Infirmation partielle 9 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 mars 2023, n° 20/15640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2020, N° 2019035016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° 52 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15640 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019035016
APPELANTE
S.A.R.L. SAMART FRANCE SIIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 288 289
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065, avocat postulant
Assistée de Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque n°863, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. SIMA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 399 224 526
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT – SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Assistée de Me Nathalie POULAIN, de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*********
Faits et procédure
La société Sima est une holding qui exploite, par l’intermédiaire de ses filiales, diverses concessions automobiles.
La société Samar’t France – SIIL (ci-après société Samar’t) est spécialisée dans la fabrication de plaques d’immatriculation.
La société Samar’t fournissait à la société Sima des plaques d’immatriculation et le matériel nécessaire à leur pose en vue de leur utilisation par les concessions automobiles exploitées par elle.
Il était convenu qu’une remise de fin d’année (RFA) de 5% serait appliquée en 2016 et 2017 sur tous les achats nets annuels.
C’est ainsi que la société Sima a établi une facture n°17-006216 le 31 janvier 2017 d’un montant de 22.524 euros TTC au titre de la RFA 2016 et une facture n°17-007410 le 31 décembre 2017 d’un montant de 16.839,90 euros TTC au titre de la RFA 2017.
En outre, la société Samar’t mettait à disposition des filiales de la société Sima des presses manuelles ou hydrauliques pour plaques d’immatriculation en aluminium et des machines d’impression de plaques d’immatriculation en plexiglas.
Par courriel du 12 février 2018, la société Sima a notifié à la société Samar’t qu’elle entendait mettre fin au contrat de partenariat les liant.
Par courriel du 5 avril 2018, la société Sima a sollicité de la société Samar’t le paiement des RFA 2016 et 2017.
Par courriel du même jour, la société Samar’t a demandé à la société Sima de lui restituer préalablement l’ensemble du parc de machines mis à disposition.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2018, la société Samar’t a indiqué qu’elle procéderait au paiement des factures litigieuses déduction faite du coût des machines n°2523, 3361, 1923, 2233, 2439, 3701, 2039, 2047 et 3536 non restituées.
Par lettre du 25 janvier 2019, la société Samar’t a adressé à la société Sima une facture de 20.280 euros TTC correspondant au coût des machines n°3361, 1923, 2233, 2439, 3701, 2039, 2047 et 3536 qu’elle estimait ne pas lui avoir été restituées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2019, la société Sima a mis en demeure la société Samar’t de lui payer les factures au titre des remises de fin d’année de 2016 et 2017.
Le 2 avril 2019, la société Samar’t a payé à la société Sima une somme de 16.839,90 euros au titre de la facture correspondant aux RFA 2017 mais a refusé de s’acquitter de la facture correspondant aux RFA 2016 compte tenu du litige relatif à la restitution des machines.
Par acte du 7 juin 2019, la société Sima a assigné la société Samar’t devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la facture correspondant à la remise de fin d’année de 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019.
La société Samar’t a formulé une demande reconventionnelle tendant au prononcé de la compensation entre sa créance au titre de la non-restitution des machines et la créance de la société Sima à son encontre au titre des RFA 2016.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 21.524 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure ;
Débouté la société Sima de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dolosive ;
Condamné la société Samar’t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,2 euros de TVA ;
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 octobre 2020, la société Samar’t a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 21.524 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure ;
Condamné la société Samar’t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,2 euros de TVA ;
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société Samar’t de voir la valeur des machines et imprimantes prêtées et non restituées par la société Sima à la somme de 20.280 euros TTC ;
Rejeté la demande de compensation entre les sommes dues par la société Samar’t au titre des remises de fin d’année et les sommes dues par la société Sima en contrepartie de la non restitution des machines et imprimantes ;
Rejeté la demande de condamnation de la société Sima au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 23 août 2022, la société Samar’t demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1289, 1290 anciens du code civil,
Vu les articles 1103, 1219 et 1352 nouveaux du code civil,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Samar’t ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
Débouté la société Sima de sa demande de dommages et intérêts pour « résistance dolosive » ;
Fait application du principe de compensation de créances dues de part et d’autre ;
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 21.524 euros TTC ;
Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Samar’t à payer les dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Samar’t est bien fondée à faire valoir l’exception d’inexécution ;
— Dire et juger que la société Samar’t est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Sima, correspondant à la valeur des machines prêtées et non restituées ;
— Dire et juger que la société Samar’t est bien fondée à solliciter la compensation de créances ;
— Ordonner la compensation des créances des sociétés Samar’t et Sima.
