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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 4 novembre 2019, N° 19/563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3L
SAS [11]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES – Pôle Social
Références : 19/563
****
APPELANTE :
La SAS [11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de Lyon, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, M. [I] [P], salarié en tant que responsable garage au sein de la SAS [11] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 3 novembre 2017 comportant les mentions suivantes : 'lombalgie discarthrosique L1-S1, L4-L5, hernie discale foraminale et extra-foraminale gauche compressive, douleurs lors de l’effort'.
Le 21 mars 2019, la [10] (la [8]) a notifié à la société la prise en charge de la maladie’sciatique par hernie discale’ au titre de la législation professionnelle ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] de 17 %.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre du 17 mai 2019.
Le 9 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de ladite commission.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de la société ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2019, la société a, dans le délai d’un mois, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 12 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2022, et par arrêt du 9 novembre 2022, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré le recours de la société recevable ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— désigné pour y procéder le docteur [M] [H], [Adresse 2], avec pour mission notamment de fixer l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [P] dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation fixée au 15 janvier 2018.
Le rapport définitif d’expertise du docteur [M] est parvenu au greffe le 13 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la cour a :
— constaté que le conseil de la société n’a pas été avisé de la date d’audience ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 mai 2025 à 9h15 dont sera avisé le conseil de la société ;
— réservé les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2025, la société, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— à titre principal, d’abaisser le taux d’IPP de 17 à 5 % selon argumentaire du docteur [X] ;
— à titre subsidiaire, d’homologuer le rapport du docteur [M] préconisant l’abaissement du taux d’IPP à 9 % ;
En tout état de cause,
— de condamner la [8] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée ;
— de juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par la cour sera supportée par la [8].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour :
— d’homologuer les conclusions du docteur [M] en ce qu’il a fixé le taux médical à 9 %, et qu’il confirme l’existence d’un retentissement professionnel ;
— d’évaluer le taux professionnel à 5 % ;
— de dire et juger opposable à la société un taux global de 14 %.
La [8] indique s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la charge des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’évaluation du taux d’IPP :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
A l’annexe II : Barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), le paragraphe 2.8 LOMBOSCIATIQUES renvoie au chapitre 3 : « Rachis ».
Il y est précisé, au paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE ce qui suit:
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes 5 à 15 ; Importantes 15 à 25 ; Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40. A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Sur ce :
Sur le taux médical :
Aux termes de la notification attributive de rente du 21 mars 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de 17 % est basé sur les conclusions médicales suivantes : 'sciatique par hernie discale'.
Au soutien de son appel, la société, à titre principal, demande l’abaissement du taux attribué de 17 % à 5% en s’appuyant sur le rapport médical du 30 janvier 2023 du docteur [X], son médecin recours. A titre subsidiaire, elle sollicite de retenir le taux de 9 % fixé par le rapport d’expertise du docteur [M].
En réponse, la [8] conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’abaissement en précisant que le docteur [M] lors de sa mission d’expertise médicale confiée par la cour, n’a pas repris l’analyse du docteur [X]. A titre subsidiaire, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise du docteur [M].
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le docteur [Z], médecin conseil, le 29 mai 2018 que ce taux a été fixé au regard d’une’sciatique par hernie discale'.
Le rapport médical établi par le médecin conseil n’est pas produit aux débats mais il ressort de l’expertise du docteur [M], lequel a eu accès à ce document, les constatations médicales du médecin conseil suivantes :
' Doléances
Les doléances de Monsieur [P] [I] le jour de l’examen sont exprimées de la manière suivante : se plaint de douleurs lombaires basses irradiant parfois dans la jambe D
Traitement
Paracétamol ou Lamaline à la demande
Examen
Retentissement fonctionnel :
Possibilité de station debout et assise
Pas d’aide à la marche ni de lombostat
Pas de troubles du sommeil
Étude de la statique :
Plan frontal: verticalité de la ligne des apophyses épineuses
Pas d’inflexions latérales droite et gauche
Plan sagittal : lordose physiologique
Étude musculaire :
Marche sur place : contracture paravertébrale
Tonicité musculaire des fessiers de la ceinture abdominale.
Étude de la mobilité rachidienne :
Marche sur les talons et pointe possible
Appui monopodal possible
Accroupissement complet
Antéflexion du tronc avec une distance main sol de 28 cm et un indice de Shober à 13 cm
Pas de douleur en inclinaison droite et gauche ou en hyper extension du rachis
Signes de souffrance radiculaire : aucun
Signe de [J] de 45° à droite
Réflexe ostéotendineux des membres inférieurs présent symétrique
Pas de signe d’irritation pyramidale et pas de signe de compression médullaire.
Discussion :
Monsieur [P] présente des séquelles imputables à sa maladie professionnelle : Lombosciatalgie persistante qualifiée de modérée, traitée médicalement.
Conclusion :
Date de consolidation : 15.01.18
Date de révision : aucune
Nature des soins post consolidation : kinésithérapie antalgique niveau un et deux
Taux d’IPP proposé : 17 %'.
La société produit le rapport médical du 30 janvier 2023 du docteur [X], son médecin de recours, qui relève que 'l’imagerie met essentiellement en évidence de très importantes lésions dégénératives étagées sans aucun rapport avec la maladie professionnelle mais aussi une hernie discale foraminale et extra foraminale gauche.
