Infirmation partielle 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 23 févr. 2024, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00210
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ3C
Décision attaquée :
du 12 janvier 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [H] [T]
C/
S.A.S. MILEE EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL ADREXO ET LA ST SMILE PARTNER
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me CHAYA 23.2.24
Me YON 23.2.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2024
N° 26 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Noémie CABAT, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO ET LA ST SMILE PARTNER
[Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Philippe YON de l’AARPI 107 Université, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 janvier 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 26 – page 2
23 février 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Milee, précédemment dénommée société Adrexo, qui emploie plus de 11 salariés, est un opérateur privé de la distribution d’imprimés publicitaires et de courriers adressés en France et fait application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
À compter du 5 février 2018, Mme [T], née le 21 avril 1962, a été engagée par cette société en qualité de distributeur de journaux, d’imprimés et objets publicitaires ou non, adressés ou non, au niveau 1.1 de la convention collective applicable, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, fixant la durée du travail à 26 heures de travail effectif mensuel moyennant la rémunération mensuelle brute de 256,88 euros. Elle a été affectée à l’agence de [Localité 3].
Les parties ont progressivement fait évoluer la durée mensuelle moyenne de travail aux termes de différents avenants signés entre février 2018 et février 2021, pour atteindre une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 1 352 heures et une durée indicative mensuelle de travail de 112,67 heures, selon avenant applicable à compter du 15 mars 2021.
En dernier lieu, la rémunération de Mme [T] était calculée sur la base d’un taux brut horaire moyen de 11,07 euros, soit un salaire brut mensuel de 1 126,17 euros, dont 46,74 euros de prime d’ancienneté, perçu au titre du mois d’août 2022.
Ayant sollicité et obtenu une mutation, Mme [T] a été affectée à l’agence de [Localité 2] à compter du 9 août 2022.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [T] n’a pas travaillé entre le 15 et le 21 août 2022.
Par courrier en date du 9 septembre 2022, adressé à son employeur, Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier en invoquant une modification des conditions d’exercice de son activité depuis sa mutation et l’absence de rémunération d’une partie du temps de travail et de remboursement des frais de déplacement.
Sollicitant le paiement de rappels de salaires et de frais de déplacement et que sa prise d’acte de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant le paiement de diverses indemnités, Mme [T] a saisi, le 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 12 janvier 2023 :
— requalifié la prise d’acte de la rupture en démission,
— déclaré Mme [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Adrexo de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'renvoyé’ les parties à leurs propres dépens.
Le 27 février 2023, par voie électronique, Mme [T] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 13 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, condamner la SAS Milee à lui payer les sommes suivantes :
— 9,55 euros net, à titre de rappel d’indemnité de déplacement INTER UG,
— 3,52 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de déplacement INTER UG,;
— 58,25 euros net à titre de rappel d’indemnité de déplacement domicile/secteur
— 21,49 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps de déplacement
Arrêt n° 26 – page 3
23 février 2024
domicile/secteur,
— 287,82 euros brut à titre de rappel de salaire sur la semaine 33 de l’année 2022,
— 1 316,15 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 741,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 494,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 561,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à compter de la citation en justice et à compter de la décision à intervenir s’agissant des dommages et intérêts.
— condamner enfin la SAS Adrexo aux entiers dépens de l’instance y compris les frais et honoraires des commissaire de justice éventuellement requis dans le cadre de l’exécution de la décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2023, aux termes desquelles la SAS Milee demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, et l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme de 799,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— statuant à nouveau, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 799,87 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et de remboursement des frais de déplacement :
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur les demandes présentées au titre des trajets domicile – secteur :
En l’espèce, Mme [T] soutient que son employeur est tenu de rémunérer le temps de travail, et d’indemniser les frais kilométriques, liés aux trajets réalisés entre son domicile et le secteur de distribution qui lui a été affecté, et ce dans la mesure où elle devait réaliser les travaux de préparation des poignées publicitaires à son domicile après avoir pris possession des documents à distribuer.
Elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’indemnité de transport habituellement versée au titre du trajet entre le centre de distribution, qui est le lieu de prise en charge des documents publicitaires à distribuer, et le secteur de distribution qui lui était affecté et en lui attribuant des secteurs situés à une distance excédant 20 km de son domicile.
Arrêt n° 26 – page 4
23 février 2024
Elle soutient, enfin, qu’en modifiant le secteur auquel elle était affectée chaque semaine, la société Milee n’a pas respecté le principe de fidélisation imposé par la convention collective, créant ainsi une situation préjudiciable.
La société Milee s’oppose à la demande ainsi formée en réfutant le fait que Mme [T] ait réalisé la préparation de la distribution à son domicile, relevant à ce titre qu’elle ne percevait pas l’indemnité d’occupation prévue dans ce type de situation, et en soutenant qu’aucune rémunération n’est dès lors prévue contractuellement s’agissant du trajet à partir du domicile du distributeur.
Contrairement à ce que soutient Mme [T], et comme le relève l’employeur, si l’article 3 du contrat de travail produit mentionne effectivement que 'le salarié confirme dès à présent accepter d’exercer son activité sur des secteurs relevant du périmètre opérationnel du lieu de rattachement, autres que ceux sur lesquels il est fidelisé, pour autant qu’il n’existe pas une distance supplémentaire supérieure à 20 kilomètres entre son lieu de résidence et le point de départ qu’il lui sera demandé de servir, sauf accord différents entre les parties', cette clause ne traduit ni l’engagement de la SAS Milee d’affecter le distributeur sur un secteur situé à une distance maximale de 20 km de son domicile, ni celui de rémunérer le temps de trajet entre son domicile et le lieu de prise en charge des documents, voire le secteur de distribution lui-même comme Mme [T] le réclame, ou d’indemniser les frais kilométriques afférents à ce trajet.
Par ailleurs, Mme [T] ne prouve ni qu’elle réalisait des travaux de préparation à son domicile, ni qu’elle était dans l’impossibilité de le faire au sein du centre de distribution lors de la remise des documents publicitaires, ainsi qu’elle l’invoque.
De même, alors qu’elle ne produit pas la convention collective dont elle se prévaut, l’appelante ne justifie pas de l’obligation qui s’imposerait à l’employeur de rémunérer le temps de trajet réalisé entre son domicile et son secteur de distribution, ce d’autant que les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail exclut le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail du temps de travail effectif.
Enfin, les feuilles de route produites par Mme [T] détaillent les différents postes de rémunération et de prise en charge des frais professionnels. Identiques pour la période de travail réalisée auprès de l’agence de [Localité 3] et de [Localité 2], elles mentionnent la rémunération et les indemnités kilométriques versées au titre :
— des trajets inter-unité géographique correspondant aux trajets réalisés entre les unités géographiques de distribution,
— des trajets intra-unité géographique correspondant aux trajets réalisés entre les unités géographiques de distribution,
— des autres trajets, comprenant dès lors le trajet entre le centre de distribution et la première boîte aux lettres du secteur attribué à Mme [T] contrairement à ce qu’elle soutient.
Son argumentation quant à la modification des secteurs attribués au cours du mois d’août 2022 et au manquement à l’obligation de fidélisation sur un ou plusieurs secteurs est sans effet quant à la nature des temps de trajet, leur rémunération ou la prise en charge par l’employeur des frais induits.
