Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 décembre 2024, N° 24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2025
ALR / NC
— --------------------
N° RG 25/00202
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKKI
— --------------------
[O] [C]
C/
SCPI KYANEOS PIERRE
— -----------------
GROSSES le 17.12.25
aux avocats
ARRÊT n° 363-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 28 juin 1996 à [Localité 11] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounais
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-553 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
représenté par Me Sylvie BRUSSIAU, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 décembre 2024, RG 24/00124
D’une part,
ET :
SCPI KYANEOS PIERRE prise en la personne de son représentant légal la sté KYANEOS ASSET MANAGEMENT, elle-même représentée par son président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 9] 839 154 614
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LAMARQUE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Karine SANCHEZ, avocate plaidante au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 octobre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par ordonnance de référé le 3 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2023 entre la SCPI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANEOS GESTION et M. [O] [C] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 08 avril 2024,
Ordonné à M. [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter, de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut pour M. [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCPI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANEOS GESTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [O] [C] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
Condamné M. [C] [O] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANEOS GESTION la somme de :
4 922,93 € à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2024 outre les indemnités d’occupation dues postérieurement, avec intérêts au taux légal,
200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de leur notification à la préfecture,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; frais et dépens compris.
Par acte du 12 mars 2025, M. [O] [C] a formé appel de cette décision, désignant la SCPI KYANEOS PIERRE en qualité de partie intimée, la déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement, à l’exception de ceux relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 20 octobre 2025.
I. prétentions des parties
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en date du 3 décembre 2024 du chef des dispositions suivantes :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 20 juillet 2023 concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 avril 2024,
En conséquence
Lui ordonne de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance
Dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux, la SCI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANOS GESTION pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
Fixe l’indemnité d’occupation due à la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant du loyer et charges éventuellement révisés qui aurait été payés si le bail avait continué
Le condamne à payer à la SCI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANOS GESTION une provision de 4 922.93 € correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2024 outre les indemnités d’occupations dues postérieurement,
— Statuant à nouveau,
Lui accorder des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
En conséquence constater que sa dette locative est de 4 160.41 € au 7 février 2025.
Dire et au besoin le condamner à régler l’arriéré de loyer conformément au plan d’apurement en date du 7 février 2025, à savoir 150 € par mois du 01/03/2025 au 01/06/2027 la dernière échéance étant de 110.41 €.
Dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés,
Dire que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai,
Dire que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCPI KYANEOS PIERRE demande à la cour de :
Débouter M. [O] [C] de son appel à l’encontre de la décision rendue le 3 décembre 2024 par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire d’AGEN,
En conséquence de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle ne tient pas compte de l’accord intervenu entre les parties le 7 février 2025 dont le respect conditionnera la mise en 'uvre de ses prétentions formées en première instance et accueillies aux termes du dispositif de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025,
Y ajoutant
Homologuer l’accord régularisé par les parties le 7 février 2025, qui suspend les effets de la clause résolutoire acquise le 8 avril 2024,
Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité avant le 15 de chaque mois, l’accord sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Le 20 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître avant le 27 octobre 2025, par note en délibéré, leurs observations sur la contradiction résultant du dispositif des écritures de l’intimé, à savoir :
'Reformer la décision entreprise en ce qu’elle ne tient pas compte de l’accord intervenu entre les parties le 7 février 2025 dont le respect conditionnera la mise en 'uvre de ses prétentions formées en première instance et accueillies aux termes du dispositif de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025".
Par note en délibéré reçue au greffe le 22 octobre 2025, la SCPI KYANEOS PIERRE a sollicité que la cour retienne la reformulation suivante du dispositif de ses écritures :
'Infirmer l’ordonnance en date du e jugement en date du 3 décembre 2024 du chef des dispositions suivantes :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 20 juillet 2023 entre la SCI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANOS GESTION et M. [C] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (47000) sont réunies à la date du 8 avril 2024
En conséquence :
Ordonne à M. [C] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut pour M. [C] d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux, la SCPI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANOS GESTION pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Fixe l’indemnité d’occupation due à la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant du loyer et charges éventuellement révisés qui aurait été payés si le bail avait continué,
Condamne M. [C] à payer à la SCPI KYANEOS PIERRE représentée par la SAS KYANOS GESTION une provision de 4 922.93€ correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de novembre 2024 outre les indemnités d’occupation dues postérieurement
Statuant à nouveau :
Accorder à M. [C] des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
En conséquence constater que la dette locative de M. [C] est de 4160.41 € au 7 février 2025.
Dire et au besoin condamner M. [C] à régler l’arriéré de loyer conformément au plan d’apurement en date du 7 février 2025, à savoir 150€ par mois du 1er mars 2025 au 1 er juin n2027 la dernière échéance étant de 110.41 €.
Dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés,
Dire que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai,
Dire que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Condamner M. [C] à payer à la société KYANEOS PIERRE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
M. [O] [C] n’a déposé aucune note en délibéré.
*****
MOTIFS
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par les demandes formées au dispositif des écritures.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Par application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 12 dernier alinéa du code de procédure civile, le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
La cour est saisie par les demandes identiques des parties telles qu’elles résultent du dispositif de leurs écritures.
La cour retient que chacune des parties sollicite, dans les mêmes termes, l’infirmation de la décision frappée d’appel pour qu’il soit statué à nouveau au vu des termes de l’accord formalisé et signé par voie électronique le 7 février 2025 par les deux parties.
Partant, la cour accueille ces demandes concordantes, infirme l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Agen, et
Accorde à M. [C] des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence constate que la dette locative de M. [C] est de 4160.41€ au 7 février 2025.
Condamne M. [C] à régler l’arriéré de loyer conformément au plan d’apurement en date du 7 février 2025, à savoir 150€ par mois du 1er mars 2025 au 1er juin 2027 la dernière échéance étant de 110.41 €.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés,
Dit que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai,
Dit que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’accord intervenu, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société KYANEOS PIERRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, qui succombe principalement, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions, exceptés sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, Et y ajoutant,
Vu l’accord des parties :
Accorde à M. [C] des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence constate que la dette locative de M. [C] est de 4 160,41 € au 7 février 2025.
Condamne M. [C] à régler l’arriéré de loyer conformément au plan d’apurement en date du 7 février 2025, à savoir 150 € par mois du 1er mars 2025 au 1er juin 2027 la dernière échéance étant de 110,41 €.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais de paiement accordés,
Dit que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai,
Dit que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
Déboute la société KYANEOS PIERRE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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