Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05757
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VJI7
(Réf 1ère instance : 23/02175)
M. [M] [T]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 20]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC DE [Localité 20]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BÉZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 mars 2025 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 20] (29)
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PR ÉVOYANCE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Banque Coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier, identifiée sous le numéro INSEE 392.640.090 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non constitué, non représenté
Caisse CR ÉDIT MUTUEL DE QUIMPERLÉ, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro D 309.407.252
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 8 août 2014, M. [M] [T] a fait l’acquisition d’un immeuble situé à [Adresse 17], cadastré section BI n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 49a 40ca au prix de 475.000 €. La référence cadastrale est depuis devenue : BI et [Cadastre 10].
2. Par le même acte, M. [T] a emprunté auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 605.172,76 € remboursable en 180 mensualités au taux de 3,57 % l’an.
3. Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque au profit de la Caisse d’épargne.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, la Caisse d’épargne a informé M. [T] et son curateur, l’association tutélaire du Ponant, d’échéances impayées au titre de ce prêt.
5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la banque a signifié à M. [T] et à son curateur la déchéance du terme du contrat, le montant total restant dû au titre du prêt, s’élevant à 654.935,86 €.
6. Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à M. [T] le 19 avril 2019.
7. Un second commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 1er avril 2021 à M. [T] et le 30 mars 2021 à l’association tutélaire du Ponant en qualité de curateur du débiteur.
8. Par acte du 13 février 2023, la Caisse d’épargne a fait signifier au Crédit Agricole du Finistère une saisie attribution du compte bancaire de M. [T]. Le tiers saisi a toutefois indiqué qu’il n’y avait sur ce compte aucune somme saisissable.
9. Par acte du 5 septembre 2023, la Caisse d’épargne a fait signifier à M. [T] un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 le 12 octobre 2023 sous la référence 2023 S n° 30.
10. Par acte du 4 décembre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait citer devant ce tribunal M. [M] [T] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible d’un montant de 733.267,77 € et voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
11. Par acte du 6 décembre 2023, la Caisse d’épargne a dénoncé la procédure aux créanciers inscrits : la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 20] et le Trésor Public de [Localité 20].
12. Le cahier des conditions de vente a été dûment déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 décembre 2023.
13. Par jugement du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que la créance de la Caisse d’épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire s’élèvait à 750.291,61 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 19 janvier 2024,
— donné acte à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 20] de sa déclaration de créance arrêtée au 11 décembre 2023 pour la somme de 37.427,96 €,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé à [Adresse 17] cadastré section BI n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 18], devenu BI n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 49a 40ca,
— fixé la date d’audience d’adjudication au 9 janvier 2025 à 14 h,
— fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
— une annonce dans un journal d’annonces légales,
— 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
— un placard à proximité du bien à vendre,
— dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication,
— autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
— désigné la SCP Perceau-Ehret-Le Prado, commissaires de justice à Lorient, aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
14. M. [T] a interjeté appel par déclaration du 18 octobre 2024.
15. Par transmission du 14 novembre 2024, il a été demandé aux parties de bien vouloir conclure sur l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de requête aux d’autorisation d’assigner à jour fixe. Il a été précisé que les délais pour conclure étaient réduits à un mois.
16. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 3 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. La caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne Pays de Loire expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— rejeter toutes fins, demandes ou conclusions contraires,
— constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n° 24/05464,
— condamner M. [M] [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
18. La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 20] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [T] suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024 n° 24/05464,
— le débouter de toute fins, demandes ou conclusions contraires,
— le condamner à lui payer une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour et aux entiers dépens.
19. M. [M] [T] n’a pas conclu, ayant fait connaître par l’intermédiaire de son conseil des observations en date du 3 mars 2025 par lesquelles l’appel avait été régularisé en urgence de manière conservatoire, dans l’ignorance de la date de signification du jugement, qu’il n’avait pas été en mesure de régulariser la procédure et de signifier des conclusions utiles, notamment en raison de difficultés médicales importantes.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
21. Il résulte de la combinaison des articles R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre un jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office.
22. De plus, la procédure de l’appel sur assignation à jour fixe nécessite l’autorisation d’une telle assignation, délivrée par ordonnance sur requête du premier président de la cour d’appel qui, en application de l’article 919 du code de procédure civile, doit être présentée par l’appelant au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
23. En l’espèce, M. [T] a omis de présenter cette requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe et n’a pas conclu en réponse à l’irrecevabilité de son appel.
24. Il s’en déduit que l’appel interjeté par M. [T] doit être déclaré irrecevable.
25. Les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
26. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [T] à l’égard du jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d’appel et non compris dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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