Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 déc. 2023, n° 23/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04419 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHU7
Saisine : assignation en référé délivrée le 17 mars 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ALGETRA pris en le personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0554
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/01062 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
PRESIDENT : Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Novembre 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ALGETRA a embauché selon contrat à durée déterminée du 9 février 2018 M. [R] [X] en qualité de chauffeur de taxi à temps complet.
Un contrat à durée indéterminée du 9 mai 2018 a été par la suite signé par les parties, avec une reprise d’ancienneté au 9 février 2018.
M. [X], à la suite d’un accident du travail, a été en arrêt maladie du 7 février 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 et n’a jamais repris le travail. Il a sollicité à plusieurs reprises auprès de son employeur l’organisation d’une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail.
M. [X] a adressé le 26 mai 2021 une prise d’acte à son employeur.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun (ci-après, le 'CPH'), le 22 février 2022.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— Requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [R] [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] [X] en contrat à durée indéterminée,
— Condamné la société Algetra à payer M. [R] [X] :
— 1614,41€ nets à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
— 1614,41€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 161,44 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis
— 1311,70 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1614,41€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3228,82 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de délivrance des documents de fin de contrat,
— Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter de la mise à disposition du jugement,
— Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d’indemnité légale de licenciement, porteront effet à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— O à la société Algetra de délivrer à M. [R] [X] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 15 ème jour de la mise à disposition de la décision,
— Fixé la moyenne des salaires de M. [R] [X] à la somme de 1614,41 € brut mensuel,
— Condamné la société Algetra à verser à Me Wasselin la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Algetra a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022 et assigné M. [X] devant le premier président de la cour d’appel de aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 21 mars 2023 puis par conclusions 16 novembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l’audience, la société Algetra demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 7 novembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [X] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— dire et juger que la demande de la société Algetra tendant à voir arrêter l’exécution provisoire est irrecevable et infondée, et débouter cette dernière de sa demande en ce sens,
— à titre reconventionnel, condamner la société Algetra à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Algetra à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Algetra aux entiers dépens, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Algetra fait notamment valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée, et que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de la situation financière très difficile et qui s’est aggravée.
En réplique, M. [X] soutient, en particulier, que la société Algetra n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu’elle ne démontre nullement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle avance enfin que cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire est abusive et formule à ce titre une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.(Souligné par nous).
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. (Souligné par nous).
Si M. [X] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en relevant que l’employeur n’avait pas fait valoir d’observations en première instance, il apparaît toutefois que la société Algetra invoque l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le fait que l’exécution provisoire risque selon elle d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, et produit à ce titre des éléments comptables et financiers concernant l’exercice comptable clos au 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution provisoire, s’agissant de conditions cumulatives et non alternatives.
La société Algetra se réfère à deux attestations produites en copie établies par MM. [G] et [E] qui se présentent comme salariés et indiquent avoir entendu lors d’une réunion en mars 2020 que M. [X] ne comptait plus exercer le métier de taxi car il avait mal au dos ; toutefois, M. [X] conteste cette assertion et force est de constater que ni M. [G] ni M. [E] ne figurent sur le registre d’entrée et de sortie du personnel produits aux débats par l’employeur. La démonstration de la circonstance alléguée n’est ainsi pas caractérisée.
La société Algetra fait ensuite valoir qu’il n’avait pas à organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail quand la date de fin de l’arrêt de travail n’était pas connue.
Toutefois, M. [X] relève que ses arrêts de travail se sont vus renouvelés alors qu’il n’obtenait aucune réaction de son employeur s’agissant de ses demandes de convocation à une visite de reprise, manifestées clairement et à plusieurs reprises, ajoutant que l’absence d’adhésion de son employeur à un service de santé au travail explique le refus de l’employeur de convocation à une visite de reprise.
M. [X] justifie par les pièces qu’il produit aux débats avoir sollicité par courriel dès le 1er mars 2020 auprès de son employeur l’organisation d’une visite de pré-reprise auprès de la médecin du travail, puis à nouveau, en l’absence de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2020. Il justifie aussi avoir contacté l’inspection du travail et que celle-ci a écrit le 09 décembre 2020 puis le 12 janvier 2021 à la société Algetra en lui rappelant cette demande du salarié et l’obligation de l’employeur d’adhérer à un service de médecine du travail.
De même, indépendamment du fait que M. [X] a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, il est avéré que son contrat à durée déterminée ne comportait pas de motif de recours.
Il apparaît dans ces conditions que la condition d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision n’est pas satisfaite en l’état.
Dans ces conditions, la demande de la Société d’arrêter l’exécution provisoire sera rejetée.
Pour autant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter M. [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
DISONS que la demande de la société Algetra aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable ;
REJETONS la demande de la société Algetra aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS M. [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société Algetra aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société Algetra à payer à M. [X] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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