Dès lors, les demandes en paiement de rappel de salaire et de remboursement des frais professionnels formulées par Mme [T] au titre des trajets réalisés entre son domicile et le secteur de distribution qui lui avait été affecté ne peuvent qu’être rejetées, par voie de confirmation.
b) Sur les demandes au titre des trajets dits inter- unité géographique :
En l’espèce, Mme [T] revendique une minoration, par la SAS Milee, des distances réalisées aux
Arrêt n° 26 – page 5
23 février 2024
cours des trajets permettant de relier deux secteurs géographiques de distribution. Ainsi, elle invoque un écart de 16,60 kilomètres entre la distance prise en compte par l’employeur et la distance réelle au regard des secteurs attribués au cours de la semaine 32, de 2,40 kilomètres pour la semaine 34 et de 0,10 kilomètre pour la semaine 35, soit un total de 19,10 kilomètres et de 19,10 minutes supplémentaires par rapport aux données retenues par l’employeur.
Celui-ci invoque la portée contractuelle des feuilles de route qui reprennent les indemnités kilométriques dues à la salariée et soutient que Mme [T] échoue à démontrer tant le bien fondé de sa demande, que l’exigibilité du quantum retenu.
Toutefois, si le contrat de travail liant les parties prévoit que la signature des feuilles de route vaut 'acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du temps nécessaire d’exécution de la prestation et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée', les éléments mentionnés en terme de kilométrage à réaliser et de temps de travail à consacrer à chacune des tâches constituent uniquement une quantification préalable des missions confiées, que la salariée peut contester.
Pour autant, Mme [T], qui ne fournit pas le rapport journalier de distribution qu’elle se doit d’établir, produit une évaluation des distances et de la durée des trajets entre les différentes villes composant les secteurs qui lui ont été attribués, par le biais d’une application de calcul d’itinéraires, ne permettant pas d’identifier précisément les distances entre la sortie d’un secteur de distribution et l’entrée dans un autre, afin d’isoler la distance dite Inter-UG au titre de laquelle elle forme sa contestation.
Dès lors, la salariée échouant à établir l’existence d’un temps de travail non rémunéré par la SAS Milee et de frais kilométriques supplémentaires devant faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de rappels de salaire et de remboursement de frais concernant les trajets dits inter-unité géographique.
c) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la semaine du 15 au 19 août 2022 :
Le paiement du salaire, contrepartie du travail fourni par le salarié, est une obligation essentielle du contrat de travail pour l’employeur. Cependant, il n’est dû que si le travail est fourni dans les conditions d’exécution prévues au contrat.
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, Mme [T] soutient que son responsable lui a indiqué qu’il n’y avait aucune publicité à distribuer au cours de cette semaine du 15 au 19 août 2022 (semaine n°33) et que son employeur ne lui a ainsi pas proposé de feuille de route. Elle conteste ainsi la situation d’absence injustifiée retenue alors même qu’elle soutient s’être maintenue à la disposition de son employeur.
La SAS Milee réplique que Mme [T] ne s’est pas présentée à son poste de travail et n’a pas travaillé au cours de cette semaine litigieuse. Elle soutient qu’elle était en mesure de fournir du travail à sa salariée et en veut pour preuve la destruction des imprimés publicitaires réalisée au cours de cette semaine, faute de personnel disponible.
Si les parties s’opposent quant au caractère justifié ou non de l’absence de Mme [T] au cours de la semaine du 15 au 19 août 2022, il est établi que celle-ci n’a pas travaillé, et ne s’est pas présentée au centre de distribution, comme elle le reconnaît elle-même.
La feuille de route concernant la semaine du 8 au 12 août 2022 mentionne clairement que la salariée avait fait part de sa disponibilité pour travailler du lundi au jeudi entre le 15 et le
Arrêt n° 26 – page 6
23 février 2024
21 août 2022 (semaine 33).
Aucun élément ne permet d’attribuer l’absence de proposition de feuille de route pour la semaine litigieuse à une modulation du volume horaire mensuel de travail, comme les dispositions contractuelles liant les parties le permettent, dans la limite d’un tiers du volume total, l’employeur ayant lui même mentionné une 'absence injustifiée’ sur le bulletin de salaire de Mme [T] au titre de la période du 15 au 19 août 2022.
