Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS DROUOT |
|---|
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— SELARL EDL AVOCAT
— SAS DROUOT AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
EXPEDITION. TJ
LE : 21 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXTQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 10 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [N] [R]
né le 14 Juin 1978 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté et plaidant par la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
APPELANT suivant déclaration du 15/05/2025
II – M. [O] [Y]
né le 11 Novembre 1942 à [Localité 20]
[Adresse 17]
— Mme [J] [Y]
née le 19 Septembre 1941 à [Localité 20]
[Adresse 21]
— Mme [Z] [Y]
née le 20 Août 1940 à [Localité 20]
EHPAD [24] – [Adresse 4]
[Localité 15]
— Mme [L] [Y]
née le 21 Octobre 1946 à [Localité 27]
[Adresse 1]
— M. [S] [Y]
né le 20 Décembre 1973 à [Localité 28]
[Adresse 1]
— M. [I] [Y]
né le 10 Novembre 1948 à [Localité 20]
[Adresse 16]
— Mme [M] [Y]
née le 21 Mai 1951 à [Localité 20]
[Adresse 2]
— Mme [F] [U]
née le 03 Février 1975 à [Localité 28]
[Adresse 3]
— M. [G] [Y]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 26]
[Adresse 22]
non comparants
Représentés et plaidants par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 1989, Mme [P] [Y] a consenti à M. [B] [R] un bail rural portant sur diverses parcelles de terre situées lieu-dit « [Localité 23] » à [Localité 29] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca. Ce bail, initialement conclu pour une durée de neuf années, s’est successivement et tacitement renouvelé par périodes de neuf années les 10 mai 2007 et 10 mai 2016 pour prendre fin le 9 mai 2025.
Au décès de [P] [Y], ses héritiers, à savoir Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] (ci-après désignés « les consorts [Y] »), sont devenus propriétaires indivis des parcelles données à bail.
Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a autorisé M. [B] [R] à céder son droit au bail à son fils, M. [N] [R].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait délivrer à M. [N] [R] un congé portant refus de renouvellement pour faute du preneur.
Par requête en date du 19 février 2024, reçue au greffe de la juridiction le 26 février suivant, M. [N] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de convocation des consorts [Y] à la prochaine audience de conciliation. L’impossibilité pour les parties de se concilier ayant été constatée, l’affaire a été renvoyée en formation de jugement.
M. [N] [R] a demandé au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes et d’y faire droit,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête aux fins de s’opposer au congé pour faute lui ayant été délivré par les consorts [Y],
— juger que la cession par M. [B] [R] de son droit au bail au profit de son fils [N], autorisée judiciairement par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 9 juillet 2019, était opposable aux consorts [Y],
— débouter les consorts [Y] de leur demande en résiliation pour faute du bail rural du 10 mai 1989 consenti initialement au profit de M. [B] [R] et cédé au profit de M. [N] [R],
— débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les consorts [Y] à verser à M. [N] [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [Y] à supporter les dépens en application des articles 696 du code de procédure civile.
En réplique, les consorts [Y] ont demandé au tribunal :
à titre principal et reconventionnel :
— déclarer les consorts [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— constater que la cession du bail avait pris effet le 23 janvier 2024,
— constater l’absence d’exploitation immédiate des terres objet du bail cédé par M. [N] [R] à compter du jugement définitif du 9 juillet 2019 ayant autorisé la cession,
en conséquence :
— prononcer la résiliation du bail rural du 10 mai 1989,
— enjoindre à M. [N] [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les 15 jours après la notification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et passé ce délai avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [N] [R] à régler aux consorts [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 2.000 euros jusqu’à complète libération des parcelles affermées,
à titre subsidiaire :
— déclarer valide le congé délivré à M. [N] [R] le 6 novembre 2023 portant refus de renouvellement du bail pour faute du preneur,
en conséquence :
— refuser le renouvellement du bail à la prochaine échéance du 10 mai 2025,
— condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 6.000 euros solidairement aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a :
déclaré M. [N] [R] recevable en sa contestation du congé délivré le 6 novembre 2023 ;
déclaré les consorts [Y] recevables en leurs demandes ;
prononcé la résiliation du bail consenti le 10 mai 1989 par Mme [P] [Y] à M. [B] [R] et portant sur diverses parcelles de terre situées lieu-dit « [Localité 23] » à [Localité 29] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca ;
fait injonction à M. [N] [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux, au plus tard le 1er juillet 2025, et dit que passée cette date, M. [N] [R] serait tenu au paiement d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers se réservait la possibilité de liquider l’astreinte éventuelle ;
