Confirmation 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 21/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 11 février 2021, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/3
N° RG 21/01594 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQPV
Décision (N° 20/00060) rendue le 11 Février 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Douai
APPELANTE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions pris en la personne du Directeur Général du FGAO sur délégation du conseil d’administration du FGTI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [P] [J] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Florence Rault, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Ilana Ouizeman, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 19 octobre 2023, après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 16 janvier 2023
Communiquées aux parties le 19 janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
En juin 2011, seize enfants du département du Nord ont présenté les symptômes d’un syndrome hémolytique et urémique provoqué par la bactérie Escherichia coli (E.coli 0157H7) susceptible de provoquer une insuffisance rénale aiguë. L’enquête a établi que les enfants avaient consommé de la viande de b’uf hachée élaborée le 11 mai 2011 par la Société économique Bragarde de boucherie et charcuterie (SEB) dont M. [G] [C] était gérant, les normes sanitaires n’ayant pas été respectées dans plusieurs unités de production de ladite société.
Victime de cette intoxication alimentaire, l’enfant [I] [R], né le [Date naissance 2] 2009, a présenté une incapacité totale de travail d’une durée de 22 mois, les médecins évoquant un « syndrome hémolytique et urémique à point de départ digestif, et intoxication par E.coli, expression clinique sévère avec localisation neurologique, pronostic vital réservé, soins longs et pénibles, séquelles lourdes, tétraparésie spastique, retard des acquisitions avec une communication avec le monde extérieur, absence quasi totale de motricité volontaire ».
Les pièces médicales ont révélé que le syndrome hémolytique et urémique (SHU) présenté par l’enfant [I] était extrêmement sévère, que son pronostic vital restait engagé, qu’il avait subi de multiples interventions chirurgicales et de lourds traitements en raison de nombreuses complications médicales ; il ne marchait pas, ne parlait pas, ne se tenait pas assis, n’avait aucune motricité, et présentait donc un état végétatif directement lié à l’intoxication par la bactérie E.coli 0157H7.
Par jugement correctionnel du 27 juin 2017, confirmé pour l’essentiel par arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Douai a déclaré M. [C], représentant légal de la SEB, coupable notamment des délits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, et de mise sur le marché de produits dangereux d’origine animale, commis entre le 5 mai et le 20 juillet 2011 à Saint-Dizier.
L’arrêt du 26 février 2019, statuant sur l’action civile, a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de [I] [R], déclaré M. [C] entièrement responsable de son entier préjudice, ordonné une expertise médicale, et accordé à l’enfant une provision de 500 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice.
L’enfant est décédé le [Date décès 1] 2019 par suite de la dégradation de son état de santé.
Par arrêt du 31 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [C] contre l’arrêt du 26 février 2019.
Suivant requête en indemnisation déposée le 23 juillet 2020, M. [W] [R] et son épouse, Mme [P] [J], en qualité d’ayants-droit de [I] [R], ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Douai pour obtenir indemnisation du préjudice corporel subi par leur fils mineur de son vivant.
2. Le décision dont appel :
Par décision rendue le 11 février 2021, la CIVI du tribunal judiciaire de Douai a :
rejeté la demande d’expertise présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
alloué à M. et Mme [R] agissant en qualité d’ayants-droit de [I] [R] la somme provisionnelle de 197 084,76 euros au titre du préjudice subi par ce dernier ;
dit que cette somme leur sera versée par le FGTI ;
laissé les dépens à la charge du trésor public ;
dit que la présente décision sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux demandeurs et au FGTI en application de l’article R. 50-22 du code de procédure pénale.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 17 mars 2021, le FGTI a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette décision en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées le 15
septembre 2023, le FGTI appelant principal, demande à la cour, au visa de l’article 706-9 du code de procédure pénale, et vu les provisions versées par la société d’assurance AIG, assureur responsabilité civile de la société LIDL, et le caractère déductible de celles-ci, d’infirmer la décision entreprise, et de :
à titre principal,
— débouter M. et Mme [R], ayants-droit de [I] [R], de leur demande de provision ;
à titre subsidiaire,
— limiter la provision à la somme de 50 000 euros ;
— débouter M. et Mme [R], ayants-droit de [I] [R], de toutes demandes contraires à ses écritures ;
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
A l’appui de ses prétentions, le FGTI fait valoir que :
— la société d’assurance AIG Europe, assureur de la société LIDL qui a commercialisé les marchandises contaminées, a déjà versé des provisions non négligeables entre 2012 et 2016 à hauteur de 302 915,24 euros à [I] [R], et 50 000 euros aux parents pour couvrir leurs frais ;
