Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 mars 2025, n° 23/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 mai 2023, N° 18/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 6 ], URSSAF c/ POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02207 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I32G
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
24 mai 2023
RG :18/00346
Association [6]
C/
URSSAF [Localité 7]
Grosse délivrée le 20 MARS 2025 à :
— Me VAJOU
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 MARS2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 24 Mai 2023, N°18/00346
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 et prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF [Localité 7] pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016.
Par une lettre d’observations du 29 septembre 2017, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de l’association [6], pour un montant global en principal de 84.569 euros portant sur les points suivants:
— point n°1 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 683 euros,
— point n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 1.033 euros
— point n°3: forfait social – assiette – cas général : 1.020 euros,
— point n°4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire : 18.897 euros outre une majoration de 1.890 euros pour absence de mise en conformité,
— point n°5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif : 11.330 euros,
— point n°6 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : – 5.006 euros
— point n°7 : forfait social – assiette – cas général : 172 euros,
— point n°8 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité : 390 euros,
— point n°9 : modulation des taux assurance chômage : embauche en contrat de travail à durée déterminée – contrats concernés : 17.570 euros,
— point n° 10 : préavis et plafond applicable : 123 euros,
— point n° 11 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 22.994 euros,
— point n° 12 : CGS/CRDS – rupture du contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnité de clientèle des VRP : 3.681 euros,
— point n° 13 : réduction générale des cotisations : règles générales : 11.682 euros.
L’association [6] a fait valoir ses observations sur cette lettre d’observations par courrier daté du 9 novembre 2017, ausquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 11 décembre 2017 en maintenant l’intégralité des chefs de redressement contestés outre la majoration de 1.890 euros pour absence de conformité.
Le 21 décembre 2017, l’URSSAF [Localité 7] a mis en demeure l’association [6] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 96.192 euros correspondant à 84.572 euros de cotisations et contributions, 1.890 euros de majorations de redressement et 9.730 euros de majorations de retard.
L’association [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF concernant les chefs de redressement numérotés 5 -6 -9 – 10 – 12 et 13, laquelle dans sa séance du 28 novembre 2018 a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
L’association [6] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance d’Avignon par requête en date du 9 janvier 2019, procédure enregistrée sous le RG 21800465;
Le 26 février 2018, l’URSSAF [Localité 7] a émis une contrainte à l’encontre de l’association [6] au visa de la mise en demeure du 21 décembre 2017, pour un montant de 96.192 euros.
L’association [6] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête en date du 2 mars 2018, procédure enregistrée sous le RG 18/000346.
Elle a de nouveau saisi la juridictions aux mêmes fins le 13 avril 2018, procédure enregistrée sous le RG 18/00465;
Les procédures ont été jointe par ordonnance du 22 novembre 2021.
Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente au rappel de cotisations établi à la suite du redressement prononcé par l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, à l’exception des chefs de redressement numéros 9, 11, 12 et 13,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente aux chefs numéros 11 et 12 du redressement prononcé par l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] par la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2017, portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016,
— condamné l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] à rembourser à l’association [6] la somme de 22.994 euros, correspondant à l’annulation des chefs de redressement n°12 et 12 ( sic ) suite à la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2017.
Et statuant avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise comptable, s’agissant uniquement des chefs de redressement 9 et 13,
— désigné pour y procéder [K] [L] sis [Adresse 3] : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 4], avec pour mission :
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer quels contrats de travail à durée déterminée conclus par l’association [6] entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2016 constituent des exceptions à la majoration de la contribution patronale au titre de la cotisation d’assurance chômage, prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 relatif à la compétitivité des entreprises et a la securisation de l’emploi, notamment en comparant les contrats à durée déterminée produits en pièce 15 et les bulletins de salaires des salaries produits en pièces 18.1 à 18.3 ; et le cas échéant, déterminer le montant des rémunérations versées en contrepartie de contrats à durée déterminée devant faire l’objet d’une modulation du taux de chômage,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer le montant de la réduction générale des cotisations patronales de Sécurité sociale dont est susceptible de bénéficier l’association [6] entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2016, a l’exception des heures correspondant à des avenants d’heures,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— fixé a la somme de 2000 euros, soit 1000 euros par partie, le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à la régie du tribunal le 24 juin 2023 au plus tard
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du pôle social tribunal judiciaire d’Avignon dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du service du contrôle des expertises,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises,
— renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social du mercredi 17 janvier 2024 à 09h00, la notification du présent jugement valant convocation,
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juin 2023, l’URSSAF [Localité 7] a interjeté appel de cette décision ( RG 23 02158). L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 19 octobre 2023, pour être ré-inscrite à la demande de l’URSSAF [Localité 7] le 08 décembre 2023 ( RG 23 03793 ).
Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 juin 2023, l’association [6] a interjeté appel de cette décision, dont la date de notification ne figure pas au dossier de la procédure ( RG 23 02207 ), en limitant son appel aux dispositions suivantes : ' confirme la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente au rappel de cotisations établi à la suite du redressement prononcé par l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, à l’exception des chefs de redressement numéros 9, 11, 12 et 13 ".
Une ordonnance de caducité de la mesure d’expertise a été rendue par le premier juge le 10 août 2023.
Suivant actes du 03 mai 2024, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 7] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des recours N° 23/02207 et 23/03793
— confirmer le jugement du 24/05/2023 en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de contrôle, maintenu les chefs de redressement N° 5, 6 et 10 de la lettre d’observations du 29/09/2017 ( et annulé le point 12 conformément aux demandes de l’Urssaf dans ses dernières conclusions)
— infirmer partiellement le jugement du 24/05/2023 en ce qu’il a annulé le point 11 de la lettre d’observation du 29/09/2017
En conséquence et statuant à nouveau :
— confirmer les chefs de redressement contestés :
* N° 5 -prévoyance complémentaire,
* N° 6 -forfait social
* N° 9 – modulation du taux d’assurance chômage,
* N° 10- préavis et plafond applicable
* N° 11 -rappel de salaire suite à décision de justice
* N° 13 -réduction générale de cotisations de la lettre d’observation du 29/09/2017,
— confirmer l’annulation du chef N°12- CSG/CRDS rupture du contrat de travail
— débouter l’association [6] de toutes ses demandes.
— dire et juger qu’elle disposait d’une créance bien fondée en son principe et en son montant suite à la mise en demeure du 21/12/2017 pour la somme 84572 euros de cotisations, 1890 euros de majorations de redressement et 9730 euros de majorations de retard, soit un total de 96192 euros.
— constater que suite à la remise partielle d’un montant de 1.085,00 euros, à l’annulation du chef de redressement n°12,et aux versements opérés par l’association , la créance contestée, fondée en son principe et en son montant, se trouve soldée.
— condamner l’association [6] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [Localité 7] fait valoir que :
— l’inspecteur du recouvrement est seul juge de la durée nécessaire à sa présence sur place ou des pièces qu’il considère comme nécessaires à l’exercice du contrôle, et la lettre d’observations fait mention de différentes pièces qui faisaient défaut lors des opérations de contrôle sur place,
— dans le courrier en date du 11 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement s’est étonné des propos de l’association [6] quant à la communication de pièces alors qu’il lui a été indiqué sur place que certaines pièces étaient inexistantes et que d’autres étaient à rechercher, et qu’il avait indiqué en fin de contrôle que les pièces manquantes pouvaient lui être adressées sous 15 jours, ce que l’association [6] a fait pour certaines d’entre elles,
— dans l’avis de contrôle daté du 20 mars 2017, l’association [6] était informée de la possibilité d’être assistée du conseil de son choix, qu’elle n’a sollicité aucun report et que lorsque l’inspecteur du recouvrement s’est présenté, il a été reçu par la secrétaire de direction en l’absence de la présidente de l’association, M. [J] responsable des ressources humaines étant présent le deuxième jour en plus de la première,
— M. [J] est responsable RH pour le groupe [5] dont fait partie l’association [6], et s’est déplacé spécialement de [Localité 8] le deuxième jour du contrôle pour assister l’association et s’est présenté à l’inspecteur du recouvrement comme responsable RH de celle-ci,
— l’inspecteur du recouvrement pouvait donc l’entendre dès lors qu’il s’est présenté spontanément pour apporter son concours aux opérations de contrôle, et de part ses fonctions, M. [J] est réputé avoir été désigné par l’association [6] pour suivre les opérations de contrôle,
— aucune violation du principe du contradictoire n’est caractérisée puisque l’association a été en mesure de faire valoir ses observations tout au long de la procédure,
— le premier juge a justement retenu qu’aucune irrégularité dans les opérations de contrôle était caractérisée,
