution du traitement pour la maladie de Crohn ainsi que pour le syndrome dépressif, indication d’une formation de 20 heures par semaine).
Elle ajoute que si le docteur [S] confirme une dégradation de l’état de santé de Mme [H] lors de l’examen du docteur [B] soit 18 mois après celui du médecin conseil, il revient à l’assurée de demander une révision pour aggravation.
Mme [H] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Elle expose que lors de l’examen du médecin conseil de la caisse, elle allait commencer une formation à domicile (vente de produits naturels), formation qu’elle a dû interrompre le 1er décembre 2022 en raison de son asthénie'; qu’elle était souffrante mais le médecin conseil ne l’a pas vu'; qu’il est difficile de prouver l’asthénie 4 ans auparavant.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indique le médecin consultant désigné par la cour, son état ne s’était pas amélioré lors de l’examen du médecin conseil et sa situation s’est encore aggravée'; qu’elle relève de la catégorie 2'; que le 2 août 2021, elle a souffert d’une gastrite et de deux ulcères.
Motifs
Sur le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que «'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restant, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle':
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail';
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1';
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné';
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'».
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit':
catégorie I': invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
catégorie II': invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
catégorie III': invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, l’article R. 341-1 indique que, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 susmentionné, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En outre, l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande ou de la révision médicale du dossier.
En l’espèce, Mme [H] a bénéficié d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2019. Le déclassement en invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2021 lui a été notifié par courrier du 5 mars 2021. En effet, suite à la révision médicale de son dossier, le médecin conseil du service du contrôle médical de la CPAM a par avis du 3 mars 2021 estimé que son état d’invalidité s’était amélioré et relevait de la première catégorie. C’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’état d’invalidité.
Le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis l’avis suivant':
«'Mme [K] [H] est née le 30 décembre 1982, elle exerçait la profession d’éducatrice spécialisée depuis 2006. Elle s’est vu découvrir une maladie de Crohn en 2016, a bénéficié de 3 ans d’arrêt maladie et a été placée en invalidité 2ème catégorie au 1er janvier 2019. Au vu du dossier, le traitement au fur et à mesure sera mal toléré nécessitant une modification thérapeutique début 2021, ce qui a déclenché le changement de catégorie. J’ai pris connaissance des différents suivis spécialisés, notamment celui du 27 juillet 2021, qui évoque la poursuite d’un traitement cette fois-ci mieux toléré mais la situation fonctionnelle s’est dégradée avec une asthénie qui reste intense, très marquée par des troubles digestifs avec des douleurs épigastriques, des nausées et des diarrhées et surtout une variation pondérale. Le bilan fibroscopique va d’ailleurs retrouver une gastrite qui amplifie le tableau douloureux.
Elle décrit également une fragilité psychologique avec des conduites phobiques qui va nécessiter un traitement psychotrope stabilisateur.
Il n’y a donc, au vu du dossier présenté, pas de modification substantielle de son état de santé et sa capacité de travail ou de gain reste réduite de plus des deux tiers au 1er avril 2021.'»
Le tribunal a retenu qu’il résultait de l’avis du docteur [B] non contesté par la CPAM que Mme [H] demeurait dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque.
Le docteur [S], médecin désigné par la cour a, le 5 mars 2024, conclut en ces termes': « Nous ne disposons pour l’étude de ce dossier que de trois fragments de documents d’origine, de novembre 2018, mai 2019 et février 2021, cités dans le rapport de révision (d’invalidité du 04/03/2021). Il n’y en a aucun dans le rapport d’attribution (d’invalidité du 20/10/2018). Le médecin-conseil doit faire avec ce qu’on lui apporte et compenser si besoin par un examen exhaustif. Une rémission est mentionnée le 16/02/2021.
Les données d’examen clinique sont encore plus succinctes dans le rapport de révision que dans le rapport d’attribution où sont mentionnées quelques recherches négatives.
Seule différence notable, le poids, passé de 47 à 60 kg.
Le traitement très orienté «'maladie de Crohn'» en 2018, avec traitement de fond, anti-nauséeux, antalgiques et compléments alimentaires ne comprend plus en 03/2021 qu’un anti-diarrhéique.
