Infirmation partielle 13 septembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 sept. 2024, n° 23/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 février 2020, N° 18/00926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/292
N° RG 23/01972 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPLM
CB/CJ
Décision déférée du 17 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00926)
P.DAVID
Section Encadrement
[G] [C]
C/
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Véronique L’HOTE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
99 Royaume Uni
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport et E.BILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2011 par la SA Altran Technologies en qualité d’ingénieur d’études. Il était stipulé un forfait exprimé en heures, d’une durée de 38,5 heures hebdomadaire.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études dite Syntec.
La société Altran Technologies emploie au moins 11 salariés.
Les conventions de forfait exprimées en heures ont fait l’objet d’un contentieux judiciaire important et national.
Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2015 d’où il résultait que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération était au moins égale au plafond de la sécurité sociale relevaient des modalités dites 'réalisations de missions', la société Altran a fixé la durée du travail à 35 heures hebdomadaire. Elle a, en outre, supprimé les jours de réduction du temps de travail, dénommés jours non travaillés (JNT) dans l’entreprise, qui avaient été octroyés aux salariés jusqu’à cette date.
Suite à un accord d’entreprise du 29 février 2016, la société Altran Technologies a soumis au salarié un avenant à son contrat de travail pour une durée de travail de 158 heures mensuelles avec 10 jours de RTT par an. Le salarié n’a pas régularisé cet avenant.
Le 28 janvier 2015, M. [C], ainsi que d’autres salariés, avaient saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour travail dissimulé.
Cette instance a fait l’objet d’un jugement du conseil de prud’hommes du 12 janvier 2017 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes.
Par un arrêt du 19 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M. [C] et qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents, à des dommages et intérêts au titre de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence annulée, débouté l’employeur de sa demande de remboursement de salaires, rejeté la demande d’astreinte, retenu que le syndicat avait droit à des dommages et intérêts.
Elle l’a réformé pour le surplus et, y ajoutant, a alloué d’autres sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, une indemnité au titre du travail dissimulé ou exécution fautive du contrat de travail, débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours RTT, ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés, condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts au syndicat intervenant.
Sur pourvoi en cassation formé par la société Altran Technologies, par un arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation :
— a cassé et annulé mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés et primes de vacances afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dommages-intérêts au syndicat des salariés Altran CGT et en ce qu’ils la déboutent de sa demande de remboursement de jours de réduction de temps de travail, les arrêts rendus le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 30 juin 2021 la cour d’appel de Bordeaux a statué en tant que cour de renvoi. Elle a, s’agissant de M. [C], notamment condamné la société Altran au paiement de la somme de 26 279,83 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et la prime de vacances, retenu un travail dissimulé et condamné à ce titre la société Altran au paiement de la somme de 17 206,04 euros. Corrélativement, elle a chiffré à 4 463,60 euros le montant de la somme due par le salarié au titre des jours non travaillés dont il avait bénéficié.
Le pourvoi formé par la société Altran Technologies à l’encontre de cet arrêt a fait l’objet d’un arrêt de rejet en date du 13 avril 2023.
Pendant le cours de ces instances, M. [C] a présenté sa démission motivée selon lettre du 9 février 2018. Il a quitté les effectifs de la société le 11 mai 2018.
Le 15 juin 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de certaines sommes.
Par jugement du 17 février 2020, le conseil a ainsi statué :
— dit et juge qu’aucun des griefs formulés dans le courrier de démission motivée de M. [C] ne sont justifiés. La démission motivée de M. [C] est donc injustifiée. La démission du demandeur est en fait une simple démission pour convenance personnelle afin de retrouver un autre emploi.
— déboute M. [C] de toutes ses demandes,
— déboute la société Altran Technologies de toutes ses demandes,
— condamne M. [C] aux entiers dépens.
Le 16 mars 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel de Toulouse a ordonné un sursis à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la demande de M. [C] en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Le 24 mai 2023, M. [C] a déposé ses conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire et indemnitaire fondées sur le non-respect des minimas sociaux,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Ia démission motivée de M. [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Altran Technologies à verser à M. [C] :
— 18 514,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 730,75 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 181,07 euros de rappel de salaires pour non-respect de la convention minima Syntec pour la période allant du 1er novembre 2014 au 11 mai 2018,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de convention minima Syntec,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté la société Altran Technologies de sa demande reconventionnelle et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Altran Technologies à verser à M. [C] 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Altran Technologies de ses demandes.
Le salarié soutient que sa démission résulte du comportement fautif de l’employeur notamment en matière de non-paiement des heures supplémentaires et de différence de traitement. Il invoque un non respect des minima conventionnels.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Altran Technologies demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 février 2020,
En conséquence,
— rejeter la demande de M. [C] visant à faire produire à sa démission les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter toutes les demandes pécuniaires formulées par M. [C] à ce titre,
Y ajoutant,
— condamner le salarié à lui verser Ia somme de 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner le salarié à lui verser Ia somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— apprécier le préjudice du salarié dans de bien plus justes proportions en limitant l’indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire soit 7 934,88 euros,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5 289,39 euros.