— les chefs de redressement contestés sont fondés, faute notamment pour l’association [6] de produire les justificatifs permettant de justifier du respect de ses obligations.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’association [6] demande à la cour de :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— déclarant son appel incident recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente au rappel de cotisations établi à la suite du redressement prononcé par l’URSSAF portant sur la période du 1 er avril 2014 au 31 décembre 2016, à l’exception des chefs de redressement numéros 9, 11, 12 et 13,
Statuant à nouveau
— prononcer la nullité de la procédure de redressement mise en place par l’URSSAF à son encontre, au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale
— annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 novembre 2018
— annuler la contrainte délivrée à son encontre,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’association [6] fait valoir que :
— l’agent en charge du contrôle n’est resté sur place que deux jours alors qu’il avait indiqué devoir rester une semaine entière en raison du nombre important de pièces à consulter, et il n’a pas sollicité qu’elle lui produise les documents dont il regrette l’absence lors du contrôle,
— contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le seul type de documents dont elle a sollicité la communication concerne ceux relatifs à la situation de M. [P], qu’elle a immédiatement obtenu de la part du [5] ( [5] dont l’Ehpad contrôlé est membre ),
— la procédure est irrégulière puisque l’inspecteur du recouvrement a rencontré un tiers à l’employeur, M. [J] qui est membre du [5], mais n’a jamais rencontré les représentants de l’Ehpad ; M. [J] n’avait pas mandat pour représenter l’Ehpad mais intervenait uniquement au soutien technique des responsables de l’association, conformément au rôle du [5], et il appartenait à l’URSSAF de s’assurer de la qualité des personnes présentes lors du contrôle,
— de plus, l’inspecteur n’a pas réalisé l’intégralité du contrôle sur place mais a emporté des documents, en violation du principe du contradictoire,
— sur le fond, les points de redressement visés à la lettre d’observations sous les numéros 5, 6, 10 et 11 ne sont pas fondés et doivent être annulés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* jonction des procédures RG 23 02207 et 23003793
Les procédures enregistrées sous les RG 23 02207 et 23 03793 étant relatives à l’appel formé contre le même jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 22 02207.
* sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 24 mai 2023 est un jugement mixte en ce qu’il tranche une partie du litige au fond et sursoit à statuer sur deux chefs de redressement contestés ( points n° 9 et 13 de la lettre d’observations ) par rapport auxquels il a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
L’acte d’appel de l’URSSAF [Localité 7] vise l’intégralité du dispositif du jugement déféré, en ce compris les dispositions relatives au sursis à statuer et à la mesure d’expertise.
Par suite, la contestation des points de redressement n°9 et n°13 de la lettre d’observations a été déférée à la cour .
* sur la régularité de la procédure de contrôle
Par application des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le constat d’absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
L’association [6] conteste la régularité de la procédure de contrôles et avance en ce sens plusieurs griefs:
— s’agissant de la durée du contrôle sur place et de l’absence de demande de communication de documents dont l’inspecteur du recouvrement déplore ensuite l’absence dans la lettre d’observations :
Outre qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui fixe une durée minimale de présence dans les locaux du cotisant lors des opérations de contrôle, il appartient à l’inspecteur du recouvrement de procéder à ses investigations selon les modalités qui lui semblent nécessaires et de solliciter la communication des documents qui ne lui seraient pas présentés spontanément.
La lettre d’observations liste les documents consultés laquelle mentionne :
— livre et fiches de paie,
— DADS et tableaux récapitulatifs annuels,
— convention collective applicable dans l’entreprise,
— statuts,
— contrats de travail liés à une exonération,
— états justificatifs des allégements de la réduction générale des cotisations,
— contrat de frais de santé,
— décision unilatérale de l’employeur frais de santé,
— bilans,
— comptes de résultat,
— grand livre,
— factures clients / factures fournisseurs,
— pièces justificatives de frais de déplacements,
— statuts et registres des délibérations,
— agrément de l’association.
