Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 juin 2024, N° 22/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1423/25
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLT
PS/HA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Juin 2024
(RG 22/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
M. [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Monsieur [P] (l’employeur), exploitant à titre individuel un débit de boissons à [Localité 4], a embauché Madame [C] (la salariée) le 16 août 2017 en qualité de serveuse sous contrat à durée déterminée à temps partiel d’une durée de 6 mois renouvelé une fois pour la même durée. Il l’a réembauchée au même poste le 1er juin 2020 à hauteur de 26 heures hebdomadaires. Le 28 février 2022 il l’a convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire avant de la licencier le 29 mars 2022 pour faute grave. Le 29 juin 2022 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné Monsieur [P] à lui verser 842,36 € à titre d’indemnité compensatrice de repas outre les congés payés afférents, l’ont déboutée du surplus de ses demandes et ont alloué à la SCP ACTION-CONSEILS, avocat de l’employeur, une indemnité de procédure de 1500 €.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2025 elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné M.[P] à lui payer la somme de 842,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de repas ainsi que les congés payés afférents.
INFIRMER pour le surplus et condamner l’employeur, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :
1408 euros bruts à titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire
26 400 € à titre de rappel de salaires à temps plein
8450 € à titre d’indemnité de travail dissimulé
800 € à titre de rappel de prime contractuelle
7041 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1613 € d’indemnité légale de licenciement
2816 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
outre les indemnités de congés payés afférentes et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 12 mai 2025 M.[P] demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions adverses signifiées le 24 mars 2025
— débouter l’appelante de toutes ses demandes et la condamner au versement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des conclusions du 24 mars 2025
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.»
En l’espèce, M.[P] a formé appel incident le 2 décembre 2024 de la disposition l’ayant condamné à verser à Mme [C] certaine somme à titre d’indemnité de repas. Les conclusions de celle-ci ont sans conteste été déposées au greffe plus de 3 mois après l’appel incident mais il est de règle que les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction. Or, dans ses premières conclusions déposées le 16 septembre 2024 Mme [C] avait sollicité la confirmation du jugement et ses conclusions du 24 mars 2025 arguées ne sont rien d’autre que des conclusions récapitulatives déposées avant la clôture, précisant et complétant ses écritures antérieures. Elles sont donc recevables mais comme il est de règle la cour statuera au vu de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2025.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
La demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Il est en premier lieu indiqué que Mme [C] était l’unique salariée de l’entreprise et qu’elle travaillait conjointement avec le gérant et l’épouse de celui-ci. Ses moyens d’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l’article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner :
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d’aide à domicile (…),
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l’emploi est à temps complet il incombe à l’employeur souhaitant renverser cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avant de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
En l’espèce, il résulte du corps de ses conclusions que Mme [C] réclame la requalification en temps plein du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec effet le 1er juin 2020. Force est de constater que ce contrat, comme les précédents, ne prévoit ni la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit à la salariée. Il y est spécifié que les horaires seraient «en fonction des besoins de l’établissement» sans aucune précision ni indication de la façon par laquelle la salariée pouvait en avoir connaissance. Ce contrat est donc présumé avoir été conclu à temps plein et il revient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant que Mme [C] connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, qu’elle était informée suffisamment tôt de son rythme de travail et qu’elle n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
Il ressort du planning du mois de juin 2020, correspondant aux heures effectivement réalisées, que Madame [C] a travaillé :
20 heures la première semaine
26 heures la deuxième semaine
31 heures la troisième semaine
27 heures la quatrième semaine
qu’en juillet 2020 elle a travaillé:
41 heures la première semaine
13 heures la deuxième semaine
26 heures la troisième semaine
26 heures la quatrième semaine
qu’en septembre 2021 elle a travaillé :
20 heures la première semaine
30 heures la deuxième semaine
30 heures la troisième semaine
29 heures la quatrième semaine
qu’en octobre 2021 elle a travaillé:
19 heures la première semaine
32 heures la deuxième semaine
24 heures la troisième semaine
26 heures la quatrième semaine
et qu’en novembre 2021 elle a travaillé:
27 heures la première semaine
25 heures la deuxième semaine
34 heures la troisième semaine
18 heures la quatrième semaine
26 heures la cinquième semaine.
