Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 24/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FLF c/ Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04314 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUBS
AFFAIRE :
S.A.S.U. FLF
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Président du TJ de [Localité 7]
N° RG : 24/00188
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES (52)
Me Olivier MAGNAVAL, avocat au barreau de VERSAILLES (119)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. FLF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 889 216 248
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023809
Plaidant : Me Emmanuel HAIMEZ du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
N° SIRET : 279 200 224
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 – N° du dossier BAUX COM
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat – OPH a donné à bail des locaux commerciaux, situés [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 4]), à M. [K] [E], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2012, moyennant un loyer annuel s’élevant à la somme de 9 266,52 euros hors taxes et hors charges payables par trimestre et d’avance.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2020, prenant effet le 1er novembre 2020, la SASU FLF est venue aux droits de M. [E].
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH a fait délivrer à la société FLF un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 19 020,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2023. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH a fait assigner en référé la société FLF aux fins d’obtenir principalement :
— la déclaration d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— l’expulsion de la société FLF,
— la condamnation de la société FLF à lui verser par provision la somme de 23 649,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 26 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juillet 2023,
— la condamnation de la société FLF à lui verser une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant journaliser du dernier loyer exigible actuel en vertu du bail, outre tous accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 27 août 2023 à 24h,
— ordonné, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’expulsion de la société FLF ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné à titre provisionnel la société FLF à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH la somme de 23 649,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 pour la somme de 19 020,04 euros et à compter du 17 janvier 2024 pour le surplus,
— condamné la société FLF à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la partie défenderesse aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
— dit n’y avoir lieu à application des clauses pénales figurant au bail,
— condamné la société FLF aux dépens,
— condamné la société FLF à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2024, la société FLF a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application des clauses pénales figurant au bail,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FLF demande à la cour de :
' – Constater le désistement d’appel de la société FLF ;
— Constater le dessaisissement de la Cour d’Appel ;
— Dire chaque partie conservera la charge de ses dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hauts-de-Seine Habitat – OPH demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- Donner acte à l’appelante, la société FLF, de son désistement d’instance et d’action, conformément la transaction intervenue, de ses prétentions qu’elle a formulées à l’encontre de HAUTS DE SEINE HABITAT
— Constater l’acceptation de HAUTS DE SEINE HABITAT de ce désistement
— Dire et juger le désistement est parfait
— Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de ces articles, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société FLF, accepté par l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat ' OPH, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens conformément à la demande de l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat ' OPH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la société FLF de son appel et son acceptation par l’établissement public à caractère industriel et commercial Hauts-de-Seine Habitat ' OPH ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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