Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 sept. 2025, n° 24/06047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°266
PAR DEFAUT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06047 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBE
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0278
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 23.09.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège social est situé à [Adresse 9], RCS [Localité 8] 394 352 272, en vertu d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024.
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E0006NKA
****************
INTIME
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signée électroniquement le 16 avril 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [W] un crédit personnel de 10 000 euros au taux annuel de 4,85 % remboursable en 60 mensualités.
Par avenant en date du 3 juillet 2020, un réaménagement du crédit a été consenti par la banque à l’emprunteur pour un montant total de 8 523,53 euros remboursable en 99 mensualités de 110,61 euros à compter du 6 septembre 2020.
Se prévalant de mensualités impayées et après une ultime mise en demeure en date du 18 mai 2022, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme le 15 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, la société Sogefinancement a assigné M. [W] aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer:
— une somme totale de 8 416,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à valoir sur la somme totale de 7 806,47 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, et déduire de cette somme la somme de 360 euros réglée après la déchéance du terme,
— une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en paiement,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action en paiement,
— condamner M. [W] à lui payer la somme totale de 8 416,23 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,85 % à valoir sur la somme totale de 7 806,47 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— prendre acte de la somme totale de 360 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— condamner M. [W] aux dépens d’appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré la demande en paiement de la société Franfinance irrecevable au motif qu’elle produisait un décompte tronqué, les échéances appelées entre le 20 août 2019 et le 5 décembre 2019 étant manquantes, ce qui ne permettait pas de calculer la date du premier impayé non régularisé.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Franfinance reconnaît cette erreur en relevant que le premier juge aurait dû ordonner une réouverture des débats pour lui permettre de produire un historique complet qu’elle indique verser aux débats en cause d’appel. Elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 6 février 2022, rappelant que l’avenant de réaménagement a interrompu le délai de forclusion, de sorte que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après et que la forclusion n’est pas encourue.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du prêt (pièce 5) qu’avant le réaménagement du prêt signé le 3 juillet 2020, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 avril 2020 après imputation des paiements, soit moins de deux ans avant.
Postérieurement à l’avenant de réaménagement ayant interrompu la forclusion, le premier impayé non régularisé doit être fixé au 6 décembre 2021, la société Franfinance ne justifiant pas de la demande de l’emprunteur pour la suspension des échéances pour les mois d’octobre à décembre 2020, ce qui ne peut donc pas reporter le point de départ de la forclusion.
Le prêteur ayant engagé son action le 18 avril 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Franfinance produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt signée électroniquement et le fichier de preuve,
— l’avenant de réaménagement,
— les tableaux d’amortissement correspondants,
— la synthèse des garanties des contrats d’assurance et la notice d’information,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue revenus et charges et les pièces justificatives de l’identité, du domicile et de la solvabilité de l’emprunteur,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le courrier recommandé du 16 mai 2022 (AR signé le 18 mai) mettant M. [W] en demeure de payer la somme de 479,89 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— le courrier recommandé du 24 novembre 2022 (AR revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'), mettant M. [W] en demeure de payer la somme totale de 8 584,19 euros pour solde du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 16 juin 2025.
Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Franfinance et que M. [W] est redevable des sommes suivantes:
— 6 912,05 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (15 juin 2022),
— 774,27 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 7 686,32 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 360 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme le 31 janvier 2023.
Il convient donc de condamner M. [W] au paiement de la somme de 7 326,32 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 comme demandé par la banque.
La société Franfinance sollicite également la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 609,76 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance, par ajout au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, ainsi qu’aux dépens d’appel.
En équité, il convient de débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société Franfinance ;
Condamne M. [K] [W] à payer à la société Franfinance la somme de 7 326,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 24 novembre 2022, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute la société Franfinance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Cartier, avocat, qui en fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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