Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 24/05010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/05010 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WV33
AFFAIRE :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
C/
[K] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
N° RG : 1124000480
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 21.01.25
à :
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, inscrit au RCS de [Localité 18] sous le numéro 478 317 860, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par sa Directrice Générale, Madame [E] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
****************
INTIMÉS
Madame [K] [L]
née le 06 février 1967 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Z]
né le 30 juin 1955 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [B] [I]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne
Madame [C] [A]
née le 17 mai 1968 à [Localité 16] (60)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Madame [W] [R]
née le 11 mars 1957 à [Localité 18] (95)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Monsieur [V] [M]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne physique
Madame [F] [J]
née le 01 avril 1951 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
Madame [N] [S] [G]
née le 12 octobre 1964 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier de justice à étude
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Plusieurs locataires d’un ensemble immobilier, propriété de l’établissement public 'Val d’Oise habitat', sis sur la commune de [Localité 15], contestent, depuis plusieurs années, les charges qui leur sont facturées par leur bailleur.
Par voie d’assignation du 2 juin 2022, les locataires ont sollicité devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, la mise en place d’une mesure d’instruction aux fins d’obtenir :
— le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles réalisées par le personnel et/ou le nombre et la nature des prestations effectuées au titre des différents contrats d’entreprise souscrits par VOH et relatifs aux lieux litigieux ;
— le montant et la nature des dépenses assumées par chacun des locataires en exécution des contrats d’entreprise depuis 2018 ;
— l’examen de ces dites dépenses afin de savoir si elles sont récupérables ;
— le rapprochement entre les éléments fournis par le bailleur et chaque dépense ;
— la vérification de la méthode de calcul de la répartition des dépenses imputées à chaque locataire afin de savoir si elle est égalitaire ;
— la vérification de la méthode d’entretien des parties communes et d’élimination des déchets ;
— la vérification des bulletins de salaire des employés d’immeuble ainsi que des fiches de poste et des livres de paie annuels ;
— la vérification des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ;
— le calcul du montant des charges répétibles ;
— toute constatation ou observations utiles à la solution du litige ;
— le paiement de l’expertise par le bailleur.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de certains locataires au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
— a sursis à statuer sur les demandes principales,
— a, enfin, ordonné une mesure d’expertise en désignant un expert répondant aux exigences des parties et a mis à la charge des locataires demandeurs, qui avaient intérêt à l’expertise, une provision de 5 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
Le jugement a été rectifié, par décision du 5 juillet 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2024, l’établissement public Val d’Oise Habitat, estimant que la mesure d’expertise ordonnée n’était point justifiée, a relevé appel de ce jugement et a été autorisé, par ordonnance du 2 août 2024, à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er octobre 2024 Mme [K] [L], M. [X] [Z], M. [H] [B] [I], Mme [C] [A], Mme [P] [O], Mme [W] [R], Mme [T] [U], M. [V] [M], Mme [F] [J] et Mme [N] [S] [G].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2024, l’établissement public Val d’Oise Habitat, appelant demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit
— débouter Mme [K] [L], Mme [W] [R], Mme [C] [A] et M. [X] [Z], de la totalité de leurs demandes,
— infirmer le jugement du 2 juillet 2024 et le jugement rectificatif du 5 juillet 2024 en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes principales et ordonné une mesure d’expertise,
Statuant à nouveau
— débouter les intimés de la totalité de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée,
— dire que la consignation de la provision concernant les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [K] [L], M. [X] [Z], M. [H] [B] [I], Mme [C] [A], Mme [P] [O], Mme [W] [R], Mme [T] [U], M. [V] [M], Mme [F] [J], Mme [N] [S] [G], qui devront s’en acquitter in solidum,
En tout état de cause
— condamner in solidum Mme [K] [L], M. [X] [Z], M. [H] [B] [I], Mme [C] [A], Mme [P] [O], Mme [W] [R], Mme [T] [U], M. [V] [M], Mme [F] [J], Mme [N] [S] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [K] [L], M. [X] [Z], M. [H] [B] [I], Mme [C] [A], Mme [P] [O], Mme [W] [R], Mme [T] [U], M. [V] [M], Mme [F] [J], Mme [N] [S] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs denières conclusions – conclusions n°2- Mme [K] [L], M. [X] [Z], Mme [W] [R], Mme [C] [A], locataires intimés, prient la cour de :
— constater que l’appel de l’EPIC Val d’Oise Habitat est sans objet,
— débouter, en conséquence, l’EPIC Val d’Oise de la totalité de ses demandes,
— condamner l’EPIC Val d’Oise à leur payer une indemnité de 3 240 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Arena, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] [J], Mme [P] [O], M. [V] [M], M. [H] [B] [I], Mme [N] [S] [G], Mme [T] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’assignation a été délivrée à la personne de M. [V] [M] et de M. [B] [I], au domicile de Mme [S] [G], de Mme [O], de Mme [J] et de Mme [U].