Pour autant, l’employeur, qui ne produit ni la feuille de route destinée à Mme [T] au titre de cette semaine, ni le moindre élément permettant d’attester qu’il était prévu de lui confier les secteurs 88, 93 et 408 comme il le prétend, ne justifie pas qu’il a fourni un travail à la salariée qui aurait refusé de l’exécuter ou qu’elle ne se serait pas tenue à sa disposition. En effet, la SAS Milee ne saurait tirer argument de la production de l’extraction informatique du fichier des destructions opérées sur le secteur 88, 93 et 408 au cours de la semaine 33, peu exploitable en l’état, pour apporter la preuve dont elle a la charge.
Dès lors, l’employeur ne démontrant pas le caractère injustifié de l’absence de Mme [T] fondant la minoration du salaire versé, il convient de faire droit, par voie d’infirmation, à la demande de rappel de salaire présentée par cette dernière.
Compte-tenu des éléments portés sur la feuille de route du 29 août 2022 concernant les secteurs 408, 88 et 93 faisant apparaître un salaire brut hebdomadaire de 245,85 euros, il convient, par voie infirmative, de faire droit à la demande présentée par la salariée dans la limite de cette somme.
2) Sur la demande de requalification de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
Lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Mme [T] fait grief à son employeur :
— d’avoir minoré sa rémunération et le montant des frais de déplacement engagés au cours du mois d’août 2022, induisant ainsi une rémunération très en deçà des sommes perçues avant sa mutation,
— d’avoir minoré les kilomètres effectués lors des trajets inter-secteur de distribution,
Arrêt n° 26 – page 7
23 février 2024
— de l’avoir affectée à des secteurs ne respectant pas les dispositions contractuelles imposant l’attribution de secteurs à une distance maximale de 20 km de son domicile et en manquant à son obligation de la fidéliser sur un secteur de distribution à proximité de son domicile,
— l’avoir injustement placée en situation d’absence injustifiée au titre de la semaine du 15 au 19 août 2022 alors même qu’il a manqué à son obligation de lui fournir un planning de travail.
L’employeur, qui poursuit la confirmation de la requalification en démission de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T], souligne que les demandes de rappels de salaire et de remboursements de frais kilométriques sont infondées, et réfute toute modification des conditions de travail de cette salariée.
Il rappelle que Mme [T] n’a élevé aucune contestation avant le courrier du 9 septembre 2022 et conteste avoir été destinataire de mails de sa part. La SAS Milee invoque l’absence de tout manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour ayant écarté l’argumentation de Mme [T] quant aux manquements invoqués de l’employeur au titre de la minoration des temps de travail et des distances parcourues, ces derniers ne sauraient justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. Il en est de même de l’obligation pour l’employeur de fournir un secteur de distribution situé à moins de 20 km du domicile du distributeur, qui n’est pas établie par les pièces soumises aux débats.
Toutefois, la cour a reconnu que l’employeur n’a pas démontré la situation d’absence injustifiée imputée à sa salariée au cours de la semaine du 15 au 21 août 2022, et n’a ainsi pas fourni de travail à Mme [T], sans justification, pendant une semaine, ce qui a eu un impact notable sur sa rémunération, au demeurant modeste.
L’absence de réclamation antérieure à la lettre de rupture ne pouvant s’analyser en une renonciation à se prévaloir d’un droit, ce manquement, qui porte atteinte aux obligations essentielles de l’employeur de fournir un travail et de régler la rémunération de la salariée, est d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien de la relation de travail. Il justifie ainsi à lui seul, par infirmation du jugement déféré, la requalification de la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières de la requalification :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
En l’espèce, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail et calculée au regard de la convention collective applicable au présent litige, selon les dispositions reproduites par la salariée et non contestées par l’employeur, est allouée aux salariés, ayant au minimum un an d’ancienneté dans l’entreprise, et calculée comme suit :
— 20 % de la moyenne mensuelle des 3 dernières rémunérations mensuelles perçues par l’intéressé ou de la moyenne de la rémunération mensuelle rapportée sur les 12 derniers mois, par année complète de présence jusqu’à 5 ans d’ancienneté ;
— 25 % pour chaque année comprise entre 5 et 10 ans ;
— 30 % par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Pour toute fraction d’année supplémentaire, l’indemnité sera calculée au prorata des mois de présence compris dans cette fraction.