La lettre d’observations mentionne également ce qui a été présenté à l’inspecteur du recouvrement comme étant inexistant ou ce qui n’a pas été communiqué malgré la demande de ce dernier :
— concernant le point de redressement n° 1 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 683 euros, : ' les listes d’émargement ainsi que le règlement intérieur ont été sollicités, mais ces derniers sont inexistants',
— concernant le point de redressement n°5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif : 11.330 euros : ' lors du contrôle, au regard des bulletins de salaires, des justificatifs ont été sollicités. (…) En l’espèce, l’employeur n’a pas pu fournir l’intégralité des refus d’adhésion pour les salariés présents (…) De plus aucun document attestant que les salariés ont été informés de la mise en place d’une mutuelle obligatoire signé par ces derniers n’a pu être apporté lors du contrôle''
— concernant le point de redressement n°8 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité : 390 euros, ' les pièces comptables ont été sollicitées lors du contrôle, cependant les documents n’ont pu être produits pour le ' concert enclos’ et pour 'le plombier'. Concernant les écritures pour la couture, les factures ont été montrées mais ces dernières ne peuvent pas être exploitées puisque des mentions obligatoires (…) ne sont pas indiquées',
— concernant le point de redressement n°9 : modulation des taux assurance chômage : embauche en contrat de travail à durée déterminée – contrats concernés : 17.570 euros : ' concernant l’année 2014 et l’année 2015 jusqu’au 15 avril, aucun élément n’a pu être fourni pour déterminer si ceux sont des contrats de remplacement ou pour surcroît d’activité. En effet, les contrats sont trop nombreux pour être fournis et aucun tableau reprenant ces éléments étaient à disposition. A compter de mi-avril 2015, la secrétaire administrative a pu transmettre un tableau EXCELL reprenant les recours des CDD; Sur ce dernier, il a été constaté que les motifs de remplacement sont pour : (…)'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’organisme social a sollicité la communication de documents relatifs à la situation de M. [P] ' qu’elle a obtenus immédiatement de la part du [5]' ainsi que le précise l’association [6] dans ses écritures.
Enfin, dans son courrier en réponse aux observations consécutives à la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a rappelé les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations contrôle :
' il est constaté que vous indiquez dans votre courrier en préambule que d’une manière générale vous déplorez que lors du contrôle un bon nombre de documents n’aient pas été demandés alors qu’ils étaient à disposition, ce qui a pu mener à des analyses erronées.
Il est précisé sur ce point que lors du contrôle, il y avait une vacance de poste au niveau de la direction et que vous-même en tant que présidente de l’association ne vous êtes pas présentée, y compris lors de l’entretien préalable en début de contrôle, ni à l’entretien de conclusion.
Ainsi, lors du premier et du dernier entretien était seule présente Madame [B], secrétaire de direction.
Ainsi, il a été sollicité auprès de cette personne, ainsi qu’auprès de M [J] présent le second jour du contrôle différents documents dont les contrats à durée déterminée, les refus d’adhésion à la mutuelle, les justificatifs nécessaires au refus comme les attestations CMU, ACS, autre mutuelle obligatoire, les justificatifs comme quoi l’ensemble des salariés étaient informés de la mise en place d’une mutuelle…
Il a été répondu que certaines pièces ne pouvaient être fournies au regard du nombre important de documents à rechercher et que certaines pièces étaient inexistantes comme les listes d’émargement attestant que le salarié était informé de la mise en place d’une mutuelle, ou de certains justificatifs attestant de la possibilité de non adhérer à cette mutuelle.
Aussi, au regard des circonstances, il avait été précisé verbalement en fin de contrôle que les pièces manquantes pouvaient être apportées dans les 15 jours de la fin du contrôle; ou lors de la contestation afin que les redressements soient évalués.
Il vous est également précisé que l’inspecteur doit avoir accès à l’ensemble des documents lors du contrôle et qu’il n’est pas dans l’obligation de les redemander ultérieurement, ce qui a été fait pour autant pour le jugement prud’homal en date du 11 juillet 2017 soit deux mois après les oéprations de contrôle afin de ne pas réintégrer l’intégralité des montants versés dans l’assiette des cotisations et contributions'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par l’association [6], l’inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a pu consulter les documents qu’il a estimé nécessaires au bon déroulement des opérations de contrôle, a sollicité communication de certains d’entre eux et a pu constater l’absence d’un certain nombre d’entre eux. L’association [6] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause le bon déroulement des opérations de contrôle et aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
— s’agissant du fait que l’inspecteur du recouvrement ce serait adressé à un tiers et non à l’employeur dans le cadre des opérations de contrôle :
L’association [6] considère que le contrôle est entaché d’irrégularité dès lors que l’inspecteur du recouvrement a rencontré un tiers, M. [J], salarié du [5], mais jamais de membre de l’association.
