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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile A
N° RG 25/02990 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7CE
(Réf 1ère instance : 21/01312)
Mme [M] [F]
M. [A] [W]
C/
M. [R] [K]
Mme [N] [P] [O] [S] épouse [K]
Me [B] -NOTAIRE- [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Cormier
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 avril 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Madame [M] [F]
née le 23 décembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [W]
né le 8 janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Maître [B] [Z]
— NOTAIRE-
[Adresse 3]
[Adresse 4]
56360 LE PALAIS -BELLE ILE EN MER
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, et par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocates au barreau de RENNES
Monsieur [R] [K]
né le 14 juillet 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [N] [P] [O] [S] épouse [K]
née le 9 novembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [W] épouse [F] et M. [A] [W] sont propriétaires indivis d’une parcelle sise au Palais (Belle Ile en Mer), cadastrée section AE n° [Cadastre 1]. Cette parcelle surplombe à l’est, la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2], acquise, suivant acte reçu par Me [B] [Z], le 4 août 2016, par M. [R] [K] et Mme [N] [O] [S] épouse [K].
Les propriétaires de ces deux parcelles se sont opposés quant à la propriété et aux travaux de remise en état du mur séparant leurs fonds, celui-ci étant dégradé et en partie effondré.
Saisi par les consorts [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 2 août 2017, commis en qualité d’expert Mme [E], géomètre, avec la mission notamment de réunir les éléments permettant au tribunal de déterminer le propriétaire du mur litigieux. L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2018.
Saisi par les époux [K], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 4 juin 2019, commis en qualité d’expert M. [Q], avec la mission notamment de déterminer les causes de l’effondrement partiel du mur. Cette expertise a été étendue par ordonnance du 9 novembre 2021 à Me [Z]. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
— -------
En février 2019, les consorts [W] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins qu’ils soient condamnés à réparer le mur litigieux. Ces derniers ont assigné Me [Z] en intervention forcée. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a :
— dit que le mur qui sépare les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 1] sises [Adresse 6] [Adresse 7] à Le Palais (56360), est mitoyen aux deux fonds,
— fixé la part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le mur litigieux à hauteur de 70 % pour les époux [K] et à hauteur de 30 % pour les consorts [C],
— condamné solidairement et à proportion de leur responsabilité ci-dessus fixée, les époux [K] et les consorts [W] – [F], aux travaux de réparation et reconstruction du mur,
— condamné solidairement et chacun pour moitié, les consorts [W] – [F] et les époux [K], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné Me [Z] à garantir les époux [K] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré, au vu des rapports d’expertise, que le mur était mitoyen, ayant pour fonction de retenir les terres situées en amont et de clore les jardins, chacune des parties ayant intérêt à préserver l’ouvrage.
Il a, par ailleurs, estimé que l’effondrement partiel et le mauvais état de l’ouvrage étaient imputables tant à un défaut d’entretien en pied de mur (glissement de l’assise rocheuse) incombant aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] qu’à un apport de terres effectué sur le fonds dominant (parcelle [Cadastre 1]).
Il a enfin retenu que le notaire ayant reçu l’acte des époux [K] avait manqué à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant notamment d’attirer l’attention des acquéreurs sur les incertitudes concernant la propriété du mur.
Les consorts [W] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025, intimant tant les époux [K] que Me [Z].