Ces plannings, tout comme les autres productions, ne révèlent dans leur ensemble aucune distorsion horaire significative entre les semaines ou les mois. Aucun bulletin de paie ne mentionne d’heure complémentaire et il n’est d’ailleurs formé aucune demande à ce titre. Il résulte des justificatifs que Mme [C] a toujours été payée conformément au contrat de travail bien qu’elle ait parfois travaillé moins. Il en a été ainsi tout le long de la relation contractuelle y compris lorsque les parties étaient liées par contrat à durée déterminée. Elle connaissait sa durée de travail hebdomadaire figurant clairement dans le(s) contrat(s). Le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre qu’elle participait à l’élaboration de ses plannings en concertation avec l’employeur. Celui-ci justifie de l’envoi dans un délai raisonnable de plannings mensuels. Il établit au final que la salariée connaissait à l’avance sa durée et son rythme de travail et qu’elle n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
La demande au titre de la prime d’ancienneté
Le contrat à durée indéterminée du 1er juin 2020 prévoyait le paiement annuel d’une prime brute de 400 € payable en janvier mais Madame [C] ne l’a jamais perçue. En guise d’explication M. [P] indique qu’en janvier 2021 son entreprise était soumise à la fermeture imposée par le gouvernement lors de la crise dite sanitaire et que des mesures de chômage partiel ont été prises. Il ajoute qu’en janvier 2022, Madame [C] a été placée en arrêt maladie et il en tire comme conséquence que la prime ne pouvait être versée. Ces moyens sont inopérants car en application du contrat de travail faisant la loi des parties la salariée avait droit à la prime litigieuse sans aucune condition. Il sera donc fait droit à sa demande par infirmation du jugement.
La demande au titre des indemnités de repas
Sont irrecevables car prescrites les demandes au titre de la période courant jusqu’au 29 mars 2019 soit plus de 3 ans avant le licenciement étant précisé que l’action est soumise au délai de prescription de 3 ans puisqu’il s’agit d’une créance salariale. Pour le reste, la créance n’est pas contestée en son principe mais vu les justificatifs versés aux débats il y a lieu de la ramener à la somme de 704 euros. Ne s’agissant pas de temps de travail effectif elle n’ouvre cependant pas droit à indemnité de congés payés.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est donc caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Il n’existe aucune dette salariale hormis les indemnités de repas et la prime d’ancienneté mais pour de faibles montants. Plus généralement, n’est pas démontrée la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle la demande sera rejetée.
Le licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et celle-ci doit être énoncée dans la lettre de licenciement.
Force est de constater en l’espèce que la lettre de licenciement ne contient aucun motif. L’employeur, tenu d’énoncer les causes de la rupture, n’est pas fondé de soutenir que la salariée aurait dû demander des précisions. Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse. Mme [C] a ainsi droit aux salaires de la mise à pied conservatoire dont elle a été indûment privée ainsi qu’aux indemnités de rupture. Il lui sera alloué la somme de 645 € à titre d’ d’indemnité légale de licenciement et vu son ancienneté inférieure à 2 ans un mois de salaire au titre du préavis.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise inférieurs à 11, de l’ancienneté de Mme [C], de son salaire mensuel brut (1408 €), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge (41 ans ) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 2000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Il est équitable de condamner M.[P] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. Le jugement sera réformé en ses dispositions afférentes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de la requalification à temps complet de son contrat à temps partiel
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevables les écritures de Mme [C] déposées le 24 mars 2025 mais irrecevables ses demandes salariales portant sur la période antérieure au 29 mai 2019
CONDAMNE M.[P] à lui payer les sommes suivantes:
prime d’ancienneté: 800 euros
salaires de la mise à pied conservatoire: 1408 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1408 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes précitées : 362 euros
indemnités de repas : 704 euros
indemnité légale de licenciement : 645 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000 euros
indemnité de procédure: 2000 euros
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses demandes
CONDAMNE M.[P] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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