Force est de constater que l’association [6] n’apporte aucune explication quant aux mentions portées sur ce point dans la réponse à ces observations, qu’il s’agisse de la présence d’une personne de l’association, Mme [B], ou de l’absence de sa présidente malgré l’information régulière donnée par l’avis de contrôle dont il n’est pas contesté qu’il a bien été reçu par l’association [6].
Ainsi, la présence d’un tiers, en la personne d’un membre du [5] dont fait partie l’association, et qui a en charge une partie de la gestion administrative de l’association, n’est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires rappelées supra qui prévoient que la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix, étant observé au surplus que l’association [6] précise dans ses écritures que lorsqu’il a lui a été demandé des documents concernant M. [P] c’est précisément le [5] qui les a adressés en réponse à l’organisme social, confirmant le rôle d’assistance de ce dernier dans les opérations de contrôle.
Aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
— s’agissant de l’atteinte au principe du contradictoire.
L’association [6] considère que le fait que l’inspecteur du recouvrement a procédé à l’analyse d’une partie des documents qu’il a emportés en dehors des locaux de l’association est une atteinte au principe du contradictoire.
Un tel argument est sans emport dès lors que la phase contradictoire des opérations de contrôle débute avec l’envoi de la lettre d’observations, laquelle mentionne au demeurant l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ainsi que rappelé supra.
Par suite aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
Il résulte de ces éléments que c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a conclu à la régularité de la procédure de contrôle.
* sur le fond
A titre liminaire, il sera rappelé que les seuls points de redressement qui ont été contestés par l’association [6] devant la Commission de Recours Amiable sont :
— point n°5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif : 11.330 euros,
— point n°6 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : – 5.006 euros
— point n°9 : modulation des taux assurance chômage : embauche en contrat de travail à durée déterminée – contrats concernés : 17.570 euros,
— point n° 10 : préavis et plafond applicable : 123 euros,
— point n° 11 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 22.994 euros,
— point n° 12 : CGS/CRDS – rupture du contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnité de clientèle des VRP : 3.681 euros,
— point n° 13 : réduction générale des cotisations : règles générales : 11.682 euros, étant observé qu’en première instance, l’URSSAF a abandonné le chef de redressement n°12.
Par suite, il convient de confirmer les points de redressement non contestés, et non poursuivis par l’URSSAF, à savoir :
— point n°1 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 683 euros,
— point n°2 : CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 1.033 euros
— point n°3: forfait social – assiette – cas général : 1.020 euros,
— point n°4 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif et obligatoire : 18.897 euros outre une majoration de 1.890 euros pour absence de mise en conformité,
— point n°7 : forfait social – assiette – cas général : 172 euros,
— point n°8 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité : 390 euros, et de constater que l’URSSAF a abandonné les poursuites du chef de redressement n°12 : CGS/CRDS – rupture du contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnité de clientèle des VRP : 3.681 euros
— s’agissant du chef de redressement point n°5 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire et collectif : 11.330 euros,
Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire au bénéfice de leurs salariés à condition que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de caractère obligatoire et collectif des garanties de protection sociale complémentaire dont peuvent bénéficier les salariés, l’organisme de recouvrement est fondé à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales la totalité de la contribution versée par l’employeur pour leur financement, sans qu’il y ait lieu d’opérer de réduction à proportion des catégories de salariés exclues de cet avantage.
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables, fait état des constatations suivantes :
' En l’espèce, l’employeur n’a pas pu fournir l’intégralité des refus d’adhésion pour les salariés présents lors de la mise en place du dispositif et des justificatifs de dispense pour les autres salariés. Il en est ainsi pour M [R] le directeur et Monsieur [I] [T] en CAE;
Il convient de précise qu’aucun salarié en CDD, n’adhère à la mutuelle.
De plus, aucun document attestant que les salariés ont été informés de la mise en place d’une mutuelle obligatoire signé par ces derniers n’a pu être apporté lors du contrôle. Aussi bien pour les anciens salariés que pour les nouveaux embauchés.
Au regard de ces différents éléments, il a été établi un rapprochement entre les noms figurant sur la déclaration annuelle des données sociales 2016 et les bulletins de salaire présentés lors du contrôle. Il ressort de cette analyse les statistiques suivantes :
statistiques
salariés ayant une mutuelle sur l’intégralité des salariés présents
26%
salariés en CDD ayant la mutuelle
0%
salariés en CDI ayant la mutuelle
90%
Vous trouverez en annexe un tableau EXCELL reprenant les noms des salariés et l’adhésion ou non à la mutuelle.
