Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYG [M] [S]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 29 Mars 1973 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Q] [O], interprète en roumain
INTIMÉ
M. [J] [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 15 H 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2026 à 14 h 05 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [E] [H] venant au soutien des intérêts de M. [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2026 à 11 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], né le 29 mars 1973 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 22 mai 2026 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2026 à 14h05, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [S] du 26 mai 2026 à 11h48 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de constater l’irrégularité substantielle de la procédure, d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence de procès-verbal de dégrisement, et soulève en cause d’appel le moyen nouveau tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si effectivement le nom et les coordonnées de l’interprète en langue roumaine, ne sont pas mentionnés sur la notification des droits en rétention, il ressort du procès-verbal n°00911, du 22 mai 2026, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la Maréchale des logis-cheffe [D] [U], a indiqué "Ils nous informent que Monsieur [S] [M] va faire l’objet d’un placement au sein du Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]
— - Nous notifions ladite décision à Monsieur [S] par le truchement de Madame [R] [T], interprète en langue roumaine. Disons joindre la décision notifiée à Monsieur [S] jointe au présent procès-verbal. -- Nous annexons les documents notifiés au présent procès-verbal."
M. [M] [S] a dont bien bénéficié d’un interprète en langue roumaine par téléphone pour la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [M] [S] ont été préservés.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de dégrisement
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que les dispositions du conseil constitutionnel sur lesquelles s’appuie le conseil de l’intéressé mentionnent que « la durée du placement en chambre de sûreté, qui doit être consignée dans tous les cas par les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, soit prise en compte dans la durée de la garde à vue », en l’espèce, s’il n’y a pas de procès-verbal spécifique pour le placement en chambre de dégrisement, il ressort de la lecture des pièces de la procédure, que l’intéressé a été interpellé le 21 mai 2026 à 11h55, qu’il a été placé en dégrisement, puis placé en retenue le 22 mai 2026 à 9h40, avec effet rétroactif débutant le 21 mai 2026 à 11h55, retenue qui a pris fin le 22 mai 2026 à 11h10, qui a donc durée 21h45. La durée du dégrisement a donc été prise en compte dans la durée de la retenue.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [M] [S] ont été préservés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicité le 22 mai 2026.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 27 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [M] [S]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [M] [S] le mercredi 27 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [J] DE L'[Z] et à Maître [X] [N] le mercredi 27 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00816 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYG
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