La société conteste l’existence de manquements pouvant justifier la résiliation alors que les griefs exprimés ne sont pas concomitants à sa démission ; qu’ils sont infondés ou inexistants. Elle ajoute que le salarié instrumentalise la situation en démissionnant après avoir obtenu un emploi dans une nouvelle société et en tentant d’obtenir une requalification de cette démission. Elle estime que le salarié a été payé au delà des minima conventionnels.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les minima conventionnels,
Le salarié formule une demande de rappels de salaire à hauteur de 1 181,97 euros en invoquant un non-respect par l’employeur des minima conventionnels entre le 1er novembre 2014 et le 11 mai 2018 à raison de 27,79 euros par mois.
Il ne s’explique toutefois pas sur le moyen que lui oppose son adversaire, année par année, faisant ressortir que son salaire a toujours atteint le minimum conventionnel. Ceci pose d’autant plus difficulté que la prétention du salarié est linéaire alors que les minima conventionnels ont connu des évolutions sur la période. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire injustifiée ainsi que la demande indemnitaire qui en était la conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail,
Elle est intervenue dans les termes d’une démission datée du 9 février 2018. La lettre de démission contenait cependant l’énonciation d’un certain nombre de griefs que formulait le salarié à l’encontre de l’employeur, l’entachant ainsi d’équivoque. Elle constitue donc une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par l’employeur.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié qui formule des griefs à l’encontre de son employeur. Elle produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat soit ceux d’une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié. À la différence du licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte ne circonscrit pas le litige.
En l’espèce, il est invoqué le non-paiement des heures supplémentaires ayant donné lieu à un litige et l’absence de toute augmentation après la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur les heures supplémentaires, il est désormais acquis, de manière irrévocable, que l’employeur devait une somme de plus de 26 000 euros, outre les congés payés afférents et la prime vacances à titre de rappels d’heures supplémentaires et ce dans les conditions d’un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail.
L’obligation de régler le salaire dans son intégralité et à bonne date constitue une des obligations essentielles de l’employeur. S’il est certain qu’il a existé un contentieux national de grande envergure ayant pu aboutir à des solutions différentiées, étant rappelé que le contentieux même sériel demeure individuel, il n’en demeure pas moins que c’est l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, du 30 juin 2021, désormais irrévocable, qui a fixé les montants dus à M. [C]. Ces montants étaient au demeurant majorés par rapport au jugement du conseil. Les sommes allouées au salarié étaient ainsi importantes et à la date de la prise d’acte il ne peut être considéré qu’il existait une régularisation, quelles que soient les difficultés qui ont pu être celles de l’employeur dans le cadre de la gestion de ce contentieux. En effet, l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 janvier 2018, ne peut véritablement être considérée comme une régularisation alors que l’employeur avait formé un pourvoi et que le paiement était une condition de la recevabilité de ce recours. Surtout, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi a également retenu que pour la période postérieure à l’accord du 29 février 2016, le salarié désormais soumis aux 35 heures hebdomadaires avait continué à travailler dans les mêmes conditions que précédemment et sans modification de la charge de travail. Il a été ainsi retenu que le salarié avait continué à exécuter des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées. C’est précisément pour ce motif et pour la période postérieure au 1er janvier 2016 que la cour de renvoi a retenu l’existence d’un travail dissimulé. Dans ces conditions, il existait une persistance du manquement de l’employeur. Ainsi, il n’existait pas de régularisation à la date de la prise d’acte à l’hiver 2018.
Même si le salarié avait pu retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que le manquement de l’employeur était grave et perdurait de sorte qu’il ne permettait pas la poursuite de l’exécution du contrat. Dans de telles conditions ce grief seul justifie que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement et ce sans qu’il y ait lieu pour la cour d’envisager les autres griefs articulés.
M. [C] peut ainsi prétendre à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement il est sollicité la somme de 5 730,75 euros. À titre subsidiaire, la société Altran invoque un montant d’indemnité de 5 289,39 euros.
Ce delta entre les parties s’explique par l’absence de prise en compte par la société Altran des mois correspondant à l’année incomplète d’ancienneté au jour où le salarié est sorti des effectifs. Or, l’article 4.5 de la convention collective prévoit expressément le calcul proportionnel aux mois de présence. Pour un salaire de 2 644,96 euros et une ancienneté de six ans et six mois, il est dû la somme de 5 730,73 euros.
Quant aux dommages et intérêts, ils seront fixés en considération du salaire qui était celui du salarié (2 644,96 euros), de son ancienneté (6 années complètes), des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’absence de tout élément produit par le salarié sur sa situation postérieurement à la rupture. Il lui sera alloué la somme de 11 000 euros.
Il y aura lieu en tant que de besoin à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de deux mois.
Sur les demandes accessoires,
La société Altran formule une demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle ne conclut pas à l’infirmation du jugement. Cependant, il demeure que le conseil s’il l’a déboutée de toutes ses demandes n’a pas statué expressément sur cette prétention dans les motifs et que par ailleurs l’abus pourrait procéder de la procédure d’appel. La cour demeure donc saisie de cette demande indemnitaire à hauteur de 500 euros.
Si la société Altran invoque une instrumentalisation du droit positif et une mauvaise foi du salarié, la cour ne peut que constater que la position du salarié était au moins partiellement bien fondée, ce qui est exclusif de tout abus du droit d’agir en justice.
Il y a lieu, par ajout du jugement, de débouter la société Altran de cette demande.
L’appel comme l’action étaient bien fondés de sorte que par infirmation du jugement la société Altran sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 février 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et celle de dommages et intérêts en découlant,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Altran technologies à payer à M. [C] les sommes de :
— 5 730,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
Déboute la SA Altran de ses demandes,
Condamne la SA Altran aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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