condamné M. [N] [R] à payer aux consorts [Y] ensemble une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros mensuels à compter du mois de mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [N] [R] aux dépens de l’instance ;
condamné M. [N] [R] à payer aux consorts [Y] ensemble la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la suspension de l’exécution provisoire de droit ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal a notamment retenu que la contestation du congé par M. [N] [R] avait été régulièrement déférée à la juridiction, que M. [R] échouait à démontrer qu’il s’était, en qualité de preneur et cessionnaire du bail, effectivement et immédiatement consacré à l’exploitation des biens objet du bail rural, que son comportement fautif était ainsi établi, qu’il n’était en conséquence pas fondé à contester la validité du congé délivré, et que la résiliation du bail devait dans ces conditions être prononcée.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif de ses prétentions et moyens, développés oralement à l’audience, M. [R] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nevers du 10 avril 2025 en ce qu’il a, déclaré les consorts [Y] recevables en leurs demandes, prononcé la résiliation du bail consenti le 10 mai 1989 par Mme [P] [Y] à M. [B] [R] et portant sur diverses parcelles de terre situées lieudit « le Changevry » à Saint Léger de Fougeret (58120), section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 7ha 09a 20ca, a par voie de conséquence ordonné l’expulsion de M. [N] [R] des parcelles objet du bail et l’a condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, RECEVOIR M. [N] [R] en ses demandes, et y faisant droit ;
DECLARER M. [N] [R] recevable et bien fondé en sa requête aux fins de s’opposer au congé pour faute lui ayant été délivré par les consorts [Y] le 25 octobre 2023 ;
JUGER que la cession par M. [B] [R] de son droit au bail au profit de son fils M. [N] [R], autorisée judiciairement par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
de [Localité 25] le 9 juillet 2019, est opposable aux consorts [Y] ;
DEBOUTER les consorts [Y] de leur demande en résiliation pour faute du bail rural du 10 mai 1989 consenti initialement au profit de M. [O] [R] et cédé au profit de M. [N] [R] ;
DEBOUTER les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de M. [N] [R], en ce compris leurs demandes
d’indemnité de quelque nature que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens de la présente instance ;
CONDAMNER solidairement les consorts [Y] à verser à M. [N] [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [Y] à supporter les dépens de procédure en application des articles 696 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif de leurs prétentions et moyens, développés oralement à l’audience, les consorts [Y] demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [N] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
CONDAMNER M. [N] [R] au paiement de la somme de 7.000 euros à l’indivision [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le congé pour faute délivré à M. [N] [R] par les consorts [Y] :
Aux termes de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,
I-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L411-37, L411-39, L411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
L’article L411-35 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d’activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d’habitation. Cette autorisation doit faire l’objet d’un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l’article L411-71, les modalités de calcul de l’indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est admis que la cession du bail, même autorisée en justice, n’est opposable au bailleur que si, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, elle lui a été signifiée ou s’il a été partie à l’acte de cession, la notification de la décision autorisant la cession ne constituant pas la signification prévue par ce texte (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2014, n° 13-10.945).
Il est constant que faute d’éléments probants contraires, le preneur qui a fait valoir ses droits à la retraite et ne figure plus dans les statuts en qualité d’associé exploitant de la société bénéficiaire d’une mise à disposition des parcelles ne peut être considéré comme se consacrant à l’exploitation effective et permanente des biens donnés à bail, ce qui constitue un manquement à son obligation de participer aux travaux de façon effective et permanente au sens de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime. Un tel défaut de participation effective et permanente aux travaux caractérise l’existence d’une cession prohibée du bail au profit de la société à la disposition de laquelle les terres ont été mises, sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur d’établir qu’il en est résulté pour lui un préjudice (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2023, n° 21-20.212).
En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a autorisé M. [B] [R] à céder son droit au bail à son fils M. [N] [R], par jugement en date du 9 juillet 2019.
M. [B] [R] a poursuivi l’exploitation des terres données à bail par les consorts [Y] jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite et cédé ses parts du GAEC des Bordets, à la disposition duquel lesdites terres avaient été mises et dont son fils [N] était associé exploitant depuis le 1er juillet 1999.