La salariée poursuit l’infirmation de la décision querellée, et le versement des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui
Arrêt n° 26 – page 8
23 février 2024
revenant au regard de sa situation.
L’employeur, qui conclut principalement au rejet de l’ensemble des demandes, réclame, subsidiairement, une stricte application des dispositions légales applicables.
Au regard de l’ancienneté de Mme [T] au jour de la rupture, soit 4 ans et 6 mois, et des dispositions précitées, il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner la SAS Milee à payer à Mme [T] la somme de 1 308,89 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Cette somme étant calculée sur la base du salaire brut est également accordée en brut.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la convention collective prévoit que le salarié licencié bénéficie d’un préavis de deux mois pour les employés et les agents de maîtrise, comme tel est le cas de Mme [T], outre l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre.
Dès lors, Mme [T] est fondée à réclamer, aux termes du calcul non discuté qui figure dans ses conclusions, la somme de 2 494,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,47 euros brut au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaires pour un salarié ayant une ancienneté de 4 ans, comme c’est le cas de Mme [T].
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, de l’âge de la salariée (60 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée et en l’absence de justificatif quant à la situation actuelle de cette dernière en termes de retour à l’emploi, le préjudice subi par Mme [T] sera entièrement et justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3 800 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme étant calculée sur la base du salaire brut est également accordée en brut.
Le jugement est, par conséquent, infirmé de ces chefs.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
3) Sur la demande au titre des congés payés :
Selon les dispositions de l’article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
En cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d’un salarié, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que
Arrêt n° 26 – page 9
23 février 2024
le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.
En l’espèce, Mme [T] est démentie lorsqu’elle précise que son employeur n’a pas réglé la somme qui lui était due au titre de ses droits à congés acquis au jour de la rupture du contrat de travail par la production du bulletin de salaire du mois d’octobre 2022 qui démontre qu’elle a été remplie
de ses droits à ce titre.
La décision déférée doit, dès lors, être confirmée de ce chef.
4) Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
Une prise d’acte vaut rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail.
Si la prise d’acte de la rupture du contrat non justifiée produit les effets d’une démission et conduit le salarié à régler le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail, à l’employeur qui le sollicite, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la cour a retenu que la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle par Mme [T] était justifiée.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée en ce qu’ils ont débouté la SAS Milee de ce chef de demande.
5) Sur les autres demandes :
Au regard de la demande présentée par Mme [T] à ce titre, les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter du 6 octobre 2022, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et les sommes de nature indemnitaire, à compter de la présente décision.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Milee de sa demande à ce titre.
La SAS Milee, qui succombe principalement devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, l’équité commande de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance comme à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais de déplacement au titre des trajets domicile- secteur de distribution et des trajets inter-unité géographique et d’indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu’il a débouté la SAS Milee de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et pour frais irrépétibles, mais l’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme [H] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Arrêt n° 26 – page 10
23 février 2024
CONDAMNE la SAS Milee à payer à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
— 245,85 € brut à titre de rappel de salaire pour la semaine du 15 au 21 août 2022,
— 1 308,89 € brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 494,74 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,47 € brut au titre des congés payés afférents,
— 3 800 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêt à compter du 6 octobre 2022, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, et les sommes de nature indemnitaire à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SAS Milee aux dépens de premières instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Preuve
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Promesse ·
- Vendeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Inexecution ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Procédure civile ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Article 700 ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Dépens ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.