Aux termes de leurs dernières conclusions (1er septembre 2025), M. [A] [W] et Mme [M] [W] épouse [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 7 mai 2025 en ce qu’il a :
'' dit que le mur qui sépare les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et AE n° [Cadastre 1] sises [Adresse 6] [Adresse 7] à Le Palais (56360), est mitoyen aux deux fonds,
'' fixé la part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le mur litigieux à hauteur de 70 % pour les époux [K] et à hauteur de 30 % pour les consorts [W] – [F],
'' condamné solidairement et à proportion de leur responsabilité ci-dessus fixée, les époux [K] et les consorts [W] – [F], aux travaux de réparation et reconstruction du mur,
'' condamné solidairement et chacun pour moitié, les consorts [W] – [F] et les époux [K], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
'' condamné Me [Z] à garantir les époux [K] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
'' débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
et, statuant de nouveau :
— dire et juger que le mur qui soutient les terres de la parcelle AE [Cadastre 1] est implanté sur la parcelle AE [Cadastre 2] et est privatif à celle-ci,
— dire et juger que le soutènement des terres a été rendu nécessaire par le décaissement de la parcelle AE [Cadastre 2],
en conséquence et vu les dispositions de l’article 544 et suivants du Code civil et de l’ancien article
1384-1 du Code civil, aujourd’hui 1242 du même code,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à réparer la fraction de mur effondrée et à reconstituer le sol de leur propriété au niveau du reste du terrain de la parcelle AE [Cadastre 1],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; préciser que l’astreinte courra pendant 3 mois, délai passé lequel il sera à nouveau statué,
— condamner solidairement M. et Mme [K] à leur verser 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance que leur cause l’éboulement de leur terrain consécutif à l’effondrement du mur de soutènement,
— homologuer le plan de bornage établi par Mme [E], expert judiciaire, et dire que l’implantation des bornes qui pourrait être souhaitée par l’un ou l’autre des voisins, se fera à frais
partagé,
— en tant que de besoin, les condamner à rembourser M. et Mme [K] la moitié de la facture d’implantation des bornes, si ces derniers prennent l’initiative d’y faire procéder, ou, condamner M. et Mme [K] à leur rembourser la moitié de la facture d’implantation des bornes si ceux-ci souhaitent y faire procéder,
— débouter M. et Mme [K] ainsi que Me [Z], notaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [K], ou toute autre partie succombant en ses prétentions, à leur verser 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais exposés, recherches de documents, déplacements sur site, tentatives de négociation, procédures de référé, expertise, procédure au fond,
— condamner solidairement M. et Mme [K], ou toute autre partie succombant en ses prétentions en tous les frais et dépens y compris le référé et l’expertise.
Les consorts [W], se fondant sur le rapport de Mme [E], précisent que le mur de soutènement se trouve sur la propriété des époux [K] et a été réalisé en raison du décaissement de celle-ci. Ils relèvent que d’ailleurs, les titres des auteurs des époux [K] font état de jardins entourés de murs privatifs, ce que confirment les recherches effectuées par l’expert ainsi qu’une borne très ancienne qu’elle a retrouvée. Ils demandent donc à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le mur comme étant mitoyen et d’homologuer le bornage établi par Mme [E].
Ils contestent toute responsabilité dans la dégradation du mur qu’ils imputent à un glissement de l’assise rocheuse fragilisée et à un défaut d’entretien (végétation en pied et altération des matériaux), excluant le rechargement des terres dont font état, sans en rapporter la preuve, les époux [K]. Ils considèrent, en conséquence, que ces derniers doivent supporter seuls le coût de la reconstruction du mur.
N’étant pas responsables de la situation, les consorts [W] [F] sollicitent réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis des années et réclament de ce chef une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures (29 janvier 2026) auxquelles il est renvoyé, M. [R] [K] et Mme [N] [O] [S] épouse [K] demandent à la cour de :
— débouter M. [W] et Mme [F] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 7 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [F] de leurs demandes :
'' condamner solidairement M. et Mme [K] à verser aux consorts [W] [F] 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance que leur cause l’éboulement de leur terrain consécutif à l’effondrement du mur de soutènement,
'' homologuer le plan de bornage établi par Mme [E], expert judiciaire, et dire que l’implantation des bornes qui pourrait être souhaitée par l’un ou l’autre des voisins, se fera à frais partagé,
'' condamner solidairement M. et Mme [K] ou toute autre partie succombant en ses prétentions, à verser aux consorts [W] [F] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le référé expertise,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 7 mai 2025 en ce qu’il a débouté Me [B] [Z] de sa demande de condamner les époux [K] ou tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de M. et Mme [K] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 7 mai 2025,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 7 mai 2025 en ce qu’il a :
'' dit que le mur qui sépare les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 1] sises [Adresse 8] à Le Palais (56360), est mitoyen aux deux fonds,
'' fixé la part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le mur litigieux à hauteur de 70 % pour les époux [K] et à hauteur de 30 % pour les consorts [C],
'' condamné solidairement et à proportion de leur responsabilité ci-dessus fixée, les époux [K] et les consorts [W] – [F], aux travaux de réparation et reconstruction du mur,