Par conséquent, malgré un nouveau contrat frais de santé mis en place en 2016, il est constaté que les caractères collectifs et obligatoires ne sont pas respectés.
(…)
De plus, cette irrégularité a été constatée sur les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
In fine la somme de 23.686 euros est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG/CRDS puisqu’elle y a été soumise lors du redressement n°2.'
Ces constations aboutissent à un redressement d’un montant de 11.300 euros.
Pour contester ce chef de redressement, l’association [6] fait valoir que la DUE en date du 9 octobre 2015 par laquelle elle a mis en place dans l’établissement un nouveau contrat de santé précise en son article 4 des cas de dispense :
— pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d’au moins 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
— pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission de moins de 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Elle dit justifier de ces dispositions :
— par la production des documents correspondant du refus de M. [I] et de M. [R] de ne pas souscrire à cette mutuelle,
— les listes d’émargement contre remise signées par les salariés relative à la notice d’information contractuelle correspondant au régime collectif et obligatoire frais de santé,
— les notifications adressées à 6 salariés concernant le changement de mutuelle obligatoire aux termes desquelles il leur est demandé de renseigner le bulletins d’adhésion joint à la notification ou de fournir les justificatifs correspondant aux différents cas de dispense,
— les dossiers individuels de 12 salariés, en contrat de travail à durée déterminée, partiellement renseignés, sans les pièces justificatives ou les courriers de renonciation à l’adhésion à la mutuelle obligatoire.
En conséquence, les éléments ainsi produits par l’employeur, s’ils justifient d’une information des salariés, ne permettent de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles 'l’employeur n’a pas pu fournir l’intégralité des refus d’adhésion pour les salariés présents lors de la mise en place du dispositif et des justificatifs de dispense pour les autres salariés', le seul fait de cocher sur la case d’un dossier individuel le refus d’adhésion étant insuffisant à caractériser le refus.
Le fait que le contrat prévoit les cas de dispense ne suffit pas à caractériser le respect par l’employeur au cas par cas des obligations liées à l’information des salariés et aux conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent renoncer à l’adhésion.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a confirmé ce chef de redressement.
— s’agissant du chef de redressement n°6 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : – 5.006 euros
Cette régularisation qui est la conséquence du chef de redressement précédent sera également confirmée.
— s’agissant du chef de redressement n°9 : modulation des taux assurance chômage : embauche en contrat de travail à durée déterminée – contrats concernés : 17.570 euros,
Alors que ce chef de redressement était contesté devant le premier juge qui a ordonné une expertise sur ce point, la cour ne peut que constater que l’association [6] ne fait valoir dans ses écritures en appel aucune observation sur ce point pour lequel l’URSSAF demande la confirmation du montant du redressement, laquelle sera en conséquence ordonnée.
— s’agissant du chef de redressement n° 10 : préavis et plafond applicable : 123 euros
Par application des dispositions de l’article R 243-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la régularisation de cotisations sociales s’opère, en cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l’année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 243-10.(… )Le plafond à retenir pour l’application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d’année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d’absence s’étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu’une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l’absence du salarié au cours d’une partie de la période, les temps d’absence compris dans cette période n’entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l’article R. 243-10.
Au visa de ce texte, l’inspecteur du recouvrement fait état dans la lettre d’observations des constatations suivantes :
' L’étude de la déclaration des données sociales de l’année 2016 a permis de constater un écart entre la base déplafonnée et la base plafonnée. Il s’avère que l’écart correspond entre autre à M [P].
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2016 a été présenté, et il y est précisé qu’il a été soumis à cotisations la somme de 798,64 euros correspondant à une provision d’indemnité de préavis.
En vertu des textes susvisés, le plafond prend fin à l’expiration du préavis.
En l’espèce, cette somme a été soumise aux cotisations et contributions sociales exception faite de celles plafonnées.
In fine une régularisation est effectuée en réintégrant dans l’assiette plafonnée la somme de 798,64 euros arrondie à 799 euros.' et chiffre la régularisation à la somme de 123 euros.
