Infirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 13 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 1 avril 2025, N° 25/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00600
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FUIZ
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
APDB
M. [L] [I]
C/
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
Formule exécutoire + CCC
le 13 janvier 2026
à :
— Me Sandy Harant
— la SCP RCL & Associés
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 1er avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 6] (RG 25/00859)
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001949 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Comparant, concluant par Me Sandy Harant, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SCP RCL & Associés, avocats au barreau de Reims
et par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine Pilon, conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026,
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller
et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 1er février 2013, la société Mathel a acquis un fonds de commerce de café restaurant exploité à [Localité 5] (Marne).
Aux termes de cet acte, la société CIC Nord Ouest a accordé un prêt de 31 235 euros à la société Mathel remboursable en 84 mensualités à compter du 5 mars 2013 moyennant un taux d’intérêt de 7,5 %.
Ce prêt a été cautionné par la société BSO brasserie de [Localité 8] suivant convention de ligne de crédit.
Suivant engagement du 1er février 2013, M. [L] [I] et son épouse, Mme [T] [J], se sont portés caution à l’égard de la société BSO brasserie de [Localité 8] à hauteur d’une somme de 31 235 euros pour une durée de neuf années.
Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mathel. Maître [U] [E] a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le 9 octobre 2014, la société BSO brasserie de [Localité 8] a déclaré sa créance laquelle a été admise à titre privilégié à hauteur de 32 609,41 euros.
Le prêt consenti étant devenu intégralement exigible, la société BSO brasserie de [Localité 8] a désintéressé le CIC Nord Ouest en lui versant la somme de 28 225,82 euros. Une quittance subrogative a été dressée le 1er juillet 2015.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Reims a homologué le plan de continuation présenté par la société, lequel a ensuite été résolu par jugement du 12 juillet 2016, la société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Maître [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 septembre 2017, la créance de la société BSO brasserie de [Localité 8] a été admise à titre privilégié à hauteur de 32 609,41 euros.
Se prévalant des actes susvisés, par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023, la SAS BSO brasserie de [Localité 8] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L] [I] pour la somme de 28 225,82 euros en capital, 440,70 euros au titre des dépens, 445,94 euros au titre des frais et accessoires, et 2459,14 euros au titre des intérêts.
Par jugement du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a':
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses prétentions,
— constaté que la créance objet de la procédure s’établit ainsi':
principal': 28 225,82 euros
intérêts': 0
frais': 274,44 euros';
total': 28 600,26 euros
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de 28 600,26 euros au pro’t de la SAS BSO brasserie de [Localité 8],
— condamné M. [I] aux dépens,
— débouté de sa demande la SAS BSO brasserie de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 juin 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 juin 2025, il demande à la cour de':
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté de sa demande la SAS BSO brasserie de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SAS BSO brasserie de [Localité 8] de ses demandes dans la mesure où elle ne peut prétendre détenir la moindre créance à son égard compte tenu de la nécessaire décharge de son engagement de caution devant être prononcée en raison du caractère disproportionné de cet engagement à l’égard de ses revenus et de son patrimoine,
à titre subsidiaire,
— la débouter de toute demande au titre des intérêts, des frais et des dépens, faute par elle de pouvoir les justifier,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens tant d’appel que de première instance, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses revenus et son patrimoine au moment de sa signature.
Il fait valoir que la notion de créancier professionnel ne se réduit pas aux établissements de crédit et ajoute que la sous-caution peut opposer à la caution qui a réglé la dette garantie entre les mains du créancier la disproportion de son propre engagement.
Il en déduit qu’il doit être déchargé totalement de celui-ci et que la société intimée ne peut invoquer aucune créance de sorte qu’elle ne peut être autorisée à pratiquer une saisie sur ses rémunérations.
Subsidiairement, il soutient que les sommes demandées doivent être limitées arguant que les frais revendiqués ne sont pas justifiés et que les dépens ne peuvent être recouvrés par voie d’exécution forcée qu’en vertu d’un certificat de vérification et d’une ordonnance de taxe exécutoire ce qu’elle ne produit pas.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 juin 2025, la SAS BSO brasserie de [Localité 8] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris d’appel.