Le 6 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait délivrer à M. [N] [R] un congé portant refus de renouvellement du bail rural pour faute du preneur visant le défaut de signification par l’intéressé de son bail conformément aux formalités prévues à l’article 1690 du code civil, ainsi que le fait qu’il ne s’était pas immédiatement consacré à l’exploitation du fonds loué à la date du jugement autorisant la cession.
Un acte de cession de bail rural est intervenu le 9 janvier 2024 entre M. [B] [R] et M. [N] [R], avec prise d’effet au 1er janvier 2023. Cet acte a été signifié aux bailleurs selon actes de commissaire de justice délivrés entre les 19 février et 26 avril 2024.
Il n’est pas contesté que le bail litigieux était toujours en cours d’exécution au jour de la signification de l’acte de cession aux bailleurs, son échéance étant fixée au 9 mai 2025. En effet, l’obtention par le preneur en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait nullement obligation de procéder immédiatement à la cession (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 22 mai 2025, n° 24-10.141).
Dès lors, c’est à tort que les consorts [Y] soutiennent que la cession du bail rural à M. [N] [R] aurait dû intervenir immédiatement à compter du prononcé du jugement devenu définitif du 9 juillet 2019.
Il ressort en revanche des pièces produites par les parties, ainsi que le soulèvent les consorts [Y], qu’au jour de la cession, et nonobstant le caractère rétroactif que MM. [R] ont entendu lui affecter, M. [B] [R] avait depuis plus d’un an fait valoir ses droits à la retraite, cédé ses parts du GAEC des Bordets et, partant, cessé d’exploiter les terres données à bail en qualité de preneur, ne respectant ainsi plus les obligations qui lui incombaient en qualité de preneur, ce défaut d’exploitation avec abandon de la jouissance du bien loué au GAEC des Bordets constituant un manquement à ses obligations contractuelles et caractérisant l’existence d’une cession prohibée du bail au profit du GAEC, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 12 octobre 2023 précité.
Toutefois, un tel comportement fautif ne pouvait être reproché qu’à M. [B] [R] et non à M. [N] [R]. L’acte de cession n’étant pas encore intervenu à la date de la délivrance du congé, M. [N] [R] n’avait alors pas qualité de preneur à bail et ne pouvait valablement être rendu destinataire d’un congé portant refus de renouvellement d’un bail dont il n’était pas titulaire.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger M. [N] [R] bien fondé en sa contestation du congé pour faute délivré le 25 octobre 2023 par les consorts [Y], d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du bail consenti le 10 mai 1989 par Mme [P] [Y] à M. [B] [R] et portant sur diverses parcelles de terre situées lieu-dit « [Localité 23] » à [Localité 29] (Nièvre), parcelles cadastrées sur ladite commune section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] pour une contenance totale de 7ha 9a et 20ca ;
fait injonction à M. [N] [R] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux, au plus tard le 1er juillet 2025, et dit que passée cette date, M. [N] [R] serait tenu au paiement d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
dit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers se réservait la possibilité de liquider l’astreinte éventuelle ;
condamné M. [N] [R] à payer aux consorts [Y] ensemble une indemnité d’occupation d’un montant de 100 euros mensuels à compter du mois de mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
et de débouter les consorts [Y] de leurs demandes.
Sur la demande liée à l’opposabilité de l’acte de cession présentée par M. [N] [R] :
L’acte de cession de bail rural conclu le 9 janvier 2024 entre M. [B] [R] et M. [N] [R], avec prise d’effet au 1er janvier 2023, a été signifié à l’ensemble des bailleurs selon actes de commissaire de justice délivrés entre les 19 février et 26 avril 2024.
Dès lors, cet acte est opposable aux consorts [Y].
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les consorts [Y], qui succombent en l’intégralité de leurs prétentions, à payer à M. [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Les consorts [Y], partie principalement succombante, devront supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
DIT M. [N] [R] bien fondé en sa contestation du congé pour faute délivré le 25 octobre 2023 par Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] ;
DEBOUTE Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que l’acte de cession de bail rural conclu le 9 janvier 2024 entre M. [B] [R] et M. [N] [R], avec prise d’effet au 1er janvier 2023, est opposable à Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [J] [Y], M. [O] [Y], M. [S] [Y], M. [I] [Y], Mme [L] [Y], Mme [Z] [Y], Mme [M] [Y] et Mme [F] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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