Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL JURICA
— la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/02/2025
II – Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 6]
— G.F.A. GFA DE LA VERDOIRIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 794 309 724
Représentées par la SCP PATUREAU DE MIRAND – LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 3 mars 2018 et le 30 janvier 2022, M. [T] [G] a remis plusieurs sommes d’argent comprises entre 3 013 et 50'000 euros à Mme [P] [Y], Mme [J] [Y], la société Léonard Charpente et la société École Jeannine Emmanuel.
Soutenant que ces sommes correspondent à des prêts consentis à Mme [P] [Y], que cette dernière n’a pas remboursés, M. [G] lui a fait délivrer une sommation de payer par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2022.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 18 janvier 2023, il a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [Y] à hauteur de 144.668 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, M. [G] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en remboursement des sommes litigieuses.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' écarté des débats la note transmise le 27 novembre 2024 par M. [G],
' condamné Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 25'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
' débouté M. [G] de ses autres demandes,
' débouté Mme [Y] de sa demande de report de paiement,
' condamné Mme [Y] aux dépens autres que ceux sur lesquels l’ordonnance du 16 avril 2024 a déjà statué,
' débouté le GFA de la Verdoirie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] à payer à M. [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de mise à l’écart de l’exécution provisoire de droit,
' débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires.
Le tribunal a retenu uniquement la reconnaissance de dette du 22 novembre 2019 en ce qu’elle a été écrite de la main de Mme [Y], alors que les trois autres reconnaissances de dettes (portant sur les montants de 50.000 €, 50.000 € et 19.668 €) ont été écrites de la main de M. [G] et que l’obligation de restitution n’était démontrée ni par le libellé des virements, émanant de M. [G], ni par les attestations produites. Le tribunal a également considéré que concernant les versements n’ayant fait l’objet d’aucune reconnaissance de dette, seule l’impossibilité morale prévue à l’article 1360 du code civil pouvait dispenser M [G] de l’exigence d’une preuve littérale, en l’absence de tout commencement de preuve par écrit émanant de Mme [Y] ou du GFA de La Verdoirie, impossibilité morale ne résultant pas du 'caractère discontinu et compliqué des relations avec Mme [Y]'.
Par déclaration en date du 13 février 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté 'de ses autres demandes'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, M. [G] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
' à titre principal, condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
> 5 300 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019,
> 3 013 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
> 50 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
> 50 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
> 6 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
> 19 668 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2022,
soit 133'981 euros, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance,
' condamner in solidum le GFA de la Verdoirie et Mme [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021,
' juger que Mme [Y] devra procéder au règlement de l’intégralité de sa dette sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir,
' à titre subsidiaire, condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
* 50 000 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2020,
* 19 668 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2022,
soit 119'668 euros, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance,
' condamner le GFA de la Verdoirie à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021,
' juger que Mme [Y] devra procéder au règlement de l’intégralité de sa dette sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir,
en tout état de cause,
' débouter le GFA de la Verdoirie et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
' condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 18 891 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,
' condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice moral,
' condamner in solidum le GFA de la Verdoirie et Mme [Y] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Y] et le GFA de la Verdoirie ont notifié des conclusions par RPVA le 13 août 2025, soit après l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2025 et ordonnance rectificative du 30 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la preuve des contrats de prêt
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1359, alinéa 1, du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1360 du même code prévoit que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362, alinéa 1, du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
S’agissant de contrats de prêt, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue (cass. civ. 1re, 23 janvier 1996, no 94-11.815), de sorte que l’objet de la preuve porte tant sur la remise que sur l’obligation de restitution des fonds.
En l’espèce, M. [G] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de ses autres demandes. Il demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 133'981 euros avec intérêts au taux légal en remboursement de six prêts qu’il lui aurait consentis, à savoir :
' un prêt de 5 300 euros le 3 mars 2018, remboursable au 31 décembre 2019,
' un prêt de 3 013 euros le 26 mars 2018, remboursable au 31 décembre 2020,
' un prêt de 50 000 euros le 18 novembre 2018, remboursable au même terme,
' un prêt de 50 000 euros le 13 février 2019, remboursable au même terme,
' un prêt de 6 000 euros le 14 mars 2019, remboursable au même terme,
' un prêt de 19 668 euros le 10 janvier 2022, remboursable au 31 décembre 2022.
Conformément aux règles de droit ci-dessus rappelées, il appartient à M. [G], en qualité de demandeur, d’apporter la preuve de ces différents actes juridiques par un écrit, dans la mesure où leur montant respectif est supérieur à 1 500 euros.
Il est constant que les parties n’ont conclu aucun contrat de prêt par écrit.
M. [G] produit cependant les écrits suivants :
' une reconnaissance de dette du 18 novembre 2018 portant sur la somme de 50 000 euros, écrite et signée de sa main à l’encre noire et signée de la main de Mme [Y] à l’encre bleue,
' une reconnaissance de dette du 13 février 2019 portant sur la somme de 50 000 euros, écrite et signée de sa main à l’encre noire et signée de la main de Mme [Y] à l’encre bleue,
' une reconnaissance de dette du 21 janvier 2022 portant sur une somme de 19 668 euros prêtée le 10 janvier 2022, écrite et signée de sa main à l’encre noire et signée de la main de Mme [Y] dans une encre différente.