Pour s’opposer au moyen concernant la disproportion de l’engagement de caution de l’appelant, elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme un créancier professionnel au sens des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation qui ne s’appliquent pas entre co-garants.
Subsidiairement, elle affirme que la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution de l’appelant au moment de sa souscription n’est pas rapportée et qu’il ne démontre pas davantage, en l’absence de tout justificatif concernant sa situation patrimoniale actuelle, une telle disproportion au moment où il est appelé en garantie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la prescription de la dette ne fait plus débat à hauteur de cour.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, «'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur'».
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'».
Le créancier professionnel est défini comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.
En l’espèce, il ressort de l’acte de de vente du fonds de commerce et de prêt (pièce A de l’appelant, page 13) dans le paragraphe «'contrat d’approvisionnement'» que «'en contrepartie et comme condition essentielle du cautionnement donné par la brasserie, l’emprunteur s’engage à se fournir auprès de la brasserie de [Localité 8] ou tout distributeur désigné par elle'».
Par ailleurs, la déclaration de créance de la société BSO réalisée le 9 octobre 2014 auprès du mandataire judiciaire (pièce 3 de l’intimée) mentionne, outre la créance privilégiée garantie par un privilège de nantissement relative à l’acte de caution en cause, une créance au titre de la convention de fourniture (obligation de fourniture de bière fixée à 280 hl et à 7 ans) stipulée dans l’acte de prêt d’un montant de 20 489,20 euros avec une créance à échoir de 53 098,61 euros.
Il s’en déduit que la société BSO, bien que n’étant pas un établissement bancaire dispensateur de crédit, est un professionnel dès lors qu’elle s’est engagée à garantir le prêt en cause dans le cadre de son activité professionnelle de brasseur et de fournisseur du fonds de commerce de débits de boissons exploité par la société Mathel en contrepartie de la souscription par la débitrice principale d’un engagement de fourniture exclusive à son profit, ou au profit d’une société qu’elle désigne, et de la contre garantie du dirigeant de la société cautionnée. Il existe donc un rapport direct entre son engagement à garantir le prêt, donc sa créance, et son activité professionnelle.
En outre, la créance de la société BSO résultant de son engagement de caution dont elle a sollicité la garantie de la part de M. [I] est née dès la signature de cet engagement même si elle n’est devenue exigible qu’après remboursement auprès de la banque et établissement d’une quittance subrogative.
La sanction de la disproportion manifeste prive le contrat de cautionnement d’effet non seulement à l’égard du créancier professionnel, mais aussi à l’égard des autres cautions lorsque celles ci exercent un recours en contribution, qu’il soit subrogatoire ou personnel.
Ainsi, à l’égard de son co-contractant, M. [I], qui a la qualité de sous-caution, la société BSO a la qualité de créancier professionnel de sorte que l’appelant est en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation susvisées pour faire valoir l’inopposabilité de son cautionnement à son égard pour disproportion.
Il appartient à la caution, qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste de celui-ci suppose que la caution se trouve lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Celle-ci s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer qu’au jour de son action, une telle disproportion n’existe plus.
En l’espèce, l’intimée verse une fiche de renseignements (sa pièce 20) complétée et signée par l’appelant le 22 mai 2012, soit 9 mois avant l’acte en cause. Si l’appelant affirme qu’elle ne l’a pas été pour ce cautionnement, les informations consignées ne sont pas contestées et sont antérieures à celui-ci de sorte qu’elles peuvent être prises en compte, M. [I] pouvant, le cas échéant, en réactualiser le contenu.
M. [I] y indique percevoir un revenu mensuel brut de 3 000 euros tandis que celui de son épouse s’élève à la somme de 2 500 euros. Ces éléments sont confirmés par la production des fiches de paye de l’intéressé sur la période de janvier à avril 2012 laissant apparaître un salaire mensuel net oscillant entre 2 053 et 2 066 euros. Il ressort par ailleurs de l’avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013 (pièce 11 de l’appelant) que M. [I] a perçu un revenu de 15 209 euros, soit un revenu mensuel moyen pour l’année 2013 de 1 267 euros, les revenus perçus par son épouse étant de 15768 euros, ce qui révèle une baisse des ressources du couple, par ailleurs parents de deux enfants, à compter de 2013.
