Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 21/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 avril 2021, N° F19/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04488 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/01348
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
né le 23 Février 1977 à [Localité 9]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEES
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES METIERS DE L’AVION ET DES PASSAGERS (GIMAP)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 520 10 5 7 43
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGNEM ENT (GID)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 524 09 8 8 29
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. SERVICES CORRESPONDANCES HANDLING (SCH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 441 39 5 4 31
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
SELARL [J] et associés, prise en la personne de M. [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Alyzia roissy check 1 (Arc 1)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 538 79 8 4 14
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. ALYZIA ROISSY RAMP 2 (ARP2)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 538 79 8 3 98
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. SERVICES AIRPORT HANDLING (SAH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 823 51 0 1 36
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.A.S.U. SERVICES BAGAGES HORS FORMAT (SBH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 478 41 0 7 56
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
S.N.C. BUSYBEE CDG 60 Venant aux droits de la société BUSYBEE CDG 957
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 830 039 657
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U], né en 1977, a été mis à disposition à l’occasion de 120 contrats de missions temporaire en qualité d’agent de chargement, d’agent de piste ou d’agent litige, de août 2015 à mars 2019, par la SNC Busybee CDG60 auprès de différentes sociétés utilisatrices appartenant au groupe 3S/Alyzia, les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SSH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH).
Les contrats de mission étaient conclus pour répondre aux besoins ponctuels des sociétés utilisatrices lorsque ces dernières devaient faire face à un accroissement temporaire de leur activité ou au remplacement de salariés absents.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords nationaux des entreprises de travail temporaire, personnel intérimaire et permanent ainsi qu’à la convention collective manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne et la convention collection transport aérien ' personnel au sol.
Le 28 février 2019, M. [U] a procédé à une déclaration de l’accident de travail dont il a été victime le 21 août 2018. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie.
La relation contractuelle a pris fin le 6 mars 2019, au terme du dernier contrat de mission.
Demandant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination, pour non-respect des temps de pause, des seuils et plafonds du temps de travail, pour préjudice distinct en raison de la perte des avantages liés à un emploi à durée indéterminée, M. [Y] [U] a saisi le 24 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne le demandeur à verser à chacune des sociétés suivantes : Busybee cdg 60, Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (Gid), Services correspondances handling (Sch), Alyzia roissy check 1 (Arc1), Alyzia roissy ramp 2 (Arp2), Services airport handling (Sah), Services bagages hors format (Sbh) la somme de 50 euros (cinquante euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la défenderesse du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [Y] [U] , partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 avril 2021.
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Alyzia Roissy Check 1 (Arc 1) et a nommé la SELARL [J] et associés, prise en la personne de M. [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alyzia Roissy Check 1.
Le 7 juillet 2023, M. [Y] [U] a assigné les AGS CGEA de Toulouse en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021 M. [Y] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le demandeur à verser à chacune des sociétés suivantes : Busybee CDG 60, Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (Gid), Services correspondances handling (Sch), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (Sah), Services bagages hors format (Sbh), la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux éventuels dépens,
par suite et statuant à nouveau :
— constater que les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (Gid), Services correspondances handling (Sch), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (Sah), Services bagages hors format (Sbh) font parties du Groupe 3S,
— constater l’absence de communication du registre du personnel des sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (Gid), Services correspondances handling (Sch), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (Sah), Services bagages hors format (Sbh) et en tirer toutes les conséquences,
— dire et juger que les contrats de mission de M. [Y] [U] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— constater que M. [Y] [U] a été victime d’un accident du travail le 21 août 2018,
— constater que l’accident du travail dont M. [Y] [U] a été victime n’a pas été déclaré par la société utilisatrice et la société Busybee,
— constater que la relation contractuelle a cessé en raison de l’insistance de M. [Y] [U] à voir son accident du travail déclaré,
— condamner in solidum les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SSH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH) et Busybee à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
— requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée (article L. 1251-41 du code du travail) : 2.096,47 euros,
— indemnité pour nullité du licenciement ou licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.000 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1984.11 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 4.192,94 euros,