'' condamné solidairement et chacun pour moitié, les consorts [W] – [F] et les époux [K], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
'' condamné Me [Z] à garantir les époux [K] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
'' débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeter l’appel incident de Me [Z] et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre des époux [K],
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter les consorts [W] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que le mur qui soutient les terres de la parcelle AE n° [Cadastre 1] est implanté sur la parcelle AE n° [Cadastre 1] (sic) et que M. [A] [W] et Mme [M] [F] en sont les seuls propriétaires,
— condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [M] [F] à réparer la fraction de mur effondrée ainsi qu’à procéder au confortement et à la sécurisation des autres parties du mur de soutènement séparant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] de la parcelle n° [Cadastre 2],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour calendaire de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; préciser que l’astreinte courra pendant 3 mois, délai passé lequel il sera à nouveau statué,
— condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [M] [F] à verser aux époux [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subissent,
— condamner solidairement les consorts [W] [F] à verser à M. [R] [K] et à Mme [N] [K] 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais exposés, recherches de documents, déplacements sur site, tentatives de négociation, procédures de référé, expertise, procédure au fond,
— condamner solidairement les consorts [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Jean-David Chaudet, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a jugé que le mur qui soutient les terres de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] est mitoyen avec la parcelle AE n° [Cadastre 2] ou estimer que le mur qui soutient les terres de la parcelle AE n° [Cadastre 1] est implanté sur la parcelle AE n° [Cadastre 2] et est privatif à celle-ci,
— juger en tout état de cause que les consorts [W] [F] sont responsables de l’effondrement partiel du mur et de la déstabilisation de ses autres portions,
— par conséquent, condamner solidairement les consorts [W] [F] à réparer à due proportion de leur responsabilité la fraction de mur effondrée ainsi qu’au confortement et sécurisation des autres parties du mur de soutènement séparant la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] de la parcelle n° [Cadastre 2],
— condamner solidairement les consorts [W] [F] à verser aux époux [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils subissent,
en tout état de cause, et si une quelconque condamnation des époux [K] venait à être prononcée :
— juger que, dans l’hypothèse où M. [R] [K] et Mme [N] [K] venaient à être en tout ou partie condamnés à devoir prendre en charge la remise en état ou reconstruction du mur soutenant la parcelle AE n° [Cadastre 1] où à procéder à l’édification d’un talus comme le préconise l’ABF, ces mesures, d’une part, impliqueront au préalable que M. [A] [W] et Mme [M] [F] suppriment et enlèvent les terres apportées pour remblayer l’ancien chemin et exerçant une pression sur le mur, d’autre part, seront limitées à une hauteur nécessaire pour soutenir les terres ainsi remises à leur niveau initial (c’est à dire à hauteur de l’ancien chemin),
— juger que les époux [K] sont recevables et bien fondés à appeler en la cause Me [B] [Z], notaire, en sa qualité de rédacteur de l’acte authentique intervenu le 4 août 2016,
— confirmer et juger que, dans le cas où M. et Mme [K] devaient être condamnés, notamment à supporter le coût de la reconstruction du mur litigieux, Me [B] [Z] a manqué, d’une part, à son obligation de vérification préalablement à la signature de l’acte authentique du 4 août 2016 et d’autre part, à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. et Mme [K],
— condamner Me [B] [Z] à relever et garantir M. [R] [K] et Mme [N] [K] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
— en particulier juger que si les époux [K] devaient être condamnés à supporter le coût de la reconstruction du mur litigieux, Me [B] [Z] serait alors condamnée à relever et garantir les époux [K] au titre du coût et des frais annexes de toute nature liés à la reconstruction de ce mur séparant les fonds cadastrés AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 7] ' commune de Le Palais (56360),
— condamner plus généralement Me [B] [Z] à relever et garantir intégralement les époux [K] de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— condamner, à titre subsidiaire, Me [B] [Z] à indemniser les époux [K] au titre de la perte de chance d’acquérir leur terrain en déduisant le coût de reconstruction et confortement du mur de soutènement,
— condamner Me [B] [Z] à payer aux époux [K] la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Jean-David Chaudet, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [K] font valoir que le mur litigieux est un mur de soutènement qui est présumé appartenir à celui dont les terres sont maintenus par l’ouvrage, c’est à dire en l’espèce aux consorts [W]. Ils contestent le jugement prétendant que contrairement à ce qui a été jugé, ce mur ne présente pour eux aucun intérêt à la différence des appelants pour lequel il sert, en outre, de garde corps, raison pour laquelle il est plus élevé de 80 cm que le niveau du sol. Ils contestent les indices relevés par l’expert [E] (borne, actes précisant que si leur terrain est clos de murs, ils n’indiquent pas le statut de ces murs) et ajoutent que ce mur, qui bordait initialement un chemin carrossable dont l’emprise a été intégré dans la propriété des appelants, est bien antérieur au décaissement qui a été effectué pour aplanir leur terrain. Ils indiquent qu’il résulte clairement du plan joint à leur titre que le mur appartient aux consorts [W]. Ils concluent donc à l’infirmation du jugement et s’opposent à l’homologation du bornage.