M. [I] précise par ailleurs dans cette fiche disposer d’un compte-épargne crédité de la somme de 5000 euros et être propriétaire d’un bien immobilier, lequel a été vendu le 8 février 2013, soit postérieurement à l’acte en cause, pour une somme de 165 500 euros (pièce 12 de l’appelant).
S’agissant de ses charges, il ressort de la fiche de renseignements que M. [I] restait redevable au 22 mai 2012 d’une somme de 151 239,63 euros au titre du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de son bien immobilier, une somme de 149 477,58 euros ayant été remboursée à l’organisme bancaire le 13 février 2013 postérieurement à la vente de ce bien (pièce 10 de l’appelant).
M. [I] mentionne également sur cette même fiche qu’il lui reste devoir la somme de 25 479,82 euros au titre d’un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule, la charge annuelle de celui-ci étant de 6818,76 euros.
Enfin, il justifie d’un engagement de caution antérieur, donné le 25 janvier 2013, à hauteur de 60000 euros garantissant un prêt de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités accordé à la SARL Mathel le 11 mars 2013. S’agissant d’une charge née postérieurement à l’établissement de la fiche de renseignements, il appartenait au créancier de s’enquérir de l’évolution de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement en lui faisant compléter au besoin une nouvelle fiche. M. [I] est donc recevable à se prévaloir de cette charge.
Le montant des actes de caution correspondent ainsi à 47 fois (pour l’acte du 25 janvier 2013) et 24 fois (pour celui en cause) le montant du revenu mensuel moyen que l’appelant percevait en 2013, le taux d’endettement de l’intéressé excédant en outre les 50 %.
Il en résulte, au vu de l’importance des charges de l’appelant, que le cautionnement souscrit par ce dernier le 1er février 2013 à hauteur de la somme de 31 235 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société BSO ne démontre par ailleurs nullement que la situation financière et patrimoniale de M. [I] lui permettait de faire face à ce cautionnement au jour où il a été appelé alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Par suite, il y a lieu de déclarer le cautionnement litigieux inopposable à M. [I].
En conséquence, la société BSO ne peut se prévaloir de la créance née de cet engagement et faire pratiquer une saisie en recouvrement de celle-ci.
Elle est donc déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance pour la somme de 28225,82 euros en capital, 440,70 euros au titre des dépens, 445,94 euros au titre des frais et accessoires et 2 459,14 euros au titre des intérêts et à se voir autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations de M. [I] afin de garantir le paiement de la somme de 31 571,60 euros.
Le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.
La société BSO qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’appelant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société BSO brasserie de [Localité 8] tendant à la fixation de sa créance détenue à l’encontre de M. [L] [I] en vertu d’un acte authentique de cession de fonds de commerce contenant acte de prêt et cautionnement du 1er février 2013, pour la somme de 28 225,82 euros en capital, 440,70 euros au titre des dépens, 445,94 euros au titre des frais et accessoires et 2459,14 euros au titre des intérêts (soit un total à recouvrer de 31 571,60 euros) et à se voir autoriser à pratiquer une saisie des rémunérations de M. [L] [I] afin de garantir le paiement de cette somme';
Condamne la société BSO brasserie de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel’sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société BSO brasserie de [Localité 8] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier Le conseilller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Origine ·
- Commission ·
- Sang
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Banque populaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Téléphone mobile ·
- Possession ·
- Critère ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Sms
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Déchéance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Disproportionné ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Prévoyance ·
- Vente ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Repos compensateur ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Résiliation ·
- Salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Créance ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Contrat de prêt ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plaque d'immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal du travail ·
- Baisse des salaires ·
- Salariée ·
- Attestation ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Rémunération ·
- Légume ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.