— indemnité compensatrice de congés sur préavis : 419,29 euros,
— dommages et intérêts pour discrimination : 10.000 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, des seuils et plafonds du temps de travail : 10.000 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de la perte des avantages liés à un emploi à durée indéterminée notamment (primes, accords d’entreprise, etc.) : 10.000 euros,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes,
— débouter les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SCH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH), et Busybee de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 24 avril 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SCH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH), et Busybee à payer à M. [Y] [U] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SCH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH) et Busybee aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023 les sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SCH), Services airport handling (SAH), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services bagages hors format (SBH) et la société [J] et associés, prise en la personne de M. [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alyzia Roissy Check 1 (Arc 1), demandent à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny RG F19/01348 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, le réformer et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des salaires de M. [U] à 586,41 euros,
— retenir le salaire de références et salaire de base pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture tels que calculés par les concluantes,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à verser à chacune des sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), Services correspondances handling (SCH), Alyzia Roissy Check 1 (Arc1), Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), Services airport handling (SAH), Services bagages hors format (SBH) la somme de 1000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024 la SNC Busybee CDG 60 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 15 avril 2021,
par conséquent,
— débouter M. [U] de ses entières demandes,
subsidiairement,
— dire et juger irrecevable l’action intentée par M. [U] indistinctement et in solidum à l’encontre de la société Busybee cdg 60 et l’ensemble des entreprises utilisatrices,
en tout état de cause,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [U] à payer à la société Busybee cdg 60 la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024 l’Unedic délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer prescrite et donc irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission antérieurs au 25 avril 2018,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum des sociétés Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (Gid), Services correspondances handling (Sch), Services airport handling (Sah), Alyzia roissy ramp 2 (Arp2), Services bagages hors format (Sbh) et Busybee cdg 60 et l’inscription au passif de la société Alyzia roissy check 1 (Arc 1),
— réduire le quantum de l’indemnité de rupture au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail
en tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS CGEA de Toulouse ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
— constater vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— donner acte à l’AGS CGEA de Toulouse de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA de Toulouse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir qu’il était engagé par la société d’intérim Busybee pour le compte du groupe 3S et plus particulièrement des sociétés GIMAP, GID,SCH, ARC1, SAH, ARP2et SBH par plusieurs contrats de mission pour un motif qui n’est pas vérifié, parfois sans contrat écrit. Il soutient qu’il a été mis à la disposition du groupe pour un même poste par l’intermédiaire des différentes sociétés appartenant au groupe 3S par roulement pour échapper à la législation applicable entre le 10 août 2015 et le 6 mars 2019 et notamment pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente des entreprises utilisatrices.
La société d’intérim Busybee conclut à la confirmation du jugement déféré et à l’irrecevabilité de l’action intentée par l’appelant en ce qu’il sollicite sa condamnation in solidum avec différentes entreprises, personnes juridiques distinctes, au sein desquelles il a pu être délégué lors de son parcours professionnel. Elle explique que dès lors, l’appelant ne peut valablement invoquer les périodes d’emploi accomplies au sein des entreprises utilisatrices pour considérer qu’il occupait un seul et même emploi, quand bien même celles-ci interviennent dans le secteur aéroportuaire et appartiennent à un même groupe, et alors même que ses missions étaient différentes avec un niveau de rémunération qui n’était pas le même. Elle fait valoir qu’elle ne peut être sanctionnée pour des manquements incombant aux sociétés utilisatrices. Elle soutient qu’elle a toujours établi et transmis à M. [U] les contrats de mission par écrit, qu’il ne s’est jamais plaint d’un quelconque défaut de transmission et qu’il ne peut se prévaloir du fait qu’il se soit abstenu de les signer. Elle indique que ni l’absence de signature ni le non-respect du délai de carence ne peut justifier une requalification en CDI.
Les sociétés utilisatrices (GIMAP, GID ,SCH,ARC1,ARP2,SAH et SBH) et l’AGS répliquent outre que l’action de l’appelant serait pour partie prescrite, que le seul fait que les contrats d’intérim se soient enchainés auprès de sociétés utilisatrices différentes appartenant au même groupe mais indépendantes l’une de l’autre et ayant le même siège social, ne démontre pas l’existence d’un montage frauduleux, d’autant que ces sociétés ont une activité spécifique de sorte qu’il n’a pu occuper le même emploi. Elles précisent enfin que le recours au travail temporaire était justifié pour être lié à l’activité elle-même et à la saison IATA.