— les transactions des consorts [R] avec la société AIG ont été interrompues, ces derniers faisant le choix de porter leurs réclamations devant la CIVI ;
— M. et Mme [R] et leur conseil se sont abstenus d’informer tant le Fonds que la CIVI des sommes provisionnelles qu’ils avaient déjà reçues ;
— aucun élément ne justifie en l’état l’allocation d’une nouvelle indemnité provisionnelle eu égard aux sommes déjà perçues ;
— l’indemnisation définitive des préjudices invoqués par les ayants-droit interviendra dès le dépôt de l’expertise sur pièces ;
— la CIVI n’est pas tenue par les décisions rendues par le juge répressif ;
— alors que la responsabilité de la société LIDL est engagée en sa qualité de distributeur des produits défectueux, M. et Mme [R] reconnaissent avoir reçu de l’assureur AIG différentes provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de leur fils [I] à la suite des faits survenus le 15 juin 2011 ;
— l’assureur AIG devra lui rembourser les indemnités qu’il a été amené à verser aux requérants ;
— en application de l’article 706-9 précité, la CIVI doit tenir compte des indemnités perçues par ailleurs par les ayants-droit ;
— il accepte en cause d’appel les conclusions du rapport d’expertise [H] déposé le 14 septembre 2021, et renonce à demander toute nouvelle expertise judiciaire sur pièces ;
— les ayants-droit ne peuvent réclamer l’indemnisation des préjudices subis par leur fils que pour la période écoulée jusqu’à son décès ;
— il considère sur la base de ce rapport que M. et Mme [R] ès qualités sont en droit d’obtenir une indemnisation de 262 528 euros au titre du besoin temporaire en aide humaine, de 7 236 euros au titre du déficit fonctionnel permanent calculé au prorata temporis jusqu’à la date du décès, de 65 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 45 000 euros pour les souffrances endurées, 15 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent calculé au prorata temporis, soit une indemnisation globale de 398 464 euros ;
— la provision doit être appréciée avec la plus grande prudence pour éviter un trop-perçu ;
— si le juge correctionnel, dans son arrêt du 4 mai 2023, n’a pas déduit les provisions versées par les assureurs aux parties civiles, il en va différemment dans la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants ; en effet, il n’est pas le garant de l’auteur, et les indemnités perçues par ailleurs doivent être prises en compte comme en dispose l’article 706-9 ;
— à titre subsidiaire, il propose de limiter la provision à la somme de 50 000 euros.
4.2 Aux termes de leurs dernières conclusions n°5 notifiées le 30 août
2023, M. et Mme [R] en qualité d’ayants-droit de [I] [R], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— déclarer le FGTI mal fondé en son appel principal et l’en débouter intégralement ;
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes ;
— recevoir leur appel incident ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs demandes et, y faisant droit, en raison du prononcé de l’arrêt du 4 mai 2023 par la chambre de la liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai :
— réformer la décision querellée en ce qu’elle leur a alloué la somme provisionnelle de 197 084,76 euros au titre du préjudice subi par leur enfant [I] [R] ;
— condamner le FGTI à leur verser la somme provisionnelle de 500 000 euro initialement réclamée ;
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle les a déboutés de leurs autres demandes ;
— dire que ces sommes leur seront versées par le FGTI ;
— condamner 1e FGTI à leur verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le FGTI à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [R] ès qualités font valoir que :
— par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai statuant sur intérêts civils a ordonné la disjonction du dossier de [I] [R] du reste de la procédure concernant ses grands-parents et sa tante, et confié à M. [T] [H] une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— l’expert [H] a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2021, fixant la date de consolidation au 17 janvier 2019 ;
— par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai statuant sur intérêts civils a fixé l’indemnisation des préjudices de [I] [R] à la somme de 655 305,60 euros, et l’indemnisation des préjudices de ses père et mère à la somme de 82 500 euros chacun ; cependant, M. [C] a interjeté appel principal dudit jugement de liquidation, et eux-mêmes appel incident ;
— par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de Douai a notamment confirmé ce jugement en ce qu’il avait condamné M. [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 82 500 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel comprenant les frais divers, frais d’obsèques, préjudice d’accompagnement et préjudice d’affection, l’a infirmé pour le reste, fixé comme suit l’indemnisation de [I] [R] :
84 227.60 euros eu titre du déficit fonctionnel temporaire ;
55 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de
ses parents ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 469 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne (temporaire et permanente) ;
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre des frais d’aménagement du logement ;