Subsidiairement, ils soutiennent que ce mur est présumé mitoyen, ayant également pour fonction de séparer les deux fonds et observant qu’il n’existe aucun signe de non mitoyenneté au sens de l’article 654 du code civil.
En tout état de cause, ils contestent être responsables de l’effondrement et de la déstabilisation du mur en raison de la poussée des arbres plantés sur le terrain des appelants (l’effondrement ayant eu lieu précisément à l’endroit où se trouvaient ces arbres) et des apports de terre (remblaiement du chemin d’a minima 50 à 70 cm) qu’ils ont effectués sur un ouvrage sous dimensionné (comme l’ont indiqué les techniciens). Ils considèrent que si leur responsabilité partielle devait être retenue, celle-ci serait limitée et devrait tenir compte de la hauteur nécessaire au maintien des terres à leur niveau initial (celui du chemin).
Ayant été privés de la jouissance d’une superficie d’environ 50 m² de terrain, ils réclament l’indemnisation de leur préjudice qu’ils chiffrent à la somme de 10 000 euros.
Soulignant les carences de Me [Z] qui ne les a pas utilement conseillés sur la propriété du mur (les laissant dans la croyance de ce qu’il appartenait, comme en atteste le plan joint à l’acte, aux consorts [W] qui effectueraient les travaux de reconstruction) et les difficultés liées au fait qu’il était déjà en partie effondré, points qu’elle connaissait parfaitement, les époux [K] recherchent la responsabilité du notaire. Ils font valoir qu’ils auraient évidemment renoncé à la vente (d’un prix d’achat de 102 000 euros) s’ils avaient été informés des risques encourus. Ils sollicitent donc réparation intégrale de leur préjudice et, subsidiairement, la réparation d’une perte de chance.
Me [B] [Z] demande à la cour dans ses dernières conclusions (3 février 2026) auxquelles il est renvoyé, de :
— l’accueillir en son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir les époux [K] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
statuant à nouveau :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— en cas de condamnation, juger que la demande en garantie ne pourra porter que sur la moitié du montant des réparations,
en tout état de cause :
— débouter les consorts [W] [F] de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
— condamner les époux [K] ou tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Amoyel Vicquelin conformément aux termes de l’article (sic).
Me [Z] s’en remet à justice sur la propriété du mur et les responsabilités encourues.
Elle conteste, en revanche, avoir commis une faute et forme un appel incident précisant que les époux [K] étaient informés des incertitudes liées à la propriété du mur ainsi qu’il résulte des échanges qui ont eu lieu avant la vente. Elle relève que le titre du vendeur, M. [D], ne contient aucune précision quant à la propriété dudit mur et précise que les recherches effectuées par l’expert (dont le rapport ne lui est pas opposable) n’étaient pas à sa portée. Elle nie avoir indiqué que le mur était la propriété des consorts [W] et ajoute que le plan annexé ne contient aucun élément à cet égard. Elle rappelle que les acquéreurs se sont, en revanche, engagés à prendre en charge certains dégâts induits par l’effondrement du mur ce qu’ils ne semblent pas avoir fait. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé de faire un bornage alors même qu’elle a attiré l’attention des acquéreurs sur le fait que la parcelle vendue n’était pas bornée.
Elle discute le lien de causalité ainsi que le préjudice, rappelant qu’elle n’est pas responsable des désordres, qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de savoir que le devis effectué par les acquéreurs (d’un montant de 12 000 euros HT) était très insuffisant et que les travaux devaient être étendus à d’autres parties du mur, élément qui ne peut lui être imputé. S’agissant de la perte de chance elle soutient que la somme réclamée (102 000 euros), correspondant au prix d’acquisition du terrain, est très excessive puisque le vendeur n’aurait jamais accepté de céder son bien pour un euro symbolique. Elle estime minime la perte de chance subie par les époux [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À l’audience, les parties sont convenues du principe d’une possible issue amiable du litige, dans le cadre d’une convention de procédure participative tendant notamment, dans un premier temps, à l’évaluation des travaux strictement nécessaires au renforcement du mur litigieux et,
dans un second temps, le cas échéant, à la désignation d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur aux fins de règlement amiable de leur litige, conformément aux dispositions de l’article 1546-3 du code de procédure civile.
Il conviendra de rabattre à cette fin l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 13 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à conclure une convention de procédure participative tendant notamment, dans un premier temps, à l’évaluation des travaux strictement nécessaires au renforcement du mur litigieux et, dans un second temps, le cas échéant, à la désignation d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur aux fins de règlement amiable de leur litige,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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