Il est constant que le contrat de travail à durée déterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et par conséquent la loi encadre le recours au contrat de travail précaire dont le contrat de mission par des conditions de fond, prévoyant des cas de recours limitativement énumérés mais aussi des conditions de forme, (exigence d’un écrit et un délai de carence entre deux contrats).
Il est de droit que deux actions en requalification peuvent être exercées concurremment l’une contre l’entreprise utilisatrice et l’autre contre l’entreprise de travail temporaire, dès lors qu’elles reposent sur des fondements différents et en fonction de leurs fautes respectives étant rappelé que l’indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire est obligatoirement à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
La cour relève que le salarié sollicite la requalification des contrats d’interim en un contrat à durée indéterminée à l’égard de toutes les sociétés appelées à la cause et leur condamnation in solidum à différentes sommes et indemnités, sans examiner société par société les contrats et la période d’emploi concernée, ni solliciter la requalification de la relation de travail en CDI à l’égard de chaque société utilisatrice. S’il n’est pas contesté que les sociétés utilisatrices intimées (GIMAP,GID,SCH,ARC1,ARP2,SAH et SBH) appartiennent toutes au groupe 3S qui intervient dans le secteur aéroportuaire, elles sont cependant des sociétés indépendantes ayant toutes une personnalité juridique propre. Or le seul fait d’appartenir à un même groupe est insuffisant en soi, qui plus est sans invoquer un quelconque moyen de droit, à justifier que les sociétés utilisatrices soient tenues in solidum à l’égard de M. [U] et à considérer qu’une seule et unique relation de travail existait qui doit être requalifiée qui plus est en contrat à durée déterminée. En outre si ce dernier soutient qu’il avait été mis en place une forme de roulement pour échapper à la législation légale, il n’allègue ni ne démontre l’existence d’une fraude.
En outre, la cour retient que le seul fait que les différentes sociétés utilisatrices étaient prestataires auprès de compagnies aériennes sur l’aéroport de [10], que leur c’ur de métier était l’assistance en escale et que le salarié était engagé pour un poste d’agent de chargement ne suffit pas à établir comme il le prétend qu’il était affecté à un même poste et que par l’intermédiaire des différentes sociétés appartenant au même groupe son poste participait de l’activité permanente et normale des sociétés, d’autant que les périodes d’emploi étaient en réalité sporadiques et non continues.
En l’état, par confirmation du jugement déféré, M. [U] est débouté de sa demande tendant à « requalifier le contrat de travail du salarié en contrat de travail à durée indéterminée » à l’égard des sociétés utilisatrices.
S’agissant de l’action en requalification dirigée contre la société d’intérim Busybee CDG 60, M. [U] soutient que cette dernière ne lui a pas transmis tous les contrats de mission pour signature et/ou ne les lui remettait pas dans le délai de deux jours à compter de juillet 2015 mais aussi notamment en novembre et décembre 2018, il a travaillé sans contrat écrit.
Conformément à l’article L.1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
Il est constant que l’action en requalification de contrats de mission en CDI relève de cette prescription biennale et que lorsqu’elle fondée sur le motif du recours au contrat énoncé le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier contrat.
Aux termes de l’article L 1251-17 du code du travail, ' le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition '.
Il est constant que lorsque la demande en requalification est fondée sur l’absence d’une mention obligatoire du contrat ou d’une obligation formelle ( remise du contrat dans les délais ) le délai de prescription de l’action court dans les deux jours de sa mise à disposition, date à laquelle le salarié a eu connaissance de l’absence d’écrit. Il s’en déduit que l’action en requalification au regard du contrat de mission de juillet 2015 est irrecevable comme prescrite.
La cour relève que le salarié produit en pièce 1 les contrats de mission, dont il ne peut soutenir qu’ils ne lui ont pas été transmis et s’il ne les a pas signés il ne peut le reprocher à l’employeur.