Le côté dépressif était traité par antidépresseur et anxiolytique et se trouve limité à l’antidépresseur à moindre dose. Enfin, il est indiqué qu’une formation de 20 heures par semaine va être entreprise.
Reste que les doléances nous indiquent la persistance de diarrhée (8 selles par jour) et des troubles de l’humeur sont mentionnés au chapitre discussion sans être détaillés dans l’examen.
La situation, évoquée ainsi, plutôt que décrite, pouvait inciter au passage en 1ère catégorie.
La situation décrite par le Dr [B] qui a eu la chance d’examiner Mme [H], mais 18 mois plus tard, suggère une dégradation depuis le 04/03/2021.
Sa description est plus proche de la situation initiale qui avait amené à l’invalidité en 2ème catégorie avec en plus une gastrite. La perte de poids notée apparaît être une donnée d’interrogatoire. Le local mis à la disposition du médecin consultant possède pourtant un pèse-personne.
Le médecin-conseil peine un peu à nous convaincre des raisons de son choix. La reprise de poids et l’amorce de retour au travail, si la motivation en vient bien de l’intéressée, en sont les meilleurs arguments.
La situation décrite par le médecin-consultant justifie l’invalidité de 2ème catégorie.
Conclusion
A la date du 04/03/2021, l’invalidité de 1ère catégorie pouvait être envisagée.
A la date du 12/10/2022, la situation était celle de l’invalidité 2ème catégorie.'»
La CPAM qui n’avait pas contesté les conclusions du docteur [B] en première instance produit en appel une attestation de son service médical établie par le docteur [O] qui relève que lors de l’examen par le médecin conseil le 3 mars 2021, il n’était pas noté d’asthénie, le traitement de la maladie de Crohn avait changé et était bien toléré, la variation de poids était favorable, le traitement sur le plan psychologique était moindre, de sorte qu’une amélioration de l’état de santé a pu être constatée.
Les avis du médecin conseil et du médecin consultant du tribunal, ainsi que les pièces médicales figurant au dossier, ont été analysés par le médecin consultant de la cour qui confirme les conclusions du médecin conseil à la date de son examen clinique en mars 2021 quant à l’amélioration de l’état de santé de Mme [H] pouvant justifier une invalidité de première catégorie. La réduction de la capacité de travail ou de gain de plus des deux tiers au 1er avril 2021 n’est pas contestée mais l’examen du médecin conseil ne permet pas de caractériser une incapacité pour Mme [H] d’exercer une profession quelconque. En effet, le changement de traitement pour la maladie de Crohn et la prise de poids, la réduction du traitement pour le syndrome dépressif, l’indication d’une formation de 20 heures par semaine sont des éléments allant dans le sens d’une amélioration de l’état de santé.
Si Mme [H] a indiqué à l’audience qu’elle avait dû arrêter sa formation de 20 heures par semaine en raison d’une asthénie importante, il est rappelé que la cour doit se placer à la date de l’avis du médecin conseil ayant donné lieu à la décision contestée de la CPAM et à l’époque, la formation n’était pas interrompue et était une donnée importante pour une personne n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans.
Sans remettre en cause les pathologies de Mme [H] et la réduction indéniable de ses capacités de travail de ce fait, il n’en demeure pas moins que les éléments observés par le médecin conseil en mars 2021 ne permettent pas de retenir qu’elle était dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle, condition nécessaire pour une invalidité de catégorie 2.
C’est donc à juste titre que la CPAM a notifié à Mme [H] un changement de catégorie de pension d’invalidité pour une invalidité de catégorie 1 à effet au 1er avril 2021.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2021 et d’infirmer le jugement.
Il importe toutefois de préciser qu’il résulte du rapport du docteur [S] que la situation de Mme [H], différente à la date de l’examen par le docteur [B], médecin consultant lors de l’audience devant le tribunal, était celle d’une invalidité de catégorie 2 à la date du 12 octobre 2022.'
La cour n’étant pas informée d’une décision de la CPAM ayant revu la situation de Mme [H] depuis la décision contestée de déclassement, elle ne peut qu’inviter Mme [H] à former une demande de pension d’invalidité de catégorie 2 au vu de ces éléments.
Sur les dépens
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déboute Mme [H] de sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2021,
Condamne Mme [H] aux entiers dépens.
La greffière, Le président,
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