Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juin 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILH
N° de Minute : 1117
Ordonnance du dimanche 22 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [W]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé,non comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 22 juin 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le dimanche 22 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 juin 2025 à 17H16 notifiée à 17H16 à M. [Z] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juin 2025 à 17H12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W] indique qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’y a pas de possibilité qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré à bref délai et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement.
Il doit être indiqué que contrairement à ce qu’indique l’appelant, la décision en cause ne concerne pas une prolongation de sa rétention, mais une prorogation, dès lors qu’une précédente décision de prolongation a déjà été rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 mai 2025.
La juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel. Il y sera ajouté que l’intéressé ayant été condamné à plusieurs reprises, y compris pour des faits de violences et qu’il a été détenu du mois d’octobre 2023 au mois d’avril 2025, il constitue une menace à l’ordre public caractérisée par le risque de commission de nouvelles infractions, notamment violentes.
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [W]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [Z] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Bénédicte ROBIN, .présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WILH
[Immatriculation 1] Juin 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 juin 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [W]
L’avocat de M. [Z] [W]
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [W] le dimanche 22 juin 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 22 juin 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 juin 2025
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