10 850 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
et condamné M. [C] à payer à M. et Mme [R] ès qualités les sommes ainsi fixées, sous déduction de la provision de 500 000 euros allouée par le jugement du 27 juin 2017 portant intérêts au taux légal ;
— M. [C] s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 4 mai 2023 ;
— la société LIDL par l’intermédiaire de son assureur AIG a accepté avec bienveillance de les accompagner dans l’épreuve qu’ils traversaient en débloquant des fonds pour le compte de qui il appartiendrait, sous réserve de comptes à faire et de la détermination ultérieure des responsabilités, et ce afin de les aider à assumer les frais médicaux et judiciaires engagés dans l’intérêt de leur fils ;
— aucune transaction avec la société AIG n’a été interrompue par leurs soins, puisque les sommes versées par celle-ci ne correspondaient pas à des provisions à valoir sur la liquidation ultérieure du préjudice ;
— ils ne contestent pas que l’assureur de la société LIDL a accepté de verser les sommes de 302 915,24 euros au mineur en 2014 et 2016, et 50 000 euros à ses parents en 2012 et 2013 pour couvrir les frais médicaux et judiciaires, mais rappellent que la société LIDL, distributeur des produits défectueux, n’a jamais été mise en cause dans la procédure pénale ;
— comme l’a déjà jugé la cour dans son arrêt du 4 mai 2023, l’indemnisation des parties civiles par l’assureur d’une partie tierce, lequel ne dispose devant le juge répressif d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer intégralement le préjudice résultant des infractions dont il est reconnu coupable, de sorte que ne doivent pas être déduites les sommes allouées par l’assureur AIG ;
— s’appuyant sur le jugement du 30 août 2022, sur l’expertise médicale du
14 septembre 2021, sur le référentiel d’indemnisation des cours d’appel, et sur l’arrêt du 4 mai 2023, ils considèrent que l’indemnisation à percevoir réparant le préjudice subi par leur fils ne sera pas inférieure à :
84 227.60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué au prorata temporis ;
55 000 euros au titre des souffrances endurées ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
10 000 euros au titre des dépenses de santé, actuelles et futures, restées à charge de la victime ;
10 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
10 850 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
469 000 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente ;
— pour apprécier la provision qui doit leur être allouée, il convient de prendre en considération la réalité et l’ampleur des préjudices subis par [I] et eux-mêmes.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se
référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455
du code de procédure civile.
Le dossier a été transmis au ministère public qui a visé la procédure le 16 janvier
2023 et s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le FGTI renonce en cause d’appel à sa demande de nouvelle
expertise judiciaire médicale sur pièces.
Sur la demande de provision
Si les dispositions de l’article 706-6 du code de procédure pénale permettent au président de la CIVI d’accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure dans l’attente de la liquidation des préjudices définitifs, il lui appartient de vérifier que les sommes provisionnelles allouées correspondent bien à des postes de préjudice avérés.
Aux termes de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice ['], des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
L’objet du présent litige concerne la fixation d’une provision complémentaire de 500 000 euros que les parents de la victime réclament au FGTI à la suite du fait dommageable survenu en juin 2011.
Suivant quittances de règlement, M. et Mme [R] reconnaissent avoir déjà perçu de l’assureur AIG, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile de la société LIDL, les sommes provisionnelles suivantes :
20 000 euros le 23 juillet 2012 « au titre des frais divers engagés et à venir dans l’intérêt de [leur] enfant [I] [R] à raison des faits survenus le 15 juin 2011 » ;
30 000 euros le 8 mars 2013 « à titre de provision complémentaire de celle de 20 000 euros déjà reçue suivant quittance en date du 23 juillet 2012, à valoir sur les frais divers engagés et à venir dans l’intérêt de [leur] enfant [I] [R] à raison des faits survenus le 15 juin 2011 » ;
300 000 euros le 17 juin 2014 « à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires de [leur] enfant [I] [R] consécutifs aux faits survenus le 15 juin 2011 ['] » ;
2 915,24 euros le 24 janvier 2016 « à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires de [leur] enfant [I] [R] consécutifs aux faits survenus le 15 juin 2011, notamment au titre du poste frais de logement adapté ['] ».
Il s’agit à l’évidence de sommes indemnitaires puisque M. et Mme [R], en acceptant de les recevoir et en signant les quittances, déclarent que « [ces] provision[s] vien[dront] en déduction des sommes qui seront susceptibles d’être allouées lors de l’indemnisation des préjudices définitifs de [leur] fils [I] [R] après consolidation de son état de santé ».
En application de l’article 706-9 précité, la CIVI doit tenir compte de toutes les sources indemnitaires contribuant à la réparation du préjudice de la personne lésée, et donc des indemnités déjà perçues d’autres débiteurs par les ayants-droit, et notamment d’un assureur de responsabilité.