Au jour de sa consolidation, paradoxalement, ce dernier présente des douleurs lombaires basses irradiant parfois dans la jambe droite. C’est-à-dire en raison des lésions dégénératives et en aucun cas de la hernie discale côté gauche.
A l’examen le médecin conseil retient une légère raideur de la colonne lombaire, un signe de [J] côté droit mais aussi des réflexes présents et symétriques.
On remarque qu’il n’a pas été recherché le contre [J]. Les mensurations ne sont pas prises. La raideur du rachis lombaire est essentiellement en relation avec les lésions dégénératives de type arthrosique multi-étagées, arthrose inter apophysaire, hypertrophie des massifs articulaires postérieurs, ostéophytose vertébrale antérieure et postérieure.
Dans ces conditions, il semble bien difficile de pouvoir fixer un taux d’IPP de plus de 5 % imputable de façon unique et exclusive à la maladie professionnelle et opposable à l’employeur'.
Le docteur [M], expert désigné par la cour, a conclu à un taux médical de 9 % au regard de l’examen sur pièces qu’il a réalisé et des documents médicaux qui lui ont été remis par le service médical.
Il indique qu’il 'y avait à la date de l’accident un état antérieur connu avec une discarthrose étagée du rachis lombaire qui est décrite lors du bilan d’imagerie initiale.
Si l’on reprend le motif de la déclaration de la maladie professionnelle, il est précisé que Monsieur [P] présente une lombalgie et qu’il est constaté à l’imagerie une hernie discale L4-L5 compressive à gauche.
Les différents examinateurs qui prennent part à sa prise en charge constatent des rachialgies chroniques sans tableau de sciatalgie.
On s’aperçoit qu’au jour de l’expertise, Monsieur [P] présente une manoeuvre de [J] positive à droite ; soit une lombosciatique droite fluctuante. Cette clinique est difficilement explicable compte tenu de l’imagerie initiale.
On retiendra au titre de la maladie professionnelle la persistance d’un tableau de lombalgie chronique du fait d’un syndrome rachidien en lien avec une hernie discale L4-L5 gauche nécessitant une contrainte thérapeutique.
Par conséquent, il subsiste après consolidation une incapacité permanente partielle prenant en compte une lombalgie discrète (3.2 rachis dorso-lombaire). Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 12 pour cent en référence au barème indicatif d’incapacité [5].
Il est à pondérer à ce taux un état antérieur prenant en compte une discopathie dégénérative, importante, étagée en région lombaire pouvant participer à la symptomatologie douloureuse. Cet état antérieur peut être évalué à 03 pourcent. Il en résulte un taux en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle de 09 pour cent'.
En considération de l’ensemble de ces éléments, dont découlent deux approches différentes du dossier médical, il demeure que les informations apportées par l’expert, le docteur [M], laissent apparaître :
— l’existence d’un état antérieur qui était connu mais que le médecin conseil n’a pas évalué ;
— la mention d’une lombalgie chronique du fait d’un syndrome rachidien en lien avec une hernie discale L4-L5 gauche.
En l’état de cette expertise, il y a lieu de retenir le taux de 9 % déterminé par l’expert, le docteur [M], lequel s’inscrit pleinement dans les limites du barème et apparaît justifié.
Sur le coefficient socio-professionnel
La société conteste le coefficient socioprofessionnel estimant que le médecin conseil de la [8] n’avait retenu aucun taux professionnel et qu’après expertise du docteur [M], après interrogation, il n’a pas émis d’observations de sorte qu’il 'n’est pas du ressort de juridictions de se prononcer sur une telle incapacité'.
La [8] fait valoir que le docteur [M] ajoute un retentissement professionnel sans le chiffrer ; que l’inaptitude découlant de la maladie professionnelle de M. [P] nécessite une reconversion professionnelle et que le médecin conseil a évalué le taux d’IPP global de 17 % en précisant qu’il était tenu compte du retentissement professionnel.
En l’espèce, dans la discussion médico-légale de son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle reprise par l’expert, le médecin conseil a évoqué le taux socioprofessionnel.
Dès lors, le taux de 17% fixé par la caisse était global et intégrait le coefficient professionnel même si aucune distinction n’a été opérée.
Le docteur [M] a indiqué que 'le curriculum vitae de M. [P] permet de préciser qu’il a toujours occupé des postes de magasinier, responsable d’atelier et mécanicien, des postes de travail manuel avec des gestes répétitifs, un port de charges lourdes et des contraintes positionnelles. Dans les suites de son inaptitude, M. [P] est inapte à une profession présentant les contraintes décrites ci-avant. Une activité de bureau (administrative) semble compatible avec les séquelles, cela nécessite une reconversion professionnelle'.
Toutefois, le docteur [M] n’a pas chiffré le coefficient socioprofessionnel.
Il doit être rappelé que le licenciement pour inaptitude de M. [P] est intervenu le 28 février 2018 soit dans le mois suivant la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 15 février 2018.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M.[P] étant âgé de 51 ans et demi au moment de la consolidation de son état de santé et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Il y a lieu de préciser que l’indemnité spéciale de licenciement ne prive pas l’assuré de l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Au vu des éléments précédemment rappelés, le coefficient socioprofessionnel sera en conséquence fixé à 5 %.
Le taux d’IPP s’élève donc à 14% dont 5% de coefficient socioprofessionnel.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, sur le fond, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [11] suite à la maladie professionnelle du 3 novembre 2017 de M. [P] est de 14% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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