Mmes [S] [G], [O], [J] et [U] n’ayant pas été citées à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le chef du jugement du 2 juillet 2024, par lequel le premier juge s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des locataires dont le logement est situé sur la commune de [Localité 20], n’est pas contesté devant la cour, en sorte que cette disposition est définitive.
I) Sur la mesure d’expertise
Moyens des parties
L’établissement public Val d’Oise Habitat sollicite l’infirmation du jugement du 2 juillet 2024 en ce qu’après avoir procédé à une appréciation erronée des faits, il a ordonné une expertise avant dire droit en faisant valoir que cette expertise n’est nullement justifiée ni en droit ni en fait, dès lors que les locataires n’ont pas précisé les faits au soutien de leur demande d’expertise, n’avaient aucune réclamation sur les charges de personnel récupérables, objet de l’expertise, comme en témoigne l’échange épistolaire avec le bailleur du 10 août 2021, et qu’ils ont obtenu de leur bailleur toutes précisions utiles concernant ces charges, sans formuler la moindre observation sur les précisions apportées.
L’établissement public bailleur ajoute que si la cour devait considérer que l’expertise est justifiée, il lui est demandé de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage concernant cette expertise.
Les locataires intimés, concluant au débouté de leur bailleur, en soulignant que l’appel de ce chef du jugement est sans objet en raison de la caducité de la mesure d’expertise, résultant du fait que les locataires ont écrit au tribunal pour l’informer qu’ils n’entendaient pas verser la consignation fixée par le jugement et qu’à défaut de règlement de cette consignation, l’expertise est désormais caduque.
Réponse de la cour
L’article 271 du code de procédure civile dispose :
'A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner'.
La caducité ne peut être invoquée par la partie à la charge de laquelle avait été mise l’obligation de consigner la provision (Cass. 2e civ., 29 juin 1994, n° 92-21.989).
En l’espèce, le premier juge a fixé à 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devait être consignée par Mme [K] [L], M. [X] [Z], M. [H] [B] [I], Mme [C] [A], Mme [P] [O], Mme [W] [R], Mme [T] [U], M. [V] [M], Mme [F] [J], Mme [N] [S] [G], à hauteur de 500 euros chacun, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et rappelé que, faute de consignation dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert serait caduque et de nul effet.
Si les locataires intimés sont irrecevables à soulever l’exception de caducité, en raison du fait que l’avance des frais d’expertise a été mise à leur charge, ils justifient avoir manifesté de manière non équivoque leur intention de ne pas consigner, de renoncer à l’expertise ordonnée, et de ne pas poursuivre l’affaire, par courriers des 6 août, 12 août, 16 août, 19 août 2024, adressés au tribunal de proximité de Pontoise.
Du fait de cette renonciation, l’expertise est caduque, et la demande de l’établissement public Val d’Oise Habitat visant à obtenir que les locataires soient déboutés de leur demande d’expertise, est devenue sans objet.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Tout comme, subséquemment, la demande invitant, à titre subsidiaire, la cour à prendre acte des réserves et protestations d’usage de l’établissement public concernant l’expertise litigieuse.
II) Sur les dépens
L’établissement public, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes leurs dispositions, le jugement du 2 juillet 2024 et le jugement rectificatif du 5 juillet 2024, dévolus à la cour ;
Déboute l’établissement public Val d’Oise Habitat de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [K] [L], M. [X] [Z], Mme [W] [R], Mme [C] [A] de leur demande en paiement ;
Condamne l’établissement public Val d’Oise Habitat aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Arena, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’adjointe administrative Le président,
faisant fonction de greffier,
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