Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 23/13274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 décembre 2017, N° 2025/M86 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M86
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 23/13274 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCBT
S.A.R.L. MIDI VOLAILLES
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANTE
S.A.R.L. MIDI VOLAILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée d’ Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2018, la Sarl Midi Volailles a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 11 décembre 2017.
Par avis du 8 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2020 à 9h00 avec une clôture prononcée le 30 janvier 2020 puis renvoyée en dernier lieu à l’audience du 3 juillet 2020.
A cette date, les parties ont sollicité le retrait du rôle.
Par arrêt du 14 août 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties de l’affaire du rang des affaires en cours et dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.
Par message électronique du 23 octobre 2023, la Sarl Midi Volailles a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 25 octobre 2023.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 26 décembre 2024, l’intimé a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident de péremption de l’instance d’appel.
Vu les conclusions sur incident en réplique de la Sarl Midi Volailles remises au greffe et notifiées le 29 avril 2025 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du vendredi 16 mai 2025 à 8h45.
A l’audience, le magistrat de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le pouvoir, pour le magistrat de la mise en état, de déclarer inopposable un arrêt de retrait du rôle de la cour.
Les observations des parties ont été reçues au greffe dans les délais impartis.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 382, 383, 386, 392 alinéa 2, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, que lorsque les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption est suspendue à leur encontre pour un temps qui s’achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge.
En effet, dans ce cas, les parties recouvrent leur pouvoir de direction du procès et un nouveau délai de péremption recommence à courir lequel ne peut être interrompu que par la demande de réenrôlement valant diligence interruptive.
En l’espèce, le retrait du rôle ordonné par la cour à la demande des parties le 14 août 2020 a fait courir un nouveau délai de péremption de deux ans.
C’est vainement que la Sarl Midi Volailles, pour se voir déclarer cet arrêt inopposable, conteste la recevabilité de la demande de retrait du rôle qui, selon elle, a été soumise au juge sans recours à la communication électronique pourtant obligatoire.
En effet, le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de porter une appréciation sur le bien fondé de la mesure d’administration judiciaire ordonnée par la cour et encore moins de déclarer son arrêt inopposable à l’une des parties.
La demande de réenrôlement de l’affaire étant intervenue le 23 octobre 2023, soit plus de deux ans après l’arrêt de retrait du rôle du 14 août 2020, l’instance est périmée ainsi que le soutient justement l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat de la mise en état ;
Dit que l’instance est périmée depuis le 14 août 2022 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la Sarl Midi Volailles aux dépens de l’incident et de l’appel et à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
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