Irrecevabilité 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 nov. 2025, n° 25/06652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06652 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 novembre 2025, à 19h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [B]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
ayant pour conseil en première instance, Me Illias Elachi, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025, à 19h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [P] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider : [Adresse 1] jusqu’au 25 décembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Novembre 2025, à 21h42, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 29 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [P] [B] à 22h30,
— à Me Illias Elachi, avocat au barreau de Paris, à 21h42,
— et au préfet de police, à 21h42 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. (') »
La demande aux fins d’effet suspensif formée par le procureur de la République devant être motivée, doit être relevée d’office l’irrecevabilité de l’acte non motivé conformément à l’article 125 du Code de procédure civile (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-19.894) et les dispositions de l’article 126 de ce dernier Code (qui autorisent la régularisation de la cause d’irrecevabilité) ne sont pas applicables après l’expiration du délai imposé pour une telle demande (2e Civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-50.063).
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, la demande du ministère public afin qu’il soit conféré un effet suspensif à son appel ne comporte aucune motivation, ne serait-ce que par visa des garanties de représentation dont dispose l’intéressé ou d’une menace grave pour l’ordre public, et aucun délai de régularisation n’est plus ouvert (six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat (article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Conseil Constitutionnel n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025).
La demande d’effet suspensif ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la demande d’effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris irrecevable ;
INFORMONS Monsieur [P] [B], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du Lundi 1er décembre 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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