En revanche, la cour relève que l’employeur, débiteur de la preuve de cette transmission, ne démontre pas avoir transmis au salarié les contrats de mission conclus avec celui-ci, en novembre et décembre 2018 alors qu’il est produit des fiches de paye correspondantes. Toutefois, il est rappelé que l’article L 1251-40 du code du travail dans sa rédaction issue des ordonnances du 22 septembre 2017 prévoit expressément que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication desdites ordonnances.
S’agissant du non-respect du délai de carence, la cour relève que M. [U] ne pointe pas les non-respects de délais de carence dont il se prévaut et à l’égard de quelles sociétés alors même qu’il ressort des différents contrats produits des périodes d’interruption allant de quelques jours à plusieurs mois et qu’il ne saurait être opposé de délais de carence entre les contrats de mission concernant des entreprises utilisatrices distinctes.
Par confirmation de la décision rendue M. [U] sera également débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Busybee.
Sa demande d’indemnité pour non-respect des temps de pause et des seuils et plafonds de temps de travail qui en découle est également rejetée. Il en va de même de sa demande d’indemnité pour perte des avantages liés à un emploi à durée indéterminée.
Sur la discrimination
Pour infirmation de la décision, M. [U] fait valoir qu’outre la discrimination liée à son accident du travail survenu le 21 août 2018 et le fait que les missions ont cessé après qu’il a insisté en 2019 pour que son accident du travail soit déclaré, il a été maintenu pendant plus de trois années en contrat précaire alors que les sociétés utilisatrices embauchaient, cette différence de traitement n’étant pas justifiée. Il ajoute que ce faisant les sociétés ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, la société Busybee réplique que le salarié ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait été victime d’une discrimination, qu’en outre cette demande ne peut que concerner les entreprises utilisatrices et qu’elle doit être mise hors de cause.
Les sociétés utilisatrices contestent la différence de traitement dénoncée par le salarié en faisant observer que c’est lui qui de plein gré s’est inscrit auprès d’une agence de travail temporaire, qu’elles ne sauraient être responsables de ses choix professionnels, qu’il n’a d’ailleurs jamais sollicité un contrat à durée indéterminée, et qu’il n’est pas justifié qu’il ait déclaré l’accident du travail dont il se prévaut ni auprès de l’entreprise utilisatrice ni auprès de la société d’intérim.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [U] fait valoir que les missions n’ont pas été reconduites au-delà du 6 mars 2019 en raison de son accident du travail et de son insistance à le voir déclarer. Outre le fait qu’il ne justifie pas avoir déclaré cet accident auprès de l’entreprise utilisatrice (qu’en l’espèce il n’identifie pas) ni auprès de l’entreprise de travail temporaire, la cour observe que l’accident du travail remontait au 21 août 2018 et que la fin de mission est intervenue le 6 mars 2019 au terme du dernier contrat de mission sans lien établi autre que les affirmations de M. [U]. La cour en déduit qu’il ne présente pas des éléments de fait laissant supposer une discrimination.
M. [U] invoque également une différence de traitement, en faisant valoir qu’il est resté en situation précaire tandis que d’autres salariés étaient embauchés.
Il est de droit qu’ il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
La cour observe que M. [U] se borne à dénoncer le fait que d’autres salariés (sans les identifier) ont été embauchés alors que lui restait en intérim et sans établir que ces derniers se trouvaient dans une situation identique ou similaire à lui étant en outre observé qu’il ne justifie pas avoir vainement postulé sur ces postes qui auraient été pourvus.
La cour en déduit qu’il échoue à démontrer une différence de traitement.
Au vu de ce qui précède c’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité pour discrimination. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l’appelant est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à chaque partie intimée une indemnité de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [Y] [U] à verser aux différentes sociétés suivantes la SNC Busybee CDG 60, la SASU Gestion interactive des métiers de l’avion et des passagers (Gimap), la SASU Groupement interactif du dégivrage et du déneigement (GID), la SASU Services correspondances handling (SCH), SELARL [J] et associés, prise en la personne de M. [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Alyzia Roissy Check 1 (Arc 1), la SASU Alyzia Roissy Ramp 2 (Arp2), la SASU Services Airport Handling (SAH) et la SASU Services Bagages Hors Format (SBH) chacune, une indemnité de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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