Pour remettre en cause ce chef de redressement, l’association [6] fait valoir en se référant à une note diffusée sur le site de l’URSSAF intitulée ' l’assiette maximale’ qu’ensuite d’un jugement du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2015, elle a dû verser à M. [P] en 2016 diverses sommes au titre de l’exécution provisoire de la décision : indemnité de licenciement, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de préavis, lesquelles doivent se rattacher à l’année 2013, le licenciement étant intervenu le 17 mai 2013 ; et qu’elle a tenu compte des rémunérations déjà versées en 2013 pour déterminer les cotisations sur la base déplafonnée puisque les salaires déjà perçus par le salarié concerné dépassaient le montant du plafond.
Ceci étant, le fondement de la contestation repose sur une note de l’URSSAF datée de 2017 qui concerne l’année 2018, et qui ne règle pas la question de la règle applicable en 2016.
Par ailleurs, l’association [6] a bien rapporté la somme versée à l’année 2016 puisque c’est sur l’année 2016 que l’écart avec la DADS a été constaté par l’inspecteur du recouvrement, et non l’année 2013, et que les rémunérations versées à ce salarié ont donné lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire daté de 2016, année au cours de laquelle aucun autre salaire n’a été versé ce qui exclut le dépassement du plafond annuel.
En conséquence, ce chef de redressement a justement été confirmé par le premier juge.
— s’agissant du chef de redressement n° 11 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 22.994 euros.
L’inspecteur du recouvrement précise dans la lettre d’observations avoir effectué les constatations suivantes, ensuite de l’établissement du bulletin de salaire d’avril 2016 au profit de M. [P] au titre de l’exécution provisoire d’une décision prud’homale portant sur les sommes de :
— 56.715,86 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 38.343,12 euros d’indemnité de préavis
— 3.834,31 euros d’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 38.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ' en l’espèce, en avril 2016 sur les taux de cette même année, l’association a soumis la somme de 798,64 euros au tire de provision d’indemnité de préavis ( voir redressement au point précédent ). Elle a également réglé sur ce même bulletin la somme de 56.715,86 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Ainsi, en vertu du jugement prud’homal pour lequel vous nous avez transmis la première et dernière page, les sommes de 38.343,12 euros et 3.834,31 euros doivent être soumises à cotisations et contributions, déduction faite de la somme de 799 euros régularisée sur le bulletin d’avril 2016.' Il en déduit un montant de redressement de 22.994 euros.
L’association [6] sollicite la confirmation de l’annulation par le premier juge de ce chef de redressement en faisant valoir à juste titre que ces sommes ont été versées au titre de l’exécution provisoire du conseil de prud’hommes d’Avignon, nonobstant l’appel, et que la décision définitive rendue par la cour d’appel de Nîmes le 23 mai 2018 a donné lieu à l’élaboration d’un nouveau bulletin de paie en juin 2018, au titre duquel elle a réglé les cotisations sociales d’un montant de 28.409,98 euros.
Pour contester cette décision du premier juge, l’URSSAF fait valoir à tort que les montants visés au bulletin de salaire de juin 2018 diffèrent de ceux portés sur l’arrêt d’appel, ce qui est sans emport puisque la différence entre les deux correspond à la provision de 799 euros sur laquelle la régularisation de cotisations a été réalisée.
Par suite, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a annulé ce chef de redressement, et sa décision sera confirmée sur ce point.
— point n° 13 : réduction générale des cotisations : règles générales : 11.682 euros
Alors que ce chef de redressement était contesté devant le premier juge qui a ordonné une expertise sur ce point, la cour ne peut que constater que l’association [6] ne fait valoir dans ses écritures en appel aucune observation sur ce point de redressement pour lequel l’URSSAF demande la confirmation du montant du redressement, laquelle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les RG 23 02207 et RG 23 03793, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 22 02207,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente au rappel de cotisations établi à la suite du redressement prononcé par l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, à l’exception des chefs de redressement numéros 11 et 12,
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2018 afférente aux chefs numéros 11 et 12 du redressement prononcé par l’U.R.S.S.A.F [Localité 7] par la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2017, portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Confirme les chefs de redressement n° 9 et n° 13 notifiés par lettre d’observations en date du 29 septembre 2017,
Condamne l’association [6] à régler à l’URSSAF [Localité 7] en deniers ou quittance le montant de la contrainte émise à son encontre le 26 février 2018 sous déduction des sommes dues au titre des points de redressement n° 11 : rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l’inspection du travail : 22.994 euros en principal et n° 12 : CGS/CRDS – rupture du contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées – mises à la retraite – indemnité de clientèle des VRP: 3.681 euros en principal,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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