Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 30 octobre 2025, n° 24/13710
TJ Draguignan 6 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 juin 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que l'occupation par la société JNG Auto de la partie triangulaire du terrain était manifestement illicite, justifiant l'enlèvement des véhicules.

  • Accepté
    Entrave à la servitude de passage

    La cour a jugé que l'entrave à la servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite, ordonnant l'enlèvement des obstacles.

  • Rejeté
    Préjudice non démontré

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré, rendant la demande de dommages et intérêts provisionnels irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les appelants, dont la SAS JNG Auto, contestent une ordonnance de référé qui leur ordonnait d'enlever des véhicules stationnés sur une partie non louée d'un terrain. La juridiction de première instance a considéré qu'il y avait occupation illicite, mais a mis hors de cause les gérants des sociétés. La cour d'appel a infirmé cette mise hors de cause, estimant que M. [C] avait un intérêt à agir en tant que copropriétaire. Elle a confirmé l'ordonnance concernant l'enlèvement des véhicules, précisant la délimitation de la partie non louée, tout en déboutant les intimés de leurs autres demandes, notamment celles relatives à la reconstruction de clôtures et à l'expertise judiciaire. La cour a également condamné in solidum les sociétés appelantes aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13710
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13710
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 6 novembre 2024, N° 24/04454
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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