Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 27 janvier 2025, n° 23/01671
CPH Nîmes 18 avril 2023
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CA Nîmes
Infirmation 27 janvier 2025
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CASS
Rejet 25 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreurs dans les bulletins de salaire

    La cour a jugé que les bulletins de salaire de la salariée ne respectaient pas les dispositions réglementaires, justifiant ainsi la demande de rectification.

  • Accepté
    Absence d'information sur le droit au repos compensateur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'informer la salariée, entraînant un préjudice pour celle-ci.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait agi de manière abusive en ne répondant pas aux demandes de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que les arguments de la salariée ne justifiaient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes qui avait condamné la SAS Nephrocare à rectifier certains bulletins de salaire et à verser des indemnités pour préjudice lié à l'absence de prise de repos compensatoire. La cour d'appel a examiné la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [Y], notamment concernant des préjudices liés à la prévoyance et à l'exécution déloyale du contrat de travail. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, en accordant à Mme [Y] une indemnité de 14.867,54 euros pour le préjudice lié à l'absence de prise de repos compensatoire, tout en rejetant d'autres demandes. La cour a confirmé la condamnation de l'employeur à rectifier les bulletins de salaire, mais a débouté Mme [Y] de ses autres prétentions, confirmant ainsi le jugement pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/01671
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/01671
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 avril 2023, N° 21/00476
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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