Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 10 juin 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 27 mai 2024, N° 2024/1391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 10 JUIN 2026
N° RG 24/344
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFH TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2024/1391
[L]
C/
LE MINISTÈRE PUBLIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2026, devant Thierry BRUNET, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry BRUNET, Président de chambre
Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère
Mme Françoise LUCIANI, assesseur
qui en ont délibéré.
En présence de [U] [D], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, Président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce d’AJACCIO a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1] (S.A.R.L.).
Par requête en date du 19 mars 2024, le procureur de la République a requis du tribunal le prononcé à titre subsidiaire de la sanction énoncée aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce pour une durée de cinq ans et celle énoncée à l’article L.653-8 du code de commerce, également pour une durée de cinq ans à l’encontre de Madame [L] [C], gérante de la société [2].
Par décision en date du 3 avril 2024, le président de la juridiction commerciale a ordonné la comparution de Madame [L] [C] devant ce tribunal siégeant en audience publique le 6 mai 2024 à 11 heures.
Le procureur de la République et Maître [T] [Y], liquidateur, ont été avisés
de la date de l’audience.
Madame [L] était absente et non représentée.
Monsieur le procureur de la République n’était pas représenté à l’audience publique.
Le Juge commissaire a rendu son rapport duquel il résulte qu’une sanction d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans lui semble pouvoir être prononcée à l’encontre de madame [L] [C], la procédure s’orientant vers une clôture pour insuffisance d’actif avec un passif déclaré de 248 959,65 euros.
Par un jugement du 27 mai 2024, le Tribunal de commerce a jugé que Madame [L] [C] est éligible au prononcé des sanctions prévues par l’article L.653-8 du code de commerce, le tribunal en faisant application à son encontre, et ce à hauteur de cinq ans.
En revanche les éléments produits à l’encontre de Madame [L] [C] n’établissant pas suffisamment le caractère frauduleux de ses agissements dans le cadre
de la gestion de la société [2] (S.A.R.L.), la demande de prononcé d’une sanction de faillite personnelle à son encontre et ce, pour une durée de cinq ans, a été rejetée.
Toutefois en application de l’article R.661-1 du code de commerce, cette décision n’étant
pas revêtue de l’exécution provisoire de plein droit, il y a lieu de l’ordonner, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Faisant valoir :
— d’une part que le Tribunal n’aurait pas dû statuer dès lors que le ministère public n’a pas soutenu oralement ses demandes à l’audience du 6 mai 2024 a 11h,
— d’autre part que le rapport du juge commissaire n’a pas été mis à disposition du débiteur, contrairement aux dispositions de l’article R 662-12 du code du commerce, Madame [L] [C], dont l’appel du jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO du 27 mai 2024 a été enregistré au greffe le 13 juin 2024, demande dans ses écritures d’appelante dès le 11 septembre 2024, demande à la cour de :
' – Juger nul le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 mai 2024
— Débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes '.
Dans ses conclusions versées au débat judiciaire le 16 septembre 2024, le parquet général près la cour d’appel de Bastia précise :
— sur le rapport du juge commissaire que le jugement indique la lecture du rapport à l’audience, et sa connaissance prise par la juridiction conformément à la loi. De sorte que la demande d’annulation du jugement doit être rejetée de ce chef.
— sur l’absence à l’audience du ministère public, à l’origine des poursuites en sanction et donc partie principale à l’instance, qu’il doit être présent à l’audience pour soutenir son action.
Avant de conclure à l’annulation du jugement pour ce motif, avant évocation de l’affaire dans son ensemble, et évocation de l’affaire dans son ensemble en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, aux fins de confirmation du jugement entrepris.
Par arrêt avant dire droit du 8 avril 2026, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la question mise aux débats de l’annulation avec évocation ou l’annulation avec renvoi à l’annulation devant le premier juge.
L’examen de la situation en litige est intervenu à l’audience collégiale du 19 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de son message adressé au greffe de la cour d’appel de Bastia le 2 février 2026, le conseil de Madame [L] [C] a fait connaître que sa cliente ne souhaitait pas donner suite à l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2024.
Raison pour laquelle aucune écriture n’a été versée à ce dossier.
Cette correspondance à vocation procédurale marque l’intention dépourvue d’ambiguïté de la part de Madame [L] [C] de se désister de son appel sur la procédure référencée RG 24-344.
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du même code précise que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente '.
Aucune acceptation ne devait intervenir en l’absence d’appel incident ou de réserves exprimées par l’intimé.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction immédiate de l’instance. Avec effet de confirmation par acquiescement du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2024.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Madame [C] [L] ne peut donc qu’être condamnée au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [C] [L] dans le dossier référencé RG 24-344 à la cour d’appel de BASTIA ;
Avec effet de confirmation par acquiescement du jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2024.
DÉCLARE l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
CONDAMNE Madame [C] [L] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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