Ces reconnaissances de dette ne respectent toutefois pas les exigences de l’article 1376 du code civil, en ce qu’elles ne comportent pas la mention, écrite par Mme [Y], du montant de la dette en toutes lettres et en chiffres. Le corps de ces documents a en effet été rédigé par M. [G], qui soutient lui-même dans ses dernières conclusions que les deux parties ne « signaient pas de la même couleur l’acte ».
Il en résulte que M. [G] ne produit aucun écrit valable pour apporter la preuve des contrats de prêt des 18 novembre 2018, 13 février 2019 et 10 janvier 2022.
Ces reconnaissances de dette constituent néanmoins des commencements de preuve par écrit, que M. [G] est admis à compléter par tout autre moyen de preuve.
Pour ce faire, il produit :
' un message téléphonique non daté, reçu d’un expéditeur enregistré dans le répertoire de son téléphone sous le nom de « [P] », dans lequel est écrit « pour ton argent ce qui te préoccupe et bien je te le rembouserait (sic) »,
' un courriel de Mme [Y] du 5 novembre 2019, dans lequel elle écrit « tu risques de t’étouffer mais bon si je pouvais remettre une partie de mes comptes à plat ça me soulagerait moralement. Idéalement j’ai besoin de 25 000 euros ['] Tu vas hurler mais pose-moi tes conditions et délais de remboursement si tu acceptais »,
' une attestation de la banque HSBC Continental Europe du 22 décembre 2022, qui liste les chèques et virements émis au bénéfice de Mme [Y] ou de l’école [5] entre le 6 mars 2018 et le 13 janvier 2022,
' une attestation de Mme [D] [L] du 1er août 2023, qui témoigne que M. [G] « lui a régulièrement fait part de ses inquiétudes quant au remboursement des prêts financiers contre remboursement qu’il avait consentis à Mme [P] [Y] »,
' une attestation de M. [K] [W] du 2 août 2023, qui témoigne que M. [G] « lui a régulièrement confié avoir consenti à Mme [P] [Y] des prêts financiers contre remboursement » et atteste que « Mme [Y] sollicitait très souvent M. [G] et qu’elle apparaissait particulièrement intéressée par la situation financière de M. [G] ».
En ce qui concerne le message téléphonique, il convient de relever que ce dernier n’est pas daté. Il apparait seulement qu’il a été envoyé avant le 26 mars 2021, date du message de réponse de M. [G]. Par ailleurs, l’identité de l’expéditeur n’est pas certaine, en l’absence de mention du numéro de téléphone à partir duquel le message a été envoyé. Enfin, même à admettre que ce message ait été envoyé par Mme [Y], il n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour constituer un élément de preuve complémentaire, dès lors qu’il ne peut être rattaché à aucune dette précise et pourrait, en tout état de cause, faire uniquement référence au prêt de 25 000 euros pour laquelle Mme [Y] a signé une reconnaissance de dette valable.
S’agissant du courriel du 5 novembre 2019, il ne saurait être déduit de ses termes, qui font expressément référence au contrat de prêt de 25 000 euros pour lequel M. [G] a obtenu la condamnation définitive de Mme [Y] au remboursement en première instance, qu’il serait dans l’habitude de Mme [Y] de lui emprunter de l’argent et que les sommes versées les 18 novembre 2018, 13 février 2019 et 10 janvier 2022 l’auraient nécessairement été à titre de prêt.
L’attestation de la banque de M. [G] reprenant les virements et chèques dont a bénéficié Mme [Y] ne sont pas davantage de nature à constituer un élément de preuve complémentaire de l’existence d’un contrat de prêt et donc de l’obligation de restitution qui pèserait sur Mme [Y]. Dès lors que les libellés des virements, tels que rapportés dans le courrier de la banque, ont été rédigés par M. [G], il ne saurait leur être reconnu une quelconque valeur probante, ainsi que l’a relevé le premier juge, le libellé devant avoir été opéré par celui auquel on l’oppose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, le premier juge a justement retenu que les deux attestations de témoin produites par M. [G] sont insuffisamment circonstanciées et se contentent de rapporter les propos de M. [G], de sorte qu’il ne peut leur être reconnu de valeur probante.
M. [G] échoue donc à apporter des éléments de preuve venant compléter les commencements de preuve par écrit pour les prêts des 18 novembre 2018 (virement de 50.000 € intitulé ' prêt construction', 13 février 2019 ( idem) et 10 janvier 2022 ( virement de 7.668 € au profit de l’école [5] ayant pour objet 'Inscription Stella [S]' – fille de Mme [Y] ndr et virement de 12.000 € à Mme [Y] intitulé ' Prêt').
