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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/PA
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 17 Décembre 2024
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNUP
AFFAIRE : [O] C/ [L]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le 6 septembre 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau D’ANGERS
Intimé,
Demandeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, ladite affaire a été prorogée au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 5 février 2025, M. [O], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro Siren 879 686 285, a relevé appel à l’égard de M. [L] d’un jugement exécutoire de droit rendu le 17 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 9 janvier 2025, en ce que, après avoir prononcé la résolution à ses torts exclusifs de la vente du véhicule de marque BMW série 6 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7] intervenue le 28 janvier 2022 et ordonné les restitutions réciproques, il l’a condamné à payer à M. [L] les sommes de 1 282,54 euros au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimé a constitué avocat le 17 février 2025 et, avant de recevoir notification des conclusions de l’appelant le 23 avril 2025, a saisi le conseiller de la mise en état le 17 mars 2025 d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 24 avril 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00206 et de condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que :
— l’appelant, à qui le jugement a été signifié le 9 janvier 2025 et deux lettres officielles de demande de règlement de la condamnation définitive relative à la restitution du prix de vente de 12 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et des condamnations dont appel assorties de l’exécution provisoire d’un montant global de 9 496,33 euros relatives aux frais d’assurance, au trouble de jouissance, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ont été adressées les 12 et 25 février 2025, n’a toujours pas acquitté les condamnations assorties de l’exécution provisoire, mais seulement repris possession du véhicule et réglé la somme de 12 900 euros en exécution des dispositions dont il n’a pas interjeté appel
— l’appelant ne justifie pas que l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision car il ne verse aux débats aucune pièce comptable concernant sa situation financière pour les années 2024 et 2025 ni sa situation patrimoniale, alors qu’il disposait, de son propre aveu, d’économies lui ayant permis de restituer le prix de vente, a mis en vente le véhicule en publiant à une date non précisée une annonce sur un site de vente entre particuliers au prix de 7 000 euros qui lui permettra de régler la somme de 9 496,33 euros, exerce non seulement une activité d’entrepreneur individuel mais aussi les fonctions de président de la SAS Eco Mobile 16 constituée le 4 mars 2021, détient des parts au sein de la SCI Drema et n’est donc pas dans une situation de péril grave
— l’appelant ne saurait, pour faire échec à la demande de radiation, se prévaloir d’une exécution seulement partielle du jugement dont appel dès lors que l’appréciation du caractère significatif, ou non, de l’exécution n’intervient qu’une fois la radiation prononcée lorsqu’il s’agit de déterminer si le délai de péremption de deux ans a été interrompu par une exécution incomplète mais manifestant la volonté non équivoque d’exécuter le jugement, d’autant que l’exécution partielle invoquée ne concerne que les chefs de jugement non frappés d’appel et devenus définitifs
— l’appelant ne justifie pas plus d’un risque de non-remboursement des sommes dues en cas d’infirmation du jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 29 avril 2025, M.[O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence, de débouter M. [L] de sa demande tendant à obtenir la radiation de son appel inscrit suivant déclaration d’appel du 5 février 2025 et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au motif que :
— n’ayant pas la capacité de régler en une seule fois la somme totale de 22 396,33 euros réclamée, il a procédé dès le 12 février 2025 au règlement de la somme de 12 900 euros qui correspond à l’intégralité de ses économies et à 57,6 % du total pour pouvoir récupérer à ses frais le véhicule qu’il a mis en vente au prix de 7 000 euros en publiant une annonce le 26 mars 2025 en vue de s’acquitter du solde des condamnations, manifestant ainsi sa bonne foi et sa volonté non équivoque d’exécuter la décision par de tels actes d’exécution significative
— il produit son dernier avis d’imposition témoignant de sa situation financière et il ne peut lui être reproché de ne fournir aucun élément comptable concernant la SAS Eco Mobile 16 qui, fermée le jour même de sa création, n’a jamais eu la moindre activité ni concernant son activité d’entrepreneur individuel pour laquelle il n’a aucune obligation légale ni réglementaire de produire ses bilans, tandis que la SCI Drema dans laquelle il détient des parts sans que M. [L] en tire de conséquences est une SCI familiale propriétaire de la maison d’habitation qu’occupe son père
— il se retrouve dans une situation critique et précaire car il ne peut vendre en l’état le véhicule qui a été modifié, faits pour lesquels il se réserve de déposer plainte.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par l’intimé avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il est constant que le jugement préalablement notifié à avocat a été signifié à l’appelant par commissaire de justice le 9 janvier 2025.
Il est également constant que, si l’appelant a restitué le prix de vente de 12 900 euros et repris possession à ses frais du véhicule en exécution des chefs de jugement dont il n’a pas relevé appel et qui sont donc devenus définitifs, il ne s’est pas acquitté, en revanche, du montant des autres condamnations pécunaires mises à sa charge par le jugement exécutoire de droit à titre provisoire s’élevant à un total de 9 496,33 euros hors intérêts.
Sa capacité à exécuter le jugement sans conséquences manifestement excessives pour lui doit donc s’apprécier au regard du seul montant de 9 496,33 euros réclamé en exécution des chefs de jugement critiqués dans son acte d’appel et ses conclusions d’appelant.
Il produit pour tout justificatif son avis d’imposition sur les revenus de 2023 faisant apparaître qu’il a perçu des bénéfices industriels et commerciaux professionnels pour un montant déclaré de 10 416 euros sous le régime de la micro entreprise, soit un montant imposable de 5 208 euros après abattement, et supporté des déficits de locations meublées non professionnelles d’un montant de 1 583 euros et que le foyer fiscal constitué avec sa compagne qui bénéficie également de revenus de même nature et un enfant mineur a perçu, outre des revenus de capitaux mobiliers négligeables, des revenus fonciers nets d’un montant de 8 188 euros.
S’il disposait ainsi de revenus plutôt modestes en 2023, il ne verse, toutefois, aux débats aucun élément sur son patrimoine ni sur ses revenus de 2024.
Il ne justifie pas être dans l’impossibilité de parvenir à vendre le véhicule, que ce soit au prix de 7 000 euros mentionné dans l’annonce de vente non datée qu’il communique ou à un prix moindre.
En l’état, il ne démontre pas être dans l’incapacité d’acquitter la somme de 9 496,33 euros, même de manière échelonnée dans un délai raisonnable préservant l’effectivité de son droit d’accès au juge d’appel, sans s’exposer à des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à l’intimé la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 25/00206.
Condamnons M. [O] à payer à M. [L] la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et le déboutons de sa demande au même titre.
Condamnons M. [O] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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