Si la cour statuant sur intérêts civils, dans son arrêt du 4 mai 2023, n’a pas déduit les provisions versées par les assureurs aux parties civiles, il en va différemment dans la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants ; en effet, le FGTI n’est pas le garant de l’auteur de l’infraction, et toutes les indemnités perçues par ailleurs au sens de l’article 706-9 doivent être prises en compte.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire du 14 septembre 2021 que l’enfant [I] [R], né le [Date naissance 2] 2009, a été victime le 11 juin 2021 à l’âge de 22 mois d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU) d’origine toxique par suite de l’ingestion d’un steak haché contaminé par Escherichia Coli, lequel s’est compliqué d’une encéphalopathie anoxo-ischémique de grande gravité à l’origine de séquelles neurologiques et cognitives lourdes, comportant notamment une tétraparésie spastique. L’expert [H] a fixé la date de consolidation de l’enfant au 17 janvier 2019 à l’âge de neuf ans, et son déficit fonctionnel permanent à 85%. [I] est décédé le [Date décès 1] 2019 à l’âge de dix ans.
Dans son arrêt du 4 mai 2023, la cour a fixé l’indemnisation du préjudice corporel de [I] [R] à la somme globale de 689 077,60 euros.
Pour autant, la provision doit s’apprécier avec prudence pour éviter tout trop perçu versé par la solidarité nationale.
Bien que les intimés ne puissent réclamer l’indemnisation du préjudice corporel subi par leur fils que pour la période s’écoulant jusqu’à son décès, les éléments du dossier, à savoir l’expertise judiciaire de M. [H] du 14 septembre 2021 et l’arrêt du 4 mai 2023 liquidant le préjudice corporel de l’enfant, suffisent à démontrer l’existence et l’importance des préjudices personnels indemnisables subis par celui-ci, notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice esthétique, et des frais d’adaptation du logement et du véhicule et, partant, à justifier du montant de la provision complémentaire allouée par le premier juge à hauteur de 197 084.76 euros (soit 500 000 – 302 915.24), laquelle prend en considération les indemnités de toute nature déjà versées au titre du même préjudice par les assureurs de responsabilité civile.
Il résulte des articles 706-4, 706-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale que la CIVI alloue aux victimes des indemnités qui sont versées par le FGTI, et il n’appartient ni à la CIVI ni, le cas échéant, à la cour de condamner le FGTI à payer ces indemnités, celui-ci ne pouvant être tenu qu’au versement des indemnités fixées par les juridictions.
La décision de la CIVI sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a alloué à M. et Mme [R] agissant en qualité d’ayants-droit de [I] [R], en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, la somme provisionnelle de 197 084,76 euros au titre du préjudice subi par ce dernier, et dit que cette provision leur serait versée par le FGTI.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La position du FGTI en cause d’appel ne peut être considérée comme résultant d’une attitude fautive, alors même que les demandes de M. et Mme [R] ès qualités ne sont que partiellement fondées.
Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction de premier degré.
Ainsi, le FGTI ne commet-il pas de faute lorsqu’il conteste le quantum d’une provision en opposant des moyens sérieux tenant à l’application même de la loi, bien que ses prétentions soient rejetées.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, M. et Mme [R] soutiennent que l’argumentation du FGTI montre son attitude méprisante et sa mauvaise foi vis-à-vis de leur famille.
Pour autant, ils ne rapportent pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant qui s’attache au refus du FGTI de verser une provision complémentaire, alors qu’ils ont perçu par ailleurs de l’assureur des sommes indemnitaires provisionnelles conséquentes, ni davantage la preuve que la résistance alléguée du FGTI leur a causé un préjudice distinct du simple retard de règlement.
En conséquence, M. et Mme [R] ès qualités seront déboutés de leur demande de ce chef.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article R.93 11° du code de procédure pénale, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.
Si le remboursement à la victime des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la juridiction pénale n’entre pas dans le champ de l’indemnisation par le FGTI, la CIVI, ayant 'le caractère d’une juridiction civile’ selon l’article 706-4 du code de procédure pénale et le FGTI ayant la qualité de partie, dispose en revanche de la faculté d’allouer une indemnité à une partie au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le FGTI à payer à M. et Mme [R] ès qualités la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue le 11 février 2021 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [J] épouse [R] et M. [W] [R], en qualité d’ayants-droit de [I] [R], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [P] [J] épouse [R] et M. [W] [R], ès qualités, la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Promesse ·
- Vendeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Article 700 ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Développement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.