Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 24/09484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024, N° 24/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
8ème chambre
LYON, le 12 Mars 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/09484 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7C
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00342
S.C.I. VAL DE SAONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.S.U. LAURENT FRERES BTP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09484 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7C dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Jérôme ORSI, conseil de la SCI VAL DE SAONE, le 11 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé au président de chambre, de :
Vu les articles 384, 769 et 772 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la SCI VAL DE SAONE de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATER le désistement de la Cour par l’effet du désistement de l’appelant, sous réserve de l’acceptation de l’intimé et de son propre désistement,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas présenté d’appel ou de demande incidents car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d’accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l’appelante aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SCI VAL DE SAONE à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 5 novembre 2024 sous le n° RG 24/00342 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l’appelante aux frais et dépens de l’instance éteinte en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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