En ce qui concerne les versements des 3 mars 2018 (chèque de 5 300 € à l’ordre de Mme [J] [Y], mère de Mme [P] [Y]), 26 mars 2018 (chèque de 3013 € à l’ordre de Morlon Associés, cabinet d’avocats, en règlement de deux factures au nom de Mme [P] [Y] de 1513 € et 1500 € – pièce 17) et 14 mars 2019 (virement de 6 000 € ayant pour objet 'prêt avocat'), M. [G] n’apporte aucune preuve littérale ou commencement de preuve par écrit qui pourrait être complété par des éléments de preuve extrinsèques établissant l’obligation de remboursement de Mme [Y].
Il n’allègue pas davantage avoir été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, une telle impossibilité étant en tout état de cause contredite, comme l’a justement relevé le premier juge, par le fait qu’il a été en capacité de faire signer une reconnaissance de dette à quatre reprises à Mme [Y].
M. [G] échoue donc à apporter la preuve des contrats de prêt des 3 mars 3018, 26 mars 2018 et 14 mars 2019.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des prêts prétendument consentis les 3 mars 2018, 26 mars 2018, 18 novembre 2018, 13 février 2019, 14 mars 2019 et 10 janvier 2022.
Sur l’enrichissement injustifié
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
M. [G] demande à la cour de condamner in solidum le GFA de la Verdoirie et Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2021.
Il soutient avoir remis un chèque de 30 000 euros à Mme [Y], qu’elle a libellé à l’ordre d’un tiers sans l’en avertir et qu’elle a utilisé cette somme pour régler une dette contractée à l’égard de la société Léonard Charpente, en sa qualité de gérante du GFA de la Verdoirie, pour réaliser des travaux à son domicile personnel, de sorte qu’elle a engagé, en tant que gérante, le GFA de la Verdoirie à rembourser cette somme.
M. [G] soutient donc avoir remis à Mme [Y], à titre personnel ou en sa qualité de gérante du GFA de la Verdoirie, une certaine somme d’argent qu’elle se serait engagée à lui restituer, ce qui s’analyse selon lui en un contrat de prêt.
Invoquant le fait que 'Mme [Y] et le GFA de la Verdoirie font preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant de restituer cette somme de 30 000 € prêtée par M. [G]' , ce dernier ne disconvient donc pas disposer d’une action contractuelle sur le fondement de l’article 1892 du code civil, tant à l’encontre de Mme [Y] que du GFA de la Verdoirie, pour obtenir le remboursement de cette somme, de sorte qu’il n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, eu égard à son caractère subsidiaire.
Il convient néanmoins d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié afin de pouvoir statuer à nouveau pour la déclarer ' plus justement ' irrecevable.
Sur la demande d’astreinte
La cour ayant débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [Y] sur le fondement de contrats de prêt et déclaré irrecevable sa demande de condamnation de Mme [Y] et du GFA de la Verdoirie sur le fondement de l’enrichissement injustifié, il convient de rejeter sa demande visant à assortir lesdites condamnations d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [G] sollicite l’octroi d’une somme de 18 981 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il soutient que Mme [Y] n’a remboursé aucune des sommes dues et qu’elle a dévoilé des aspects de sa vie privé.
M. [G] échoue cependant à démontrer l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires sur les condamnations en justice.
Il ne démontre au demeurant pas quels seraient les aspects de sa vie privé qui auraient été dévoilés par Mme [Y] et en quoi cela serait constitutif d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, le jugement entrepris sera donc partiellement confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [G] sollicite par ailleurs l’octroi d’une somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il prétend que Mme [Y] l’a insulté tout au long de la procédure et qu’elle l’a menacé en février 2024, ce qui a porté atteinte à son « intégrité personnelle ».
M. [G] n’apporte pas la preuve des insultes qui auraient été proférées à son encontre par Mme [Y] durant la procédure, d’autant que les écritures de cette dernière ont été déclarées irrecevables en cause d’appel et que la cour n’a donc pas pu en prendre connaissance.
Il produit cependant un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 février 2024 portant sur un message vocal laissé sur son téléphone par Mme [Y] et qui contient notamment les déclarations suivantes : « Maintenant si tu veux la guerre, tu vas l’avoir ['] je ne pensais pas qu’il y avait autant de gens ['] qui te méprisaient à ce point-là en Brenne ['] donc continue dans tes petites mesquineries, t’inquiète pas que j’ai deux-trois cartouches sous le pied et que ça risque de te coûter très cher ['] soit tu te calmes, soit tu auras la vraie guerre mais je pense que tu vas le regretter profondément ».
Il convient de retenir que les menaces contenues dans ce message vocal sont constitutives d’une faute délictuelle qui ont causé un préjudice moral à M. [G], qui sera souverainement évalué à la somme de 500 euros.
Infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Mme [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en ses principales dispositions, M. [G] supportera les dépens d’appel.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié et de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [G] au titre de l’enrichissement injustifié,
DÉBOUTE M. [G] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [Y] à payer M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à appplication de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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