En conséquence et à titre principal :
— Dire et juger que la créance de la société Samar’t s’élève à la somme de 20.280 euros TTC et la créance de la société Sima s’élève à la somme de 22.524 euros TTC ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 2.244 euros TTC ;
— Condamner la société Sima à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— Condamner la société Sima aux dépens de première instance ;
— Débouter la société Sima de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence et à titre subsidiaire :
— Dire et juger que la créance de la société Samar’t s’élève à la somme de 10.209,08 euros TTC et celle de la société Sima s’élève à la somme de 22.524 euros TTC ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 12.314,92 euros TTC ;
— Condamner la société Sima à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— Condamner la société Sima aux dépens de première instance ;
— Débouter la société Sima de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— Condamner la société Sima à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— Condamner la société Sima aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 octobre 2022, la société Sima demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
*Condamné la société Samar’t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
*Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
*Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 21.254 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure, partant du principe que les machines non restituées devaient être valorisées à 1.000 euros, à déduire de la créance principale revendiquée à hauteur de 22.254 euros ;
*Débouté la société Sima de sa demande au titre de la résistance abusive.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 22.254 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
*Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 21.524 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure ;
*Condamné la société Samar’t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros dont 12,2 euros de TVA ;
*Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
Y ajoutant,
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er octobre 2020 en ce qu’il a :
*Condamné la société Samar’t aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros dont 12,2 euros de TVA ;
*Condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
Y ajoutant,
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 14.466,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2019 ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi, du fait de la résistance dolosive ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Samar’t à payer à la société Sima les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
En toute hypothèse,
— Débouter la société Samar’t de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à la société Sima la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Sima
La société Samar’t reconnaît devoir à la société Sima une somme de 22.524 euros TTC correspondant aux RFA 2016. La créance de la société Sima sera donc admise à concurrence de ce montant.
La société Samar’t prétend toutefois à la compensation de cette créance avec une créance d’un montant de 20.280 euros dont elle se prévaut à l’encontre de la société Sima au titre de l’absence de restitution de machines confiées dans le cadre de contrats de prêt.
Sur la créance de la société Samar’t au titre de la non-restitution de machines
La société Samar’t prétend avoir prêté à la société Sima huit machines (n°3361, 1923, 2233, 2439, 3701, 2039, 2047 et 3536) qui ne lui ont pas été restituées à la fin des relations commerciales. Elle se prévaut de contrats de prêts à usage datés de 2010, 2011 et 2012. Elle affirme que contrairement à ce que soutient la société Sima, ces contrats n’ont pas été remplacés par des contrats datés du 1er septembre 2014.
La société Sima affirme que les contrats de prêts de 2010, 2011 et 2012 ont été remplacés par des contrats du 1er septembre 2014 et qu’à cette occasion, les machines précédemment prêtées ont été restituées à la société Samar’t. Elle soutient que la demande de compensation ne peut prospérer en l’absence de créance certaine, liquide et exigible. Elle conteste ainsi l’évaluation des machines faites par la société Samar’t dans la facture émise en invoquant l’ancienneté des machines et leur amortissement comptable. Elle dénie toute valeur probante à l’évaluation effectuée par l’expert commis par la société Samar’t en invoquant le caractère non-contradictoire de l’expertise fournie.
La société Samar’t produit aux débats huit contrats de prêt à usage portant sur les machines n°3361 (machine manuelle), 1923 (machine hydraulique latérale), 2233 (machine digital style), 2439 (machine digital style), 3701 (machine digital style), 2039 (machine manuelle), 2047 (machine hydraulique latérale) et 3536 (machine manuelle) datés de 2010, 2011 et 2012 et conclus pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
La société Sima verse aux débats trois contrats intitulés « accord cadre groupe mariscal, contrat de prêt à usage, annule et remplace tous contrats existants sur les imprimantes digitales/sur les presses hydrauliques latérales/sur les presses manuelles » portant la date du 1er septembre 2014 ainsi que le logo et les références de la société Samar’t et signés par la société Sima.
Une attestation de M. [K] [M], ancien chef des ventes de la société Samar’t, explique que ces accords cadre ont été élaborés par la société Samar’t dans le cadre d’une politique d’assainissement du parc machines mis en place dans le groupe Sima.
Il apparaît ainsi que ces contrats, rédigés par la société Samar’t, ont été proposés à la société Sima qui les a acceptés en les signant. Ces contrats ont donc été formés et sont opposables à la société Samar’t peu important le fait qu’elle ne les ait pas signés. A ces trois contrats sont annexées trois listes de machines faisant l’objet des prêts annulant et remplaçant tous les autres contrats de prêts. Or sur ces listes, seule la machine n°2047 figure comme restant l’objet d’un prêt. Il s’en déduit que les autres machines faisant l’objet d’une réclamation de la part de la société Samar’t lui ont été restituées dans le cadre de la campagne d’assainissement du parc de machines prêtées au groupe Sima.
En conséquence, la société Samar’t ne peut revendiquer une créance à l’encontre de la société Sima qu’en ce qui concerne le défaut de restitution de la machine n°2047. Or la société Sima ne démontre pas avoir restitué la machine prêtée. Elle est donc tenue à des dommages et intérêts pour compenser la perte subie.
En raison du principe de réparation intégrale du préjudice, la société Sima ne peut invoquer l’ancienneté des machines ou encore leur amortissement comptable.
Dans le contrat du 11 avril 2011, la machine litigieuse a été mentionnée pour une valeur de 6.353 euros. Néanmoins, dans sa facture n°DFV19-00345 du 24 janvier 2019, la société Samar’t a évalué le coût de la non-restitution de cette machine à 2.683 euros HT, soit 3.219,60 euros TTC. La créance de la société Samar’t à l’égard de la société Sima au titre de la non-restitution de la machine prêtée sera donc fixée à 3.219,60 euros et il sera fait droit à la demande de compensation à concurrence de ce montant. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la résistance abusive
Il ressort de ce qui précède qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée à l’encontre de la société Samar’t. La demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Samar’t et la société Sima succombent partiellement en leurs prétentions. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les dépens de l’instance d’appel seront répartis par moitié entre les parties. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Sima de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dolosive, condamné la société Samar’t France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,2 euros de TVA et condamné la société Samar’t à payer à la société Sima la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société Sima a une créance de 22.524 euros TTC à l’encontre de la société Samar’t France correspondant aux RFA 2016 ;
DIT que la société Samar’t France a une créance de 3.219,60 euros TTC à l’encontre de la société Sima au titre de la non-restitution de la machine 2047 prêtée ;
ORDONNE la compensation de ces créances à concurrence d’une somme de 3.219,60 euros TTC ;
CONDAMNE la société Samar’t France à payer à la société Sima une somme résiduelle de 19.304,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de la mise en demeure ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront répartis par moitié entre les parties ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Banque populaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Téléphone mobile ·
- Possession ·
- Critère ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Taxes foncières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Renouvellement du bail ·
- Bail commercial
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Origine ·
- Commission ·
- Sang
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Baisse des salaires ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